Le Quotidien du 14 mai 2007

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Est diffamatoire l'imputation faite à une banque d'être un circuit connu du financement des activités terroristes

Réf. : Cass. civ. 1, 03 mai 2007, n° 05-19.897, FS-P+B (N° Lexbase : A0574DW8)

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Le 22 Septembre 2013

Est diffamatoire l'imputation faite à une banque d'être un circuit connu du financement des activités terroristes. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 3 mai 2007, n° 05-19.897, FS-P+B N° Lexbase : A0574DW8). En l'espèce, les sociétés DMI Trust et DMI administrative services attaquent les Editions Perrin qui ont fait paraître un ouvrage les décrivant comme ayant des liens financiers avec le terrorisme international. Les juges du fond avaient estimé que la référence à des circuits connus de financement du Djihad était trop vague pour permettre aux défendeurs de rapporter la preuve de ce qu'ils écrivaient. Tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction. En effet, maintenant sa jurisprudence en la matière (voir en dernier lieu, sur la même affaire, Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-16.726, FS-P+B N° Lexbase : A8953DU7), elle énonce que la diffamation était bien caractérisée. En effet, est une atteinte à sa considération l'imputation faite à une banque d'être un circuit connu du financement des activités terroristes, laquelle porte sur un fait suffisamment précis pour être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et voit donc son arrêt annulé.

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Concurrence

[Brèves] Affaire des "lycées d'Ile-de-France" : le Conseil de la concurrence prononce une sanction exemplaire

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-15, 09 mai 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France (N° Lexbase : X8579AD4)

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N0647BBL

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision rendue le 9 mai dernier, le Conseil de la concurrence vient de condamner, à hauteur de 47,3 millions d'euros, douze entreprises appartenant à des groupes de BTP, pour entente générale dans l'affaire de la rénovation des lycées d'Ile-de-France (décision n° 07-D-15, 9 mai 2007 N° Lexbase : X8579AD4). Entre 1989 et 1996, 14 sociétés, dont certaines sont issues d'une restructuration de plusieurs entreprises et appartenant aux six grands groupes de BTP opérant en France au cours de la période concernée, se sont livrées à une entente générale et continue pour se répartir 88 marchés publics d'un montant total de 10 milliards de francs. En 1990, le Conseil régional d'Ile-de-France a lancé un vaste programme de rénovation de son patrimoine immobilier scolaire. L'état médiocre des bâtiments a conduit la collectivité à attribuer 241 marchés publics de travaux, pour un coût global de 23,3 milliards de francs, le plus gros montant jamais engagé par une collectivité pour ce type d'opération, et dont faisaient partie les 88 marchés en cause. Les entreprises se répartissaient les marchés avant les appels d'offre lors de réunions "tours de table". Les participants à cette entente générale appartenaient aux groupes représentés lors des réunions qui en ont lancé le principe. Le mode opératoire était toujours le même et a permis à l'entente de fonctionner sur la durée. Le Conseil a souligné l'extrême gravité du comportement des entreprises. En mettant en place de telles ententes, des entreprises du BTP, parmi les plus importantes, ont délibérément violé les règles de concurrence et ont pu réaliser indûment des marges bien supérieures aux marges habituellement constatées dans le secteur. Le Conseil a souligné que cette entente généralisée a causé un dommage particulièrement grave à l'économie, du fait du signal donné par les majors aux autres entreprises du secteur, dommage qui justifie le prononcé de sanctions exemplaires.

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Bancaire

[Brèves] Liberté d'établissement et libre prestation de services : la Commission demande à la France de mettre fin aux droits spéciaux de distribution des livrets A et bleu

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N0646BBK

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a demandé à la France, dans un délai de neuf mois, de modifier sa législation afin de supprimer les entraves aux règles du marché intérieur qui résultent des droits spéciaux de distribution des livrets A et bleu octroyés à la Banque Postale, aux Caisses d'Epargne et au Crédit Mutuel. Cette demande, fondée sur l'article 86, paragraphe 3, du Traité , fait suite à l'examen des réponses apportées par la France et l'ensemble des parties intéressées à la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission en juin 2006 (voir le communiqué IP/06/746 du 7 juin 2006). La Commission considère que les droits spéciaux de distribution en cause constituent une restriction incompatible avec le droit communautaire et ne sont pas indispensables pour assurer de manière satisfaisante les deux services d'intérêt économique général invoqués par les autorités françaises, à savoir le financement du logement social et l'accessibilité aux services bancaires de base. La modification demandée du mode de distribution des livrets A et bleu ne remet pas en cause les missions d'intérêt général qui y sont attachées et n'implique aucun changement défavorable dans le fonctionnement de ces livrets pour les particuliers (communiqué IP/07/641 du 10 mai 2007).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Fausse démission et prise d'acte : la Cour de cassation précise sa jurisprudence

Réf. : Cass. soc., 09 mai 2007, n° 05-40.315, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0908DWK)

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N0588BBE

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Le 22 Septembre 2013

Par quatre arrêts hautement publiés du 9 mai 2007, la Cour de cassation rappelle que "la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail". Dès lors, poursuit la Cour, "lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission" (Cass. soc., 9 mai 2007, FS-P+B+R+I, 4 arrêts, n° 05-40.315 N° Lexbase : A0908DWK ; n° 05-40.518 N° Lexbase : A0909DWL ; n° 05-41.324 N° Lexbase : A0910DWM et n° 05-42.301 N° Lexbase : A0925DW8). La Cour en conclut, dans l'une des trois espèces (pourvoi n° 05-40.518), que dès lors que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et que le salarié ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur et n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. En revanche, dans les deux autres arrêts, la Cour adopte une solution inverse et requalifie en prise d'acte des démissions pourtant données pour "raisons personnelles", au motif que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits.

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