[Brèves] De la condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire
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L'étranger condamné à une peine principale d'interdiction du territoire, assortie de l'exécution provisoire, doit être placé de plein droit dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-12.930, FS-P+B
N° Lexbase : A7341D4N). Dans cette affaire, un ressortissant marocain, faisant l'objet d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français, assortie de l'exécution provisoire, a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure, décision infirmée par l'ordonnance ici attaquée, laquelle indique n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, en l'absence de production de la décision de placement en rétention administrative. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que, selon l'article L. 555-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5870G48), l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire, entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. L'ordonnance ayant violé le texte susvisé, elle est donc annulée.
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newsid:310929
[Brèves] De la constitution du délit de trafic d'influence
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Les forces de l'ordre n'ayant fait que constater passivement l'action délictueuse de la personne soupçonnée, il n'y a pas eu de leur part incitation à commettre une infraction, et le délit de trafic d'influence était donc caractérisé. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2008 (Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 07-87.633, F-P+F
N° Lexbase : A7379D43). Dans cette affaire, M. A., directeur général adjoint des services du conseil général de Mayotte, chargé du développement, a demandé à M. L., qui avait déposé un dossier de projet de parc de loisirs, de se rendre au conseil général pour se faire remettre un accusé de réception de ce dossier. Selon M. L., au cours de l'entretien qui a suivi, M. A. lui aurait dit qu'il fallait verser de l'argent pour que le dossier aboutisse. Le même jour, M. L. a porté plainte à la gendarmerie et, dans le même temps, a fixé un rendez-vous le soir-même à M. A. pour lui remettre l'argent demandé, au cours duquel celui-ci a été interpellé. Ce dernier, mis en examen du chef de trafic d'influence et demandeur à l'instance, demande l'annulation de toutes les pièces de la procédure, soutenant que les enquêteurs et M. L. avaient mis en scène un stratagème pour le piéger, en le conduisant à commettre un délit. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient, au contraire, que l'intervention des gendarmes a eu pour seul effet de permettre la constatation d'une infraction dénoncée par le plaignant et dont ils n'ont pas déterminé la commission. Le délit de trafic d'influence était donc bien caractérisé.
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newsid:310931
[Brèves] Services financiers : publication d'une nouvelle étude de la Commission sur les politiques d'investissement des fonds OPCVM
Réf. : Directive (CE) 85/611 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra... (N° Lexbase : L9653AU3)
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La Commission a publié, le 12 février dernier, une nouvelle
étude sur les politiques d'investissement des fonds OPCVM européens, intitulée "
Analyse comparative de l'utilisation des capacités d'investissement, des rendements d'investissement et des facteurs de risque dans les marchés OPCVM et non harmonisés". Cette étude alimentera la réflexion et les travaux de la Commission, en vue de la communication prévue pour l'automne 2008, au moyen d'un rapport, sur les fonds d'investissement non harmonisés. Ce rapport fera le point sur la situation du marché européen des fonds d'investissement de détail, tant ceux relevant de l'encadrement des OPCVM, que ceux qui en sont actuellement exclus. Cette étude sera, également, un des éléments examinés lors d'une audition publique sur les fonds de détail non harmonisés et les fonds immobiliers, que la Commission organise à Bruxelles le 8 avril 2008. L'étude porte, entre autres, sur les rendements d'investissements des fonds coordonnés et non coordonnés sur les cinq dernières années. Elle fait le point sur les méthodes adoptées par les gestionnaires d'OPCVM pour tirer parti des nouvelles possibilités d'investissement, permises par la Directive "OPCVM III" (Directive (CE) 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
N° Lexbase : L9653AU3), entrée en vigueur en 2004, à savoir, par exemple, la possibilité laissée aux gestionnaires de fonds coordonnés d'investir dans un éventail bien plus large d'actifs admissibles, ainsi que dans des produits dérivés, à des fins de couverture et d'effet de levier, et de mettre en oeuvre de nouvelles stratégies d'investissement.
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newsid:310904
[Brèves] Exception de litispendance au profit d'une juridiction monégasque
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Dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction a été saisie, cette dernière est compétente pour le trancher, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 06-12.405, F-P+B
N° Lexbase : A7194D49). En l'espèce, M. F., qui avait assigné devant un tribunal de grande instance la Société monégasque de banque privée (la SMBP) en inscription de faux, a présenté une demande additionnelle tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à son encontre par cette société devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco. Le juge de la mise en état, ayant rejeté un incident de communication de pièces, a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la SMBP, et a ordonné son dessaisissement en ce qui concerne la demande additionnelle, au profit du tribunal monégasque précité. La cour d'appel ayant confirmé ce dessaisissement, M. F. a formé un pourvoi, dans lequel il indique que sans avoir jamais conclu sur autre chose que sur la question de la communication des pièces, il a expressément réservé son privilège de juridiction issu de l'article 15 du Code civil français (
N° Lexbase : L3310AB9). La Haute juridiction indique, au contraire, que l'article précité ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction a été saisie et que le choix de cette juridiction n'a pas été frauduleux. Ayant relevé que tel était le cas de la juridiction monégasque première saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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newsid:310930