Le Quotidien du 27 décembre 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Rejet de la demande d'adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 04-15.676, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2536DUH)

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N5646BDH

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt en date du 19 décembre dernier, qui fera certainement couler beaucoup d'encre, vient d'approuver une cour d'appel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique (Cass. civ. 1, 19 décembre 2007, n° 06-21.369, publié N° Lexbase : A2536DUH). En l'espèce, Mmes Y et X, après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 septembre 2000. Mme Y a donné naissance à un enfant, le 16 décembre 2003, par procréation médicalement assistée avec tiers donneur anonyme. Mme Y ayant consenti à l'adoption de son fils, Mme X a présenté une requête en adoption simple de l'enfant en sollicitant qu'il porte le nom de Y-X. La cour d'appel rejette la demande. Et la Cour de cassation va abonder dans ce sens. S'appuyant en effet, sur sa jurisprudence (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 04-15.676 N° Lexbase : A2536DUH et n° 06-15.647 N° Lexbase : A2676DUN, lire N° Lexbase : N3857BA4), la Haute juridiction énonce, d'une part, que la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale en cas d'adoption de son enfant alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, et, d'autre part, que l'article 365 du Code civil (N° Lexbase : L2884ABG) ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, et qu'en l'état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage. L'arrêt vient, en outre, préciser qu'un refus d'adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) (sur cet arrêt lire N° Lexbase : N5928BDW).

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Fiscalité financière

[Brèves] Libre circulation des capitaux : relations entre les Etats membres et les pays tiers

Réf. : CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05,(N° Lexbase : A1110D3I)

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N5637BD7

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la CJCE dit pour droit que les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre en vertu de laquelle l'exonération de l'impôt sur le revenu de dividendes, distribués sous la forme d'actions d'une filiale, ne peut être accordée que si la société distributrice est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ou dans un Etat avec lequel une convention fiscale prévoyant l'échange de renseignements a été conclue par l'Etat membre d'imposition, lorsque cette exonération est soumise à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet Etat membre qu'en obtenant des renseignements de l'Etat d'établissement de la société distributrice (CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05 N° Lexbase : A1110D3I). La législation suédoise accorde aux contribuables résidant en Suède une exonération d'impôt pour les dividendes distribués, sous forme d'actions d'une filiale, par une société anonyme établie en Suède ou dans un autre Etat membre de l'EEE, mais refuse de leur accorder le bénéfice de cette exonération lorsqu'une telle distribution émane d'une société établie dans un pays tiers non membre de l'EEE, sauf si celui-ci a conclu avec la Suède une convention prévoyant l'échange de renseignements. Après avoir admis qu'une telle réglementation comporte une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers qui, en principe, est interdite par l'article 56 CE, la Cour rappelle que la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une telle restriction si la mesure en cause respecte le principe de proportionnalité. Elle estime alors qu'il est, en principe, légitime de refuser l'octroi de l'avantage en cause dans la mesure où il s'avère impossible d'obtenir les renseignements du pays tiers.

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