Le Quotidien du 18 mars 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] L'impossible recours contre la décision du juge des référés statuant sur la demande de désignation d'un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, FS-P+B (N° Lexbase : A4067D7R)

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N4388BEA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 mars 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la décision rendue sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible (Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, FS-P+B N° Lexbase : A4067D7R). En application de cette règle, elle a cassé l'arrêt de le cour d'appel de Paris du 10 janvier 2007 (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 10 janvier 2007, n° 06/11878, M. Paul Laiki c/ Mme Emilie Assous N° Lexbase : A0711DUU, lire N° Lexbase : N1194BAH), aux termes duquel les juges du second degré avaient retenu que l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), qui doit être interprété restrictivement, puisqu'il instaure une exception au principe du double degré de juridiction, démontre que l'impossibilité de tout recours ne s'applique qu'à l'ordonnance désignant un expert et non pas à celle qui refuse une telle désignation. Ils avaient alors jugé recevable le recours d'un associé de SCI contre l'ordonnance ayant rejeté, au motif qu'il existait une contestation sérieuse, la demande d'un associé retrayant qui demandait au juge la nomination d'un expert pour évaluer ses parts de société, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. La Haute juridiction fait donc une application stricte de ce texte, rejetant tout distinction fondée sur le sens de la décision du juge des référés (cf. le Guide juridique "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

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Contrats et obligations

[Brèves] La violation de règles déontologiques applicables aux services télématiques entraîne le paiement de pénalités

Réf. : Cass. com., 04 mars 2008, n° 06-12.340, FS-P+B (N° Lexbase : A3220D7E)

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N4387BE9

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Le 22 Septembre 2013

La violation de règles déontologiques applicables aux services télématiques entraîne le paiement de pénalités. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 mars 2008 (Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-12.340, FS-P+B N° Lexbase : A3220D7E). En l'espèce, plusieurs sociétés (les fournisseurs de services) ont signé avec France Télécom quarante-cinq contrats d'exploitation de services télématiques sous la forme de contrats "audiotel" et "télétel". Excipant du caractère pornographique des services ainsi fournis et de leur contrariété avec les stipulations de leurs conditions générales d'exploitation, France Télécom a procédé à leur résiliation et mis en oeuvre la clause pénale prévue contractuellement. L'arrêt attaqué a annulé les pénalités prononcées par France Télécom, décision censurée par la Cour de cassation. Elle indique que France Télécom, en consultant le Comité de la télématique anonyme, organisme chargé de veiller au respect des recommandations déontologiques applicables aux services télématiques, préalablement à la mise en oeuvre de la clause pénale dont le montant maximum est fixé par le contrat, s'est conformée à la procédure contractuellement prévue. La circonstance que la composition de ce comité ait été déclarée irrégulière par la juridiction administrative postérieurement à l'avis consultatif émis par ce dernier est sans incidence sur l'espèce. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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Bancaire

[Brèves] Crédit à la consommation : consécration du caractère absolu de la prohibition édictée à l'article L. 311-14 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-19.599, F-P+B (N° Lexbase : A3943D78)

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N4391BED

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 311-14 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6739AB9), "aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, [...] d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie", l'alinéa 2 de ce texte prévoyant une exception relative aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent. Au visa de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin, le caractère absolu de cette prohibition, en retenant que ce texte ne souffre aucune exception, hors celle prévue par l'alinéa 2 (Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-19.599, F-P+B N° Lexbase : A3943D78). En l'espèce, un établissement de crédit a, conformément à une offre préalable de crédit proposée par une société à une personne physique, consenti à celle-ci un prêt destiné, d'une part, à financer l'acquisition d'un véhicule que lui avait vendu cette société et, d'autre part, à acquitter le solde d'un prêt qu'elle avait précédemment octroyé à l'emprunteur pour financer l'achat d'un véhicule précédent. Le prêteur a poursuivi l'emprunteur en paiement, lequel se prévalait de la nullité du contrat de prêt pour dépassement du plafond de financement. Ce moyen est rejeté par la cour d'appel dont l'arrêt est cassé par la Cour régulatrice .

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Domaine public

[Brèves] Les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 05-03-2008, n° 07-12.472, société Chantier naval du Cap d'Ail (CNCA), FS-P+B (N° Lexbase : A3339D7S)

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N4390BEC

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Le 18 Juillet 2013

Les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2008 destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 5 mars 2008, n° 07-12.472, Société Chantier naval du Cap d'Ail (CNCA), FS-P+B N° Lexbase : A3339D7S). Dans les faits rapportés, une société a été assignée devant le tribunal de commerce pour voir ordonnée son expulsion de locaux techniques situés sur le port de plaisance et en paiement d'indemnités d'occupation. Le tribunal de commerce, estimant que le litige concernait l'occupation du domaine public, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, décision confirmée par l'arrêt ici attaqué. La Haute juridiction abonde dans ce sens et indique que relèvent de la compétence des juridictions administratives, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public. Celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu. Le pourvoi est donc rejeté.

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