Le Quotidien du 17 avril 2007

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Les conséquences de l'accession sur l'indemnité d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 04 avril 2007, n° 06-11.154,(N° Lexbase : A9045DUK)

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N6708BAP

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Le 22 Septembre 2013

Le bailleur devenu, en application d'une clause d'accession stipulée au bail, propriétaire des constructions et ouvrages réalisés par le preneur, est titulaire d'une action directe contre l'assureur et a qualité pour recevoir l'indemnité correspondant aux désordres affectant l'ouvrage réalisé par le preneur (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-11.154, FS-P+B N° Lexbase : A9045DUK). En l'espèce, le preneur avait fait effectuer en cours de bail des travaux de réfection. Des désordres étant apparus à la suite de ces travaux, le preneur avait assigné l'entreprise et son assurance en réparation de son dommage. Postérieurement, le bail avait été résilié et le bailleur avait affirmé être créancier de l'indemnité d'assurance. Le preneur s'y est opposé en soutenant que l'accession des travaux n'avait pas joué au moment de la survenance du sinistre et que le bailleur ne pouvait, en conséquence, bénéficier de l'indemnité d'assurance. La Cour de cassation a, toutefois, accueilli la demande du bailleur en refusant de prendre en considération la date de survenance du sinistre. Elle affirme, en effet, que le bailleur est créancier de l'indemnité d'assurance lorsque l'accession a eu lieu.

newsid:276708

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture du contrat de travail et droits à congés payés

Réf. : Cass. soc., 04 avril 2007, n° 05-43.406, F-P+B (N° Lexbase : A9002DUX)

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N6521BAR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation se prononce, dans un arrêt rendu le 4 avril 2007, sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 4 avril 2007, n° 05-43.406, F-P+B N° Lexbase : A9002DUX). Dans cette affaire, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et porte l'affaire devant les juridictions. Les juges du fond ayant limité le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés aux seuls congés acquis du 1er juin au 28 décembre 2000, le salarié forme un pourvoi en cassation. Il considère en effet que, pour le calcul de ladite indemnité, il convient de prendre en compte les congés acquis pendant l'intégralité du temps où il a travaillé, c'est-à-dire, en l'espèce, jusqu'au 31 janvier 2001. La Cour de cassation rejette, toutefois, son analyse ainsi que le pourvoi subséquent, au motif "qu'ayant relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2000, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ses droits à congés payés allaient jusqu'à cette date".

newsid:276521

Domaine public

[Brèves] Les chemins ruraux sont présumés affectés à l'usage du public du fait de leur utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale

Réf. : Cass. civ. 3, 04 avril 2007, n° 06-12.078,(N° Lexbase : A9078DUR)

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N6709BAQ

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Le 22 Septembre 2013

Un seul de ces critères permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril dernier (Cass. civ. 3, 4 avril 2007, n° 06-12.078, FS-P+B N° Lexbase : A9078DUR). En l'espèce, les consorts M. ont assigné la commune de Lissac-sur-Couze (la commune) pour voir dire que le chemin de Mauriolles est un chemin d'exploitation appartenant aux propriétaires riverains. Pour dire que le chemin n'appartient effectivement pas à la commune, l'arrêt attaqué énonce que l'affectation à l'usage du public ne résulte pas de la seule circonstance que le chemin est utilisé habituellement par des tiers non riverains, mais suppose, aussi, que la commune ait manifesté de façon permanente et non équivoque sa volonté de mettre le chemin à la disposition du public par des actes réitérés d'entretien et de surveillance. Les juges du fond constatent que le fait que la commune soit propriétaire du chemin a toujours été contesté par ceux-ci et qu'elle ne justifie pas d'actes réitérés d'entretien et de surveillance sur le chemin. Or, la Haute juridiction rappelle, au visa des articles L. 161-1 (N° Lexbase : L3448AEG) et L. 161-2 du Code rural (N° Lexbase : L3449AEH), que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et que leur affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'un seul des éléments indicatifs figurant dans l'article L. 161-2 susvisé permettait de retenir la présomption d'affectation à usage du public, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Le pourvoi de la commune est donc accueilli.

newsid:276709

Électoral

[Brèves] Rappel des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en matière électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 07-60.127, F-P+B (N° Lexbase : A9221DU3)

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N6714BAW

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Le 22 Septembre 2013

La déclaration de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Dans un arrêt rendu le 5 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin, la Cour de cassation précise la portée de cette règle (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 07-60.127, F-P+B N° Lexbase : A9221DU3). Dans les faits rapportés, M. H. s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a rejeté sa demande de radiation de Mme B. de la liste électorale de la commune de Lachamp Raphaël. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'article R. 15-2 du Code électoral (N° Lexbase : L1755GUK), que la déclaration de pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Or, la déclaration de pourvoi de M. H. n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La Haute juridiction précise que cette irrégularité ne peut être valablement réparée par l'envoi ultérieur, même pendant le délai de pourvoi, de la copie de la décision. Le pourvoi est donc irrecevable.

newsid:276714

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