Le Quotidien du 23 avril 2007

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui, en s'en appropriant la paternité, porte nécessairement atteinte à son droit moral

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 06-13.342, F-P+B (N° Lexbase : A9120DUC)

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Le 22 Septembre 2013

Le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui, en s'en appropriant la paternité, porte nécessairement atteinte à son droit moral. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-13.342, F-P+B N° Lexbase : A9120DUC). Dans les faits rapportés, M. C. a assigné M. W. et la société Ouest France en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité un ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur, qu'à son droit moral. Pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, la cour d'appel relève que M. C. ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société en cause, telle une utilisation anormale de son nom. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême. En effet, elle rappelle les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB) qui énoncent que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre. En statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Droit financier

[Brèves] Publication d'un guide sur le prospectus d'appel public à l'épargne

Réf. : C. mon. fin., art. L. 412-1, version du 27 juillet 2005, maj (N° Lexbase : L8024HBS)

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N6610BA3

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de sa démarche de meilleure régulation visant à renforcer le dialogue avec les professionnels et le développement d'actions de pédagogie adaptées, l'Autorité des marchés financiers a publié un nouveau guide sur le prospectus d'appel public à l'épargne. La publication d'un prospectus, défini comme un document d'information normé, précède toute opération d'appel public à l'épargne sur le territoire français et constitue, aux termes de l'article L. 412-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8024HBS), l'exercice obligatoire auquel doivent se soumettre les personnes ou entités désireuses de profiter des flux financiers générés par l'investissement de masse (lire F. Mazeron, L'obligation de publier un prospectus (1ère partie), Lexbase Hebdo n° 218 du 8 juin 2006 - édition affaires N° Lexbase : N9325AKL et L'obligation de publier un prospectus (deuxième partie), Lexbase Hebdo n° 219 du 15 juin 2006 - édition affaires N° Lexbase : N9624AKN). Le guide publié a pour objectif d'aider les sociétés concernées à élaborer leur(s) prospectus, en les informant sur le contenu du prospectus, en les accompagnant dans leurs démarches, du dépôt du dossier à la clôture de l'opération financière, et en répondant aux questions les plus fréquemment posées.

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Assurances

[Brèves] Le montant de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation relève exclusivement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 2, 05 avril 2007, n° 06-12.952, F-P+B (N° Lexbase : A9113DU3)

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N6868BAM

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Le 22 Septembre 2013

En conséquence, un pourvoi fondé sur une éventuelle insuffisance de cette indemnisation doit être rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 5 avril 2007, n° 06-12.952, F-P+B N° Lexbase : A9113DU3). Dans cette affaire, M. G., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. S., a fait assigner celui-ci et son assureur devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires fondée sur l'article L. 211-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L0275AAG), alors, selon le moyen, que le préjudice de la victime résulte de la seule présentation d'une offre insuffisante à laquelle doit être assimilée l'absence totale de présentation d'une offre d'indemnisation. La Haute juridiction rappelle que cette appréciation relève exclusivement des juges du fond. Elle tranche l'affaire en énonçant que "le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'évaluation par la cour d'appel du préjudice né de l'insuffisance de l'offre". Le moyen n'étant pas fondé, il s'ensuit que le pourvoi est logiquement rejeté.

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Contrats et obligations

[Brèves] La renonciation par une personne à une activité de chirurgien-dentiste qu'il lui eut été loisible de continuer ou reprendre plus tard peut constituer la cause d'un engagement pécuniaire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 avril 2007, n° 05-11.405, F-P+B (N° Lexbase : A8933DUE)

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N6866BAK

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Le 22 Septembre 2013

La renonciation par une personne à une activité de chirurgien-dentiste qu'il lui eut été loisible de continuer ou reprendre plus tard peut constituer la cause d'un engagement pécuniaire. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-11.405, F-P+B N° Lexbase : A8933DUE). Dans les faits rapportés, M. O., chirurgien-dentiste, a vendu son cabinet à M. R. pour un prix total de 370 000 francs (environ 56 406 euros) avec la mention "engagement à ne pas exercer : 150 000 francs [environ 22 867 euros]". Pour ordonner la restitution de cette dernière somme, l'arrêt retient que M. O. n'avait jamais caché sa volonté de céder son cabinet dans le but de prendre sa retraite et donc de se retirer de son activité professionnelle, et que le versement d'une indemnité de non-concurrence n'était pas causé. La Cour suprême infirme cette position. Elle énonce que l'activité de chirurgien-dentiste, exempte de limite d'âge ou de durée, exige seulement la réunion des conditions de diplôme et de nationalité prévues au Code de la santé publique et l'absence d'une interdiction légale ou disciplinaire d'exercice. La renonciation de M. O. à une activité qu'il lui eut été loisible de continuer ou de reprendre plus tard constituait donc, à la date de sa formation, la cause de l'engagement pécuniaire litigieux, distincte des mobiles, qui l'avaient amené à céder son cabinet. En se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). M. R. est donc condamné à reverser ladite somme à M. O..

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