Le Quotidien du 7 novembre 2007

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Constitution d'un délit de favoritisme dans le cadre d'un marché public

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2007, n° 06-85.003, F-P+F (N° Lexbase : A8619DYU)

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N9735BCK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 septembre 2007, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'un prévenu qui s'est rendu coupable du délit de favoritisme dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public (Cass. crim., 19 septembre 2007, n° 06-85.003, F-P+F N° Lexbase : A8619DYU). En l'espèce, le prévenu avait signé un acte d'engagement en date du 1er août 1992 qui confiait le marché du centre de traitement des alertes d'un SDIS à la société A, avec, comme sous-traitant, la société B, alors que la commission d'appel d'offres ne s'était pas encore réunie pour choisir l'entreprise attributaire. A la suite de l'intervention du préfet lui ayant enjoint de retirer ce marché, le prévenu, qui suivait personnellement le déroulement de la procédure d'attribution de ce dernier et ne pouvait plus s'y impliquer directement, avait demandé au titulaire d'une délégation de signature, de signer l'acte d'engagement du 5 novembre 1992. Le choix des sociétés A et B avait été fait avant la réunion de la commission d'appel d'offres, qui devait formaliser ce dernier par un vote. Les juges du fond en ont conclu que les sociétés A et B avaient été déclarées attributaires par préférence aux autres candidats et en dehors de toute considération technique ou technologique, pour favoriser des entreprises locales dont l'un des dirigeants entretenait des relations personnelles avec le titulaire de la délégation de signature. Selon la Haute juridiction, en l'état de ces seuls motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le prévenu a participé personnellement aux faits, en signant ou faisant signer, sur ses instructions, les actes d'engagement litigieux, peu important à cet égard qu'il ait ou non valablement délégué sa signature, et dès lors que le retrait d'un marché impose de lancer une nouvelle procédure, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision.

newsid:299735

Consommation

[Brèves] Publicité mensongère concernant l'étiquetage et le nom de domaines

Réf. : Cass. crim., 02 octobre 2007, n° 06-85.312, F-P+F (N° Lexbase : A8620DYW)

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N9825BCU

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Le 22 Septembre 2013

Le prévenu ayant mis en vente des bouteilles de vin dont les étiquettes indiquaient que ces vins provenaient de domaines n'ayant pas d'existence réelle, il s'est rendu coupable de publicité de nature à induire en erreur. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007 (Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 06-85.312, F-P+F N° Lexbase : A8620DYW). Dans les faits rapportés, M. S. a mis en vente des bouteilles de vin bénéficiant des appellations d'origine "brouilly", "côte-de-brouilly" et "mâcon-villages" et dont les étiquettes indiquaient que ces vins provenaient de domaines n'ayant pas d'existence réelle. Il a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur et l'Institut national des appellations d'origine (INAO) s'est constitué partie civile. M. S. a contesté la recevabilité de cette constitution. Pour confirmer le jugement ayant admis l'INAO à intervenir en qualité de partie civile et lui ayant accordé des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'indication d'un domaine fictif porte atteinte à la notion d'appellation contrôlée, qui repose sur celle de territoire délimité. De plus, l'article 13, 4°, du décret du 19 août 1921 sur les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, réserve l'usage du mot "domaine" aux seuls produits qui, à la fois, bénéficient d'une appellation d'origine et proviennent d'une exploitation agricole existant réellement. L'infraction de publicité de nature à induire en erreur imputée au prévenu préjudicie donc aux intérêts collectifs que l'INAO a la charge de défendre.

newsid:299825

Sociétés

[Brèves] Condition de la contestation de la décision de nomination du mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-16.129, FS-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A2327DZ9)

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N9815BCI

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Le 22 Septembre 2013

La décision désignant sur requête un mandataire de justice à l'effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée, s'agissant d'un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du Nouveau code de procédure civile (N° Lexbase : L2741ADU), qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire. Dès lors, les banques, qui, comme tout intéressé, pouvaient en référer au tribunal qui avait désigné le mandataire ad hoc, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l'action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan et, enfin, par le mandataire ad hoc après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions. Par conséquent, la décision de la cour d'appel de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les banques est justifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre dernier (Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-16.129, FS-P+B, 1er moyen N° Lexbase : A2327DZ9).

newsid:299815

Habitat-Logement

[Brèves] Accueil, hébergement et insertion des personnes sans abri durant la période hivernale

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N9785BCE

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Le 18 Juillet 2013

Le ministère du Logement a publié au mois d'octobre la circulaire DGAS/1A/LCE/2007 relative à l'accueil, l'hébergement et l'insertion des personnes sans abri durant la période hivernale 2007-2008. Cette mobilisation s'inscrit dans le contexte particulier de la profonde réforme du dispositif d'hébergement engagée dans le cadre du Plan d'action renforcé pour les sans abri (PARSA). Elle indique que toutes les personnes qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d'un accueil et d'un hébergement quelle que soit leur situation administrative. Cela implique des capacités supplémentaires d'hébergement d'urgence en fonction de la gravité des conditions météorologiques. En partenariat avec les présidents de conseils généraux, les maires, les autorités militaires et les responsables des établissements de santé, des sites sont à identifier pour permettre la mise à l'abri temporaire d'un plus grand nombre de personnes. La circulaire invite également à poursuivre l'application du PARSA, à travers, notamment, l'extension des horaires d'ouverture des centres et l'amélioration des conditions d'accueil, l'ouverture de 6 000 places de stabilisation, soit par création, soit par transformation de places d'urgence, ou, encore, la mobilisation de logements dans le parc privé et dans le parc public, spécifiquement en faveur de personnes hébergées dans les centres d'urgence ou d'insertion. Enfin, concernant le renforcement de la veille sociale, la circulaire indique qu'il convient d'être particulièrement attentif aux problèmes d'occupation de l'espace public soulevés par certains maires et des riverains. La résolution de ces difficultés passe, notamment, par le renforcement des services de premier contact (accueil de jour, services "115"). Le partenariat entre ces services et les centres d'hébergement doit être renforcé pour assurer un accompagnement quotidien des personnes à la rue.

newsid:299785

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