Le Quotidien du 17 décembre 2007

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Remise d'un rapport sur le "low cost"

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N4139BDN

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Le 07 Octobre 2010

Vient d'être remis au secrétaire d'Etat à la Consommation, un rapport intitulé Le "low cost" : un levier pour le pouvoir d'achat. Ce rapport, commandé en septembre dernier auprès de M. Beigbeder, directeur de Poxeo, étudie les secteurs de la distribution alimentaire, les séjours de vacances ou la téléphonie et définit la clientèle des low cost et ses attentes, la stratégie des sociétés classiques face à la concurrence des low cost, les obstacles freinant le développement de ce modèle et les risques en terme de qualité ou de délocalisation. L'auteur du rapport souligne le retard français en la matière : selon lui, 70 % des Français vont régulièrement dans des surfaces de hard discount alimentaire mais cela ne représente que 12 % de la distribution alimentaire en France, contre 36 % en Belgique ; le low-cost aérien représente 12 % du marché français, contre 30 % en Allemagne et 36 % au Royaume-Uni. Le rapport préconise, notamment, d'ouvrir plus largement les aéroports aux compagnies aériennes à bas prix, et de faciliter l'implantation des magasins de hard discount par une réforme des lois sur l'urbanisme commercial. Il propose, également, l'ouverture des magasins le dimanche dans le commerce d'ameublement et de loisir, une concurrence accrue dans la téléphonie et une libéralisation de certains secteurs, en autorisant, par exemple, la vente libre de médicaments sans ordonnance.

newsid:304139

Assurances

[Brèves] Adoption d'un texte sur les contrats d'assurance vie en déshérence

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N4140BDP

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, le 11 décembre dernier, une proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés. Ce texte comporte une série de mesures visant à faciliter la recherche des bénéficiaires des quelques 150 000 à 170 000 contrats d'assurance vie non réclamés, pour un montant estimé entre un et quatre milliards d'euros. Aux termes de la législation actuelle, pendant 30 ans après le décès du souscripteur, les assureurs conservent l'argent d'un contrat non réclamé. Passé ce délai, les sommes sont versées au Fonds de réserve des retraites. Le texte oblige, dorénavant, les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats. Afin de faciliter cette démarche, il prévoit, également, que les assureurs auront accès au registre des décès de l'Insee. Le texte vise à encourager le souscripteur à informer le bénéficiaire et, sans supprimer la procédure "d'acceptation", l'encadre et rend la décision finale à l'assuré, en instaurant une procédure d'acceptation par voie d'avenant. Le texte oblige les assureurs à verser le capital dans un délai maximum d'un mois, après réception des pièces requises.

newsid:304140

Responsabilité médicale

[Brèves] Le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2007, n° 06-19.301,(N° Lexbase : A0359D3P)

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N4141BDQ

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Le 22 Septembre 2013

Le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre dernier (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, FS-P+B N° Lexbase : A0359D3P). En l'espèce, le 5 août 1998, M. L. a été opéré par M. A., en raison de lésions sténosantes majeures à l'origine d'une carotidie interne droite. Une hémiplégie s'est installée dès l'après midi du 5 août et l'état de santé du patient n'a cessé de se détériorer jusqu'à son décès survenu le 23 novembre 2001. Les consorts L. ont assigné le médecin en responsabilité et indemnisation et la cour d'appel a partiellement accueilli leurs demandes. M. A. s'est pourvu en cassation et la Haute juridiction va censurer la décision des juges du fond. En effet, pour condamner M. A. à payer aux consorts L. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice moral subi par eux, à titre personnel, en raison du manquement, par M. A., à son obligation d'information, l'arrêt retient que le préjudice de la veuve et du fils de M. L. aurait été moindre s'ils avaient, eux aussi, été avisés des risques encourus par celui-ci, et qu'eu égard à la nature de ces risques, ils auraient dû l'être par le médecin. Or, aux termes de l'article R. 4127-36 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8714GTW), le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord. En statuant ainsi, alors que M. L. étant en mesure de recevoir l'information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés, le médecin n'avait pas à donner l'information litigieuse à l'entourage familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:304141

Environnement

[Brèves] Indemnisation par le FIPOL d'un pêcheur victime de la marée noire

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2007, n° 06-18.049, FS-P+B (N° Lexbase : A0336D3T)

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N4142BDR

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Le 22 Septembre 2013

Un pêcheur ayant été indemnisé pour une période pour laquelle il ne justifiait pas de ses pertes financières en échange d'un abandon de poursuites ultérieures, les concessions réciproques fondant la validité de la transaction étaient ainsi caractérisées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2007 (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-18.049, FS-P+B N° Lexbase : A0336D3T). En l'espèce, M. L., pêcheur à pied, victime de la pollution survenue le 12 décembre 1999 à la suite du naufrage du bâtiment Erika, a présenté trois demandes d'indemnisation en réparation des pertes d'exploitation subies. A la suite de la première demande, l'offre qui lui a été faite en 2000 a été acceptée et versée suivant quittance mentionnant que "le demandeur déclare être rempli de l'intégralité de ses droits à son sujet et renoncer expressément à cette demande et à toutes instances et actions" postérieures. M. L. reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondées les autres demandes, en décidant que des concessions réciproques avaient été faites motif pris de la transaction formalisée par la quittance, qui avait permis d'éviter à l'intéressé une longue et coûteuse procédure. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que si M. L. avait consenti une limitation importante de la réparation du préjudice à laquelle il pouvait prétendre, une indemnisation amiable avait été proposée aux victimes sans attendre l'issue d'une procédure longue et coûteuse. De plus, le Fonds international pour la pollution (FIPOL) avait accepté au titre d'une indemnisation forfaitaire de le dédommager pour la période pour laquelle il ne justifiait pas de ses pertes financières. Enfin le mode de détermination des pertes pour calculer les jours de pêche à indemniser était favorable à la victime. Etaient ainsi caractérisées les concessions réciproques fondant la validité de la transaction.

newsid:304142

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