Le Quotidien du 23 janvier 2008

Le Quotidien

[Brèves] Irrégularité de l'inscription d'une hypothèque définitive pour défaut de titre passé en force de chose jugée et absence de volonté claire et non équivoque du liquidateur judiciaire d'acquiescer un jugement fixant une créance

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 07-10.084, FS-P+B (N° Lexbase : A7774D3C)

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N8245BDQ

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Le 22 Septembre 2013

L'espèce rapportée a trait à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3678AHP), qui prévoit qu'en l'absence de titre exécutoire, la publication définitive d'une inscription d'hypothèque doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre des droits du créancier est passé en force de chose jugée. Une société a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens vendus par une autre société à un particulier. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le tribunal de commerce a fixé le montant de ladite créance. Le liquidateur judiciaire a indiqué, par lettre du 21 octobre 2002, adressée au créancier qu'il fera figurer cette créance sur l'état des créances de la société en liquidation, en partie à titre hypothécaire, et pour le solde, à titre chirographaire. Le créancier a alors procédé à l'inscription d'une hypothèque définitive et à une saisie immobilière à laquelle le liquidateur judiciaire s'est opposé, soulevant l'absence de force jugée du titre lors de ladite inscription définitive. Les juges du fond lui donnent gain de cause en déclarant l'inscription définitive irrégulière, "comme ayant été publiée avant que le titre du créancier soit passé en force de chose jugée". Contrairement à l'argumentation exposée dans le pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation estime que la lettre adressée par le liquidateur judiciaire le 21 octobre 2002 ne témoignait pas d'une volonté claire et non équivoque d'acquiescer le jugement ayant fixé le montant de la créance. Il en résulte que le liquidateur n'avait pas acquiescé ce jugement et que, dès lors, en l'absence de titre passé en force de chose jugée, l'inscription de l'hypothèque définitive est irrégulière (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 07-10.084, Société Entreprise industrielle de construction (EIC), FS-P+B N° Lexbase : A7774D3C).

newsid:308245

Sociétés

[Brèves] Compétence des juridictions commerciales pour connaître des contestations relatives à une mission de conseil préparatoire à une cession de contrôle

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-12.102, F-P+B (N° Lexbase : A7792D3Y)

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N8261BDC

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Le 22 Septembre 2013

La mission de conseil préparatoire à la cession de contrôle d'une société revêt un caractère commercial et le litige relatif à cette mission relève, par conséquent, de la compétence du tribunal de commerce. Telle est la solution qui ressort d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 janvier dernier (Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-12.102, F-P+B N° Lexbase : A7792D3Y). En l'espèce, une société, engagée par M. T. pour l'assister comme conseil financier dans la cession de sa participation majoritaire dans le capital d'une société, ayant assigné ce dernier en paiement d'honoraires devant le tribunal de commerce de Paris, M. T. a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle. Il forme un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Ratione materiae, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, après avoir constaté que la mission litigieuse était préparatoire à la cession envisagée du contrôle d'une société, laquelle revêtait un caractère commercial, que cette mission était exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause. Ratione loci, la Cour régulatrice, constatant que les juges du second degré ont relevé que les prestations consistaient, en l'espèce, en un travail d'étude et de présentation de la société, l'approche des repreneurs potentiels, la mise en contact de ces repreneurs avec le client, ainsi que l'organisation de l'opération de cession, estime qu'ils ont, à raison, retenu que, pour l'essentiel, à l'exception des "managements présentations", ces opérations avaient été effectuées à Paris où avaient eu lieu la plupart des rencontres. Par conséquent le litige relève bien du tribunal de commerce de Paris.

newsid:308261

Bancaire

[Brèves] Crédit proposé à l'occasion d'une prestation de services

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 05-14.644, F-P+B (N° Lexbase : A7586D3D)

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N8247BDS

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B. ont conclu, le 17 juillet 2002, avec la société P. un contrat de prestation de services relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de leur bien immobilier et avec la société C. un crédit accessoire à cette prestation de services. M. et Mme B. ont signé, le même jour, un document valant ordre de prélèvement au profit de la société de crédit du prix de la prestation de services sur le produit de la vente de l'immeuble à détenir par le notaire chargé de cette dernière. Le contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 conclu entre M. et Mme B. et la société P. et, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme B. et la société C. ont été annulés. En outre, la cour d'appel de Rennes a relevé que le document litigieux autorisait la société C. à se rembourser de l'intégralité du crédit consenti par voie d'opposition directement auprès du notaire rédacteur de la vente, de sorte que la liberté des époux B. de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquences de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier dernier, approuve alors la cour d'appel d'en avoir déduit que les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1038HB3), qui sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit, avaient été violées. Le pourvoi formé par la société C. est donc rejeté (Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 05-14.644, F-P+B N° Lexbase : A7586D3D).

newsid:308247

Social général

[Brèves] Nouveau Code du travail... suite

Réf. : Loi n° 2008-67, 21 janvier 2008, ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), NOR : MTSX0700051L, VERSION JO (N° Lexbase : L7792H3Y)

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N8312BD9

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Le 22 Septembre 2013

Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 17 janvier dernier (Cons. const., décision n° 2007-561 DC, du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail (partie législative) N° Lexbase : A7427D3H), qui rejetait, ainsi, le recours déposé par certains députés de l'opposition, la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 (N° Lexbase : L7792H3Y), ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail (partie législative) (N° Lexbase : L6603HU4), a, enfin, pu être publiée au Journal officiel du 22 janvier 2008. Rappelons, en effet, qu'annoncé depuis la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU), le Code du travail nouveau a été, dans sa partie législative, publié par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail. La loi du 21 janvier dernier permet, ainsi, de lui conférer une valeur législative. Véritable modernisation du code de 1973, la nouvelle version devrait le rendre, selon les propres termes du Gouvernement, "plus lisible" et "plus facilement utilisable", un véritable challenge pour ce code régissant la vie professionnelle de près de 18 millions de salariés. Le nouveau texte n'en sera pas, pour autant, moins volumineux. Rappelons, enfin, qu'il entrera en vigueur au moment de la publication de la partie réglementaire du code et, au plus tard, le 1er mai 2008.

newsid:308312

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