[Brèves] Action en rescision se heurtant à l'autorité de la chose jugée
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Le défendeur à l'action en régularisation forcée de la vente doit présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire échec à la demande en invoquant, notamment, la lésion. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2008 (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-22.093, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9239D4X). En l'espèce, un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. Z., dit une SCI tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété. Celle-ci a assigné le 2 février suivant M. Z. en rescision pour lésion. Pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt ici attaqué retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000, et des termes mêmes de cet arrêt, que la SCI, qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas, à l'époque, demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice financier. Pour la Cour suprême, en s'abstenant d'invoquer en temps utile la lésion, l'action en rescision se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent, qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP) et voit donc son arrêt annulé.
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newsid:312251
[Brèves] Publication de la loi sur la rétention de sûreté
Réf. : Loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, NOR : JUSX0768872L, VERSION JO (N° Lexbase : L8204H3A)
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A été publiée au Journal officiel du 26 février, la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi n° 2008-174
N° Lexbase : L8204H3A). Ce texte, validé par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008
N° Lexbase : A0152D7R et lire
N° Lexbase : N2145BE8), est composé de 18 articles et modifie le Code de procédure pénale, le Code de la santé publique et le Code de la Sécurité sociale. Si la mesure phare de la loi concerne la rétention de sûreté (placement des criminels dangereux dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté), il faut également relever les dispositions concernant l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental. Aux termes de l'article 122-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2244AM3), "
n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes". La loi nouvelle insère un nouveau titre au Code de procédure pénale ayant pour finalité de présenter la nouvelle procédure en matière d'irresponsabilité pénale. Ainsi, les articles 706-119 à 706-128 nouveaux du code précité exposent la procédure applicable devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ; les articles 706-129 à 706-134 concernent les dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Concernant l'application de cette loi, les Sages du Conseil constitutionnel ont jugé qu'elle ne pouvait rétroagir, aussi, seuls les criminels qui seront condamnés à partir de la promulgation de la loi pourront être enfermés à vie si leur dangerosité, à l'issue de leur incarcération (soit un minimum de 15 ans), présente toujours un risque aux yeux des professionnels.
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newsid:312252
[Brèves] Rappel du principe du droit à un procès équitable
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Un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance dans une même affaire, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2008 (Cass. civ. 2, 14 février 2008, n° 06-21.927, F-P+B
N° Lexbase : A9234D4R). Dans cette affaire, un tribunal d'instance a ordonné le partage des biens dépendant d'une succession, et ayant désigné deux notaires pour y procéder, a confié à l'un d'eux la détention des minutes, décision contre laquelle un des héritiers a formé un pourvoi immédiat de droit local. Cependant, l'arrêt ici attaqué a maintenu la désignation des notaires. La Cour suprême énonce, au visa de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 342 (
N° Lexbase : L3919HW3) et 542 (
N° Lexbase : L1789ADM) du Code de procédure civile, qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance dans une même affaire En statuant ainsi, alors qu'elle comprenait dans sa composition un magistrat qui avait rendu l'ordonnance frappée de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La cassation est donc encourue.
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[Brèves] La non-réalisation d'une condition suspensive d'une vente immobilière interdit toute action en paiement ultérieure
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La non-réalisation d'une condition suspensive d'une vente immobilière, à savoir l'obtention d'un permis de construire définitif, est de nature à interdire toute action en paiement pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2008 (Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 07-11.462, FS-P+B
N° Lexbase : A9313D4P). Dans les faits rapportés, les demandeurs ont assigné une société avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu. Cette demande ayant été rejetée en appel, ils ont donc formé un pourvoi. La Haute juridiction relève que les parties avaient réservé au chapitre "
recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité, et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune en cause mentionnait que le sous-préfet était intervenu "
dans le cadre du contrôle de la légalité". Ainsi, l'obligation pour la société de déposer une demande de permis modificatif avait eu pour effet de priver le permis qui lui avait été précédemment accordé de tout caractère définitif. La condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était donc pas satisfaite.
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