Le Quotidien du 1 avril 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Etablissement de l'acquiescement tacite au divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-21.250, FS-P+B (N° Lexbase : A4759D7E)

Lecture: 1 min

N6194BE7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224820-edition-du-01042008#article-316194
Copier

Le 22 Septembre 2013

A la suite d'un jugement ayant prononcé un divorce sur demande acceptée, une personne s'étant comportée ouvertement comme si elle était divorcée doit être considérée comme ayant acquiescé au jugement de divorce. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2008 (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-21.250, FS-P+B N° Lexbase : A4759D7E). Dans cette affaire, à la suite du décès de M. L., sa mère, Mme X, se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée le divorce de M. L. et de Mme T., a sollicité la transcription par l'officier de l'état civil de la mention du divorce sur l'acte de mariage. Mme X fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le jugement rendu le 17 juillet 1989 n'est pas passé en force de chose jugée et d'annuler la mention de divorce. Pour juger que Mme T. n'avait pas acquiescé au jugement de divorce, cet arrêt retient que le simple fait que les époux avaient continué à vivre séparément après l'ordonnance de non-conciliation, et en admettant même qu'ils aient laissé penser aux tiers constatant cette séparation de fait qu'ils étaient divorcés, ne suffit pas à établir un acquiescement tacite au divorce, faute de preuve de leur intention maintenue de divorcer. La Cour suprême annule cette décision, en relevant que Mme T. s'était comportée ouvertement comme si elle était divorcée. Elle conclut qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7).

newsid:316194

Droit des biens

[Brèves] Obligation d'édification d'une clôture séparant deux fonds voisins

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2008, n° 07-10.287, FS-P+B (N° Lexbase : A4814D7G)

Lecture: 1 min

N6200BED

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224820-edition-du-01042008#article-316200
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 19 mars 2008, n° 07-10.287, FS-P+B N° Lexbase : A4814D7G). Dans cette affaire, Mme C. a demandé que ses voisins, M. et Mme G., soient contraints de contribuer à l'édification d'une clôture séparant leur fonds. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux G., en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé l'article 663 du Code civil (N° Lexbase : L3264ABI). La cassation est donc encourue.

newsid:316200

Pénal

[Brèves] Retour sur le délit de publicité comparative illicite

Réf. : Cass. crim., 04 mars 2008, n° 07-83.628, F-P+F (N° Lexbase : A4969D78)

Lecture: 1 min

N6203BEH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224820-edition-du-01042008#article-316203
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation revient sur les éléments constitutifs du délit de publicité comparative illicite dans un arrêt du 4 mars 2008 (Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-83.628, F-P+F N° Lexbase : A4969D78). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué a condamné deux personnes pour délit de publicité comparative illicite. Pour estimer que la preuve des faits reprochés aux prévenus était rapportée, cet arrêt retient que rien ne permettait au consommateur de s'assurer que les produits comparés, qui, pour certains, présentaient des différences de qualité, de poids, de contenance et de composition, présentaient les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte que leur comparaison ne pouvait être opérée de façon objective. La Cour suprême adopte la même position. Elle rappelle que lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la caractéristique mentionnée dans la publicité comparative ne sont pas énumérés, le destinataire du message publicitaire doit être mis en mesure, par l'annonceur, d'en vérifier l'exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause. Comme tel n'était pas le cas ici, le pourvoi est rejeté.

newsid:316203

Bancaire

[Brèves] Preuve de la faute lourde du titulaire d'une carte bancaire : la Cour de cassation confirme le principe énoncé par l'arrêt du 2 octobre 2007

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-10.186,(N° Lexbase : A6068D7U)

Lecture: 1 min

N6201BEE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3224820-edition-du-01042008#article-316201
Copier

Le 22 Septembre 2013

En cas de vol et d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de rapporter la preuve d'une faute lourde du titulaire de la carte, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. Telle est la solution résultant d'un arrêt du 28 mars 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-10.186, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6068D7U), soumis à une publicité maximale et reprenant le principe qu'elle a récemment énoncé (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6190DYW et lire N° Lexbase : N6023BC3). En l'espèce, Mme F. a souscrit un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction. Ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, elle a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse. Elle a, alors, saisi le juge, contestant devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition. Le juge d'instance condamne, toutefois, Mme F. au paiement des prélèvements avant opposition, retenant que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples, conformément aux dispositions contractuelles, et que le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne de la carte et du code confidentiel y afférent. La Haute juridiction casse ce jugement, le tribunal d'instance n'ayant pas constaté que les conditions du texte précité étaient réunies .

newsid:316201

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.