Le Quotidien du 8 avril 2008

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères : plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale et inclusion de crédits d'impôt

Réf. : Instr. du 31-01-2000, BOI 4 H-1-00 (N° Lexbase : X7883AA9)

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N6514BEY

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle que la notion de "bénéfices distribués par la société filiale", au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L7669AUL ; cf. CGI, art. 216 N° Lexbase : L3998HLN et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9685ASI), doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation française qui inclut, dans ces bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7376D7C). En application du régime fiscal des sociétés mères, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice net total les dividendes qui lui ont été distribués par ses filiales, mais avait dû réintégrer dans l'assiette de son impôt une quote-part de frais et de charges déterminée conformément à cet article. La banque demandait au Conseil d'Etat d'annuler les instructions n° 4 H 1-00 (N° Lexbase : X7883AA9) et n° 4 H 4-99 (N° Lexbase : X6205AA3). Elle soutenait, à tort selon la Cour de justice, que ces instructions étaient contraires à l'article 4 de la Directive, en ce que le montant de la quote-part de frais et de charges, forfaitairement fixé à 5 % du produit total des participations, incluait les crédits d'impôt versés en application des conventions fiscales conclues par la République française avec d'autres Etats membres, alors que la Directive prévoit que le montant des charges non déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu'il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la filiale.

newsid:316514

Procédure

[Brèves] De la compétence juridictionnelle pour l'autorisation d'une saisie-contrefaçon

Réf. : Cass. com., 26 mars 2008, n° 05-19.782, F-P+B (N° Lexbase : A6005D7K)

Lecture: 1 min

N6506BEP

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors que l'instance au fond est engagée, seules les dispositions du Code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas celles du Code de la propriété intellectuelle, doivent trouver application, de sorte que seul le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2008 (Cass. com., 26 mars 2008, n° 05-19.782, F-P+B N° Lexbase : A6005D7K). En l'espèce, une société a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale une autre société et a sollicité l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Elle fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance, et d'avoir constaté, en conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. La Cour suprême énonce que, dès lors que la juridiction est saisie au fond, seul l'article 812 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3107ADG) est applicable, à l'exclusion de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1842H3M). En constatant par motifs adoptés, que la société avait omis de faire état de l'instance au fond, la cour d'appel a ainsi pu en déduire que l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon avait été obtenue dans des conditions abusives.

newsid:316506

Bancaire

[Brèves] Elément matériel de la complicité d'une infraction d'habitude et exercice illégal de la profession de banquier

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-85.054, F-P+F (N° Lexbase : A7757D7G)

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N6500BEH

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Le 22 Septembre 2013

Pour être punissable la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du prévenu, à au moins deux actes de l'infraction principale. Dès lors, caractérise en tous ses éléments le délit de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier la cour d'appel qui :
- d'abord, relève que l'habitude, nécessaire pour que soit constitué le délit d'exercice illégal de la profession de banquier, n'est pas exigée pour caractériser la complicité de ce délit ;
- ensuite, ajoute qu'il résulte tant d'un document trouvé dans les locaux de la société du prévenu que de sa qualité d'ancien inspecteur des impôts et de gérant, à la date des faits, d'une société dont l'objet était l'assistance comptable aux entreprises, qu'il avait connaissance du caractère habituel et illicite des transferts de fonds effectués par l'auteur de l'infraction principale ;
- enfin, retient que le prévenu est poursuivi du chef de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier dont l'auteur de l'infraction principale a été déclaré coupable pour avoir transféré des fonds au crédit d'un compte ouvert au nom d'un bureau de change colombien.
Telle est l'intéressante solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2008 et promis aux honneurs du Bulletin (Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-85.054, F-P+F N° Lexbase : A7757D7G, cf. ll’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1223AHR).

newsid:316500

Télécoms

[Brèves] La Commission européenne ouvre la voie à l'utilisation du téléphone portable en vol à travers l'Europe

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N6504BEM

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Le 07 Octobre 2010

Le 7 avril 2008, la Commission européenne a introduit des nouvelles règles afin d'harmoniser les conditions de lancement des services de communication mobile paneuropéens à bord des avions. Ces services permettront aux hommes d'affaires et aux consommateurs d'utiliser leur propre téléphone portable pour effectuer des appels ou envoyer des messages et en recevoir sans danger tandis qu'ils survolent l'Europe. Cela signifie que 90 % des passagers aériens européens qui emportent leur téléphone portable à bord des avions pourront rester joignables pendant les vols. En proposant des règles pour l'un des premiers vrais services de télécommunication paneuropéens, la Commission européenne répond à la demande des passagers aériens d'utiliser leur téléphone portable en vol, ainsi qu'à celle du secteur des télécommunications, qui voudrait répondre à cette demande. A la suite des essais de ces services de communication mobile en vol effectués dans certains pays (notamment en France et en Australie), un certain nombre d'opérateurs de télécommunication et de compagnies aériennes envisage de lancer ce service au cours de l'année 2008, assurant ainsi la connectivité dans l'une des rares situations de la vie quotidienne où la communication reste très limitée.

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