Le Quotidien du 26 mars 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Homologation de trois normes d'exercice de la profession de commissaire aux comptes relatives aux diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes

Réf. : Arrêté 20 mars 2008, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, NO ... (N° Lexbase : L8509H3K)

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêtés du 20 mars 2008, publiés au Journal officiel du 23 mars 2008, trois nouvelles normes d'exercice relatives aux diligences que le commissaire aux comptes met en oeuvre au-delà de celles requises pour mener à bien sa mission de certification, lorsque l'entité dont il est commissaire aux comptes le sollicite, ont été homologuées. Une entité pouvant lui demander une attestation portant sur des informations particulières, le premier arrêté (N° Lexbase : L8509H3K) homologue une norme ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles il peut délivrer cette attestation et les travaux qu'il met en oeuvre pour ce faire. Ensuite, l'entité peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Ainsi, elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée ou un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives. Le deuxième arrêté (N° Lexbase : L8510H3L) homologue alors une norme ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est autorisé à réaliser cet audit, les travaux qu'il met en oeuvre pour ce faire et la forme du rapport délivré à l'issue de l'audit. Le troisième arrêté (N° Lexbase : L8511H3M) homologue, quant à lui, une norme ayant pour objet de définir les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé, les travaux qu'il met en oeuvre pour ce faire et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.

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Procédure civile

[Brèves] Effets de la cassation d'un arrêt sur la compétence de la juridiction de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 07-13.195,(N° Lexbase : A4068D7S)

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N4707BE3

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la compétence de la juridiction de renvoi, dans une décision rendue le 13 mars 2008 (Cass. civ. 2, 13 mars 2008, n° 07-13.195, FS-P+B N° Lexbase : A4068D7S). Dans cette affaire, M. C. a cédé à M. B. des actions composant le capital de deux sociétés. Les cessionnaires ayant demandé l'annulation des cessions pour dol et la condamnation de la société KPMG, expert-comptable des deux sociétés, à leur payer des dommages-intérêts, un arrêt du 29 janvier 2003 a, notamment, annulé la cession intervenue et condamné la société à payer à M. B. une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cet arrêt ayant été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG à payer les dommages-intérêts, celle-ci a contesté sa responsabilité devant la cour d'appel de renvoi (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-12.759, F-D N° Lexbase : A5925DLZ). Pour la débouter, l'arrêt attaqué retient que seules les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2003 relatives à l'indemnisation du préjudice ayant été cassées, les dispositions relatives à la responsabilité de cette société, qui n'ont pas été censurées par la Cour de cassation, sont définitives. La Haute juridiction annule cette décision. Elle indique que l'arrêt du 29 janvier 2003 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à la responsabilité de la société KPMG, et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant ladite société à payer des dommages-intérêts avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 623 (N° Lexbase : L2880ADZ), 625 (N° Lexbase : L2882AD4) et 638 (N° Lexbase : L2895ADL) du Code de procédure civile et voit son arrêt annulé.

newsid:314707

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le licenciement notifié pendant un congé de maternité est nul même en cas de justification par l'employeur d'un motif étranger à la grossesse

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40.599, F-P+B (N° Lexbase : A4960D7T)

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N4675BEU

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 19 mars 2008 (Cass. soc., 19 mars 2008, n° 07-40.599, F-P+B N° Lexbase : A4960D7T), énonce d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité et, d'autre part, que la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74). En l'espèce, une mécanicienne, en contrat à durée indéterminée, en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier 2003 au 21 mars 2003, puis en congé de maternité, du 22 mars 2003 au 11 juillet 2003, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, avec effets reportés au terme du congé de maternité et dispense de l'exécution du préavis, par le liquidateur de la société pour laquelle elle travaillait. La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, retient que la liquidation judiciaire de l'employeur constitue manifestement une impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, que le mandataire liquidateur a reporté les effets de la rupture notifiée le 23 juin 2003 à la fin du congé de maternité et que l'intéressée qui se trouvait en congé de maternité entre le 23 juin et le 11 juillet 2003 ne peut réclamer son salaire durant cette période .

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Baux commerciaux

[Brèves] La location-gérance n'est pas une sous-location

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2008, n° 07-11.805, FS-P+B (N° Lexbase : A4905D7S)

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Le 22 Septembre 2013

La mise en location gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location, la jouissance des locaux n'en étant que la conséquence accessoire et nécessaire (Cass. civ. 3, 19 mars 2008, n° 07-11.805, FS-P+B N° Lexbase : A4905D7S et cf. le Guide juridique "baux commerciaux" N° Lexbase : E9446AK3). La clause du bail imposant la conclusion des actes de sous-location sous la forme d'actes authentiques ne peut, en conséquence, s'appliquer au contrat de location-gérance et la résiliation du bail ne peut être prononcée, en présence d'un tel acte, pour défaut de respect de cette formalité (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 9 juillet 2003, n° 02-11.141, FS-P+B N° Lexbase : A1149C9G). Toutefois, si le contrat qualifié de location-gérance dissimule, en réalité, une sous-location, le juge procédera à sa requalification et appliquera les sanctions encourues en cas de sous-location irrégulière (Cass. civ. 3, 10 mai 2001, n° 99-18.235, Société Bac Lux 64 c/ M. Jean Desagneaux N° Lexbase : A3972ATB).

newsid:314702

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