Le Quotidien du 4 mai 2007

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Une société d'assurances n'a pas la qualité de professionnel de la vente immobilière

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-13.290,(N° Lexbase : A0318DWP)

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N9332BAU

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Le 22 Septembre 2013

Elle ne peut donc être soumise aux mêmes obligations que le vendeur professionnel, qui ne peut normalement pas opposer une limitation de sa garantie au titre des vices cachés. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-13.290, FS-P+B N° Lexbase : A0318DWP). En l'espèce, la société Aviva assurances a vendu des appartements dans deux immeubles de grande hauteur, qu'elle avait fait construire et soumis au statut de la copropriété. Une association et des syndicats de copropriétaires l'ont assignée pour obtenir paiement du coût des travaux à réaliser sur le fondement des vices cachés. La Cour suprême rejette cette requête. Elle constate, d'une part, que la société Aviva assurances n'a pas la qualité de professionnel de la vente immobilière, et que, d'autre part, rien n'établissait qu'elle connaissait les conséquences non évidentes de la vétusté de l'installation incendie. De plus, son attention n'avait été attirée ni par la société qui avait assuré l'entretien du dispositif de sécurité incendie pendant plusieurs années, ni par la société à qui elle avait demandé un audit, avant les ventes, portant sur le fonctionnement des installations techniques de sécurité. La clause de non-garantie contenue dans les actes de vente devait recevoir application.

newsid:279332

Famille et personnes

[Brèves] La loi du 26 mai 2004 n'est applicable qu'aux instances en divorce introduites depuis le 1er janvier 2005

Réf. : Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-14.858, F-P+B (N° Lexbase : A0341DWK)

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N9331BAT

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Le 22 Septembre 2013

La loi du 26 mai 2004 n'est applicable qu'aux instances en divorce introduites depuis le 1er janvier 2005. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 avril 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-14.858, F-P+B N° Lexbase : A0341DWK). Dans les faits rapportés, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé son divorce à ses torts, de l'avoir condamné à payer à Mme X. une somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire. Il énonce, dans son pourvoi, que la loi s'applique immédiatement aux effets juridiques des situations non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur, y compris lorsque ces situations font l'objet d'une instance judiciaire, même en appel. Ainsi, les juges d'appel devaient normalement appliquer la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), qui a modifié le régime fiscal de la prestation compensatoire en cas de divorce, entrée en vigueur au cours de la procédure d'appel. La Cour suprême énonce, au contraire, que la loi précitée a différé la date de son entrée en vigueur au 1er janvier 2005. De plus, elle a précisé, d'une part, que lorsque l'assignation en divorce avait été délivrée avant son entrée en vigueur, l'action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et, d'autre part, que l'appel et le pourvoi en cassation étaient formés, instruits, et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. En l'espèce, comme le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 28 avril 2003, a rendu sa décision le 2 mars 2004 en appliquant les dispositions antérieures à la loi du 26 mai 2004, seules en vigueur à cette date, l'action devait être poursuivie selon la loi ancienne.

newsid:279331

Concurrence

[Brèves] Diffusion hertzienne terrestre des services de télévision en mode analogique

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-MC-02, 02 mai 2007, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Emettel (N° Lexbase : X8551AD3)

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N0323BBL

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence a prononcé, le 2 mai dernier, des mesures conservatoires à l'encontre de la société TDF et lui a demandé de ne pas empêcher les chaînes de télévision de confier à d'autres opérateurs la diffusion de leurs programmes à partir de sites du réseau secondaire (décision n° 07-MC-02, 2 mai 2007, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Emettel N° Lexbase : X8551AD3). La société Emettel, à l'origine de la saisine, estimait que la société TDF avait abusé de sa position dominante en ayant conclu, en 2003, des contrats exclusifs avec les chaînes publiques France 2, France 3 et France 5/Arte d'une durée de 7 années, conférant à TDF le monopole de diffusion des 3 chaînes de télévision publiques, à quelques semaines de la transposition de la Directive européenne qui a procédé à l'ouverture à la concurrence de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique. Par ailleurs, la société Emettel contestait, également, certaines stipulations contenues dans les contrats conclus par la société TDF avec les sociétés TF 1 et Métropole Télévision (éditrice de la chaîne M6) et France Télévisions, qui limitent significativement le nombre et la puissance des stations de diffusion pouvant être sorties annuellement du périmètre des contrats. Les clauses d'exclusivité et de sorties partielles des sites de diffusion, contenues dans les contrats signés entre TDF et les chaînes de télévision, sont susceptibles de constituer une barrière à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la diffusion. Le Conseil de la concurrence a donc prononcé des mesures conservatoires pour prévenir une atteinte grave et immédiate au fonctionnement concurrentiel du secteur. Il a, par conséquent, demandé à TDF de "ne pas empêcher les chaînes de télévision de confier à d'autres opérateurs la diffusion de leurs programmes à partir des sites du réseau secondaire", le réseau qui complète le réseau primaire.

newsid:280323

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Contentieux : contenu des avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 02-05-2007, n° 05-21.584, directeur général des impôts, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0419DWG)

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N0355BBR

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 2 mai 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que seules doivent être mentionnées dans les avis de mise en recouvrement les dispositions applicables au jour du fait générateur de l'impôt (Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-21.584, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0419DWG). Au visa de l'article R. 256-1 du LPF, dans sa rédaction applicable au moment des faits (N° Lexbase : L1267DA8), qui prévoyait l'obligation de mentionner dans les avis de mise en recouvrement les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis, la Haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a violé le texte susvisé en relevant que l'avis en cause aurait dû mentionner, outre les dispositions de l'article 691 du CGI (N° Lexbase : L1664HNX), applicables au jour du fait générateur de l'impôt, celles de l'article 1594 0 G A du même code (N° Lexbase : L2595HNG), applicables au jour de l'authentification de la créance fiscale, alors, que l'article 691 du CGI visé dans l'avis de mise en recouvrement était seul applicable au jour du fait générateur de l'impôt, de sorte que la société avait eu les indications nécessaires à la connaissance des droits qui avaient fait l'objet de l'avis .

newsid:280355

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