Le Quotidien du 7 février 2008

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Ratification du Traité de Lisbonne

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N0550BE4

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 6 février 2008, le ministre des Affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne, le Traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes. Cette ratification est désormais possible avec le vote du Parlement, réuni en Congrès à Versailles le 4 février dernier, de la révision constitutionnelle préalable. Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre dernier par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des 27 Etats membres de l'Union européenne, modernise le fonctionnement de l'Union européenne élargie en mettant en place des institutions plus efficaces (le Président du Conseil européen, désigné pour deux ans et demi, remplacera la présidence tournante actuelle de six mois du Conseil européen) et des institutions plus démocratiques (le rôle des Parlements nationaux est renforcé par la création d'un mécanisme de contrôle de subsidiarité, qui permet à une majorité de Parlements nationaux de s'opposer à une proposition d'acte européen). Le Traité permettra également une meilleure protection des citoyens. Les principes, valeurs et objectifs qui fondent l'Union sont précisés. La Charte des droits fondamentaux devient juridiquement contraignante. Un protocole annexé au Traité reconnaît le rôle des services d'intérêt économique général et consacre le pouvoir des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, l'exécution et l'organisation de ces services.

newsid:310550

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel de la Cour de cassation : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2008, n° 06-14.641, FS-P+B (N° Lexbase : A5992D4P)

Lecture: 2 min

N0551BE7

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Le 22 Septembre 2013

Rappel de la Cour de cassation : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 30 janvier 2008 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2008, n° 06-14.641, FS-P+B N° Lexbase : A5992D4P). En l'espèce la société de droit belge, maître de l'ouvrage, a confié à une société de droit allemand la conception, la livraison, le montage et la mise en service de machines et d'équipements pour une unité de fabrication de panneaux de fibres, située en France, le contrat stipulant qu'il est régi par le droit suisse des obligations. La société allemande a sous-traité à une société tierce le montage des machines, étant précisé dans le contrat que le droit allemand est applicable. Cette dernière a sous-traité, à son tour, divers travaux à trois sociétés allemandes différentes. Par ailleurs, une société de droit français est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société belge. L'une des sociétés allemandes, ayant fait l'objet, en Allemagne, d'une procédure de faillite, ses trois sous-traitants ont engagé à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, une action en paiement direct des sommes qui leur restaient dues. Saisie du litige la Cour de cassation, censurant les juges d'appel, énonce, au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) que "le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations". Et de rappeler que s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA) (voir déjà, en ce sens, Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9891DZD).

newsid:310551

Internet

[Brèves] Publication d'un rapport parlementaire contre les dangers des jeux en ligne

Lecture: 1 min

N0549BE3

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Le 07 Octobre 2010

Le 6 février dernier, a été rendu public un rapport d'information de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui préconise d'être vigilant quant à une possible dérégulation totale des jeux d'argent en Europe et qui rappelle les dangers des jeux en ligne. Pour mémoire, la France fait l'objet d'une procédure d'infraction lancée par la Commission européenne qui l'a sommée de mettre fin aux monopoles du Pari mutuel urbain et de la Française des jeux (lire N° Lexbase : N6120BBB). Les auteurs du rapport souhaitent que l'Union européenne établisse des règles précises sur ce point. Concernant les jeux et paris sur internet, les auteurs invite à préparer "une offre nationale maîtrisée, transparente et responsable" avec la "délivrance de licences nationales", la "promotion d'une offre licite de qualité" et la mise en place "d'un organe de contrôle".

newsid:310549

Marchés publics

[Brèves] Un pouvoir adjudicateur ne peut décider, après publication de l'avis de marché, de fixer des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché

Réf. : CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06,(N° Lexbase : A0857D4I)

Lecture: 1 min

N0548BEZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 24 janvier 2008, la CJCE dit pour droit que l'article 36, paragraphe 2, de la Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), telle que modifiée par la Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (N° Lexbase : L8306AU8), lu à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché (CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06, Emm. G. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis N° Lexbase : A0857D4I). Selon la Cour, les dispositions précitées exigent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus aux soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. En effet, les soumissionnaires potentiels doivent être mis en mesure d'avoir connaissance, au moment de la préparation de leurs offres, de l'existence et de la portée de ces éléments. Dès lors, un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des règles de pondération ou des sous-critères pour les critères d'attribution qu'il n'a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.

newsid:310548

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