Le Quotidien du 5 mars 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Nullité des offres de vente pour non-réalisation de diagnostics et bilans techniques obligatoires

Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2008, n° 06-21.122, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0529D7Q)

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N3441BE8

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Le 22 Septembre 2013

La non-réalisation de diagnostics et bilans techniques obligatoires par une société propriétaire d'un immeuble qu'elle souhaite vendre par lots, entraîne la nullité de congés de vente notifiés aux locataires. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 20 février 2008, n° 06-21.122, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0529D7Q). Dans cette affaire, une société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des offres de vente qu'elle avait signifiée à des locataires, pour ne pas leur avoir communiqué divers diagnostics et bilans techniques les informant de l'état de l'immeuble et des travaux à prévoir. La Cour suprême rejette le pourvoi formé par la société. Elle dit qu'ayant énoncé, à bon droit, que les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques devaient, aux termes des dispositions d'ordre public du paragraphe 2.2 de l'accord du 9 juin 1998, faire l'objet d'un examen par le bailleur et les associations de locataires, et constaté qu'un tel examen n'avait pas eu lieu, la cour d'appel en a exactement déduit la nullité des congés pour vendre et celle des offres de vente notifiées aux preneurs.

newsid:313441

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Irrégularité du licenciement fondé sur le fait qu'une salariée se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro

Réf. : CJCE, 26 février 2008, aff. C-506/06,(N° Lexbase : A0692D7R)

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N3484BER

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir rappelé que la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (N° Lexbase : L7504AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu'il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n'ont, cependant, pas encore été transférés dans l'utérus de cette dernière, la CJCE retient, néanmoins, dans un arrêt du 26 février dernier (CJCE, 26 février 2008, aff. C-506/06, Sabine Mayr c/ Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG N° Lexbase : A0692D7R), que les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (N° Lexbase : L9232AUH), s'opposent au licenciement d'une travailleuse qui, dans des circonstances telles que celles au principal, se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l'utérus de cette travailleuse, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement.

newsid:313484

Procédure pénale

[Brèves] Rappel des conditions à respecter pour la mise en place d'écoutes dans une enquête criminelle

Réf. : Cass. crim., 13 février 2008, n° 07-87.458, F-P+F (N° Lexbase : A0684D7H)

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N3439BE4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle les conditions à respecter par l'autorité judiciaire pour mettre en place des écoutes dans une enquête criminelle, dans un arrêt rendu le 13 février 2008 (Cass. crim., 13 février 2008, n° 07-87.458, F-P+F N° Lexbase : A0684D7H). Dans cette affaire, pour rejeter le moyen d'annulation proposé par le demandeur à l'instance, pris de l'irrégularité des opérations de sonorisation effectuées à son domicile, l'arrêt attaqué relève que les officiers de police judiciaire ont régulièrement accompli ces actes en exécution d'une commission rogatoire. La Cour de cassation constate que ladite commission rogatoire, à laquelle l'opération de sonorisation du domicile de l'intéressé était étrangère, ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 706-96 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9744HEM), qui impose au juge d'instruction non seulement de rendre une ordonnance motivée autorisant la sonorisation, mais également de délivrer aux officiers de police judiciaire qu'il désigne une commission rogatoire spéciale. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision et voit sa décision annulée.

newsid:313439

Sociétés

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'article L. 228-10 du Code de commerce : la cession effectuée dans les formes civiles n'est pas répréhensible

Réf. : Cass. com., 26 février 2008, n° 06-17.981, F-P+B (N° Lexbase : A1736D7G)

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N3506BEL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 228-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L8367GQX), "les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés". La Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2008, n° 06-17.981, F-P+B N° Lexbase : A1736D7G) a jugé, pour la première fois à notre connaissance, que ce texte ne prohibant que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ces actions peuvent, au cours de la cette même période, faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil, retenant ainsi la position d'une partie de la doctrine (par ex., L. Constantin, Droit pénal des sociétés par actions, PUF, 1968). En l'espèce, les sociétés A, B et C ont conclu un protocole d'accord prévoyant, notamment, une promesse d'achat, par laquelle la société C s'engageait irrévocablement et inconditionnellement, après l'expiration d'une certaine période, à acquérir à première demande de la société A les actions que celle-ci détiendra dans le capital de la société X, à créer, à un prix déterminable. La société X a été créée et a acquis le fonds de commerce de la société B. A la suite de la cession par la société C de sa participation dans le capital de la société X, la société A a levé l'option. La société C ayant refusé d'exécuter cette promesse, soutenant que le protocole était caduc, en raison de l'acquisition tardive du fonds de commerce, la société A a assigné cette dernière en réalisation de la promesse et en paiement du prix des actions. La société C faisait, alors, grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré nulle la promesse d'achat et dit qu'elle devait racheter les actions de la société A, soutenant, notamment, que la promesse était nulle, car elle portait sur les actions d'une société non encore immatriculée. Le pourvoi formé par la société C est donc rejeté.

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