Le Quotidien du 8 mai 2008

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Majoration de la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des pôles de l'instruction

Réf. : Décret n° 002, 30 avril 2008, relatif à la majoration de la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des pôles de l'instruction, NOR : JUSJ0809896D, à jour (N° Lexbase : L8854H3C)

Lecture: 1 min

N8949BE8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225048-edition-du-08052008#article-318949
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret du 30 avril 2008 vient de porter majoration de la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre des pôles de l'instruction, au titre de toutes les missions d'aide juridictionnelle achevées après le 30 avril 2008 (N° Lexbase : L8854H3C). On relève une majoration de 2 UV lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou le prévenu au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. Une majoration de 2 UV, dans la limite de 4 UV, est également accordée lorsque l'avocat ayant assisté la partie civile ou l'accusé au cours de l'information devant le pôle de l'instruction appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance au sein duquel est établi le pôle et que l'audience a lieu en dehors du ressort de compétence territoriale de ce tribunal. Une majoration de 2 UV est aussi accordée pour chaque acte d'instruction nécessitant l'assistance de l'avocat devant le pôle de l'instruction lorsque cet avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent. Et il en est de même lorsque l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire ont lieu au pôle de l'instruction et que l'avocat appartient au barreau établi près le tribunal de grande instance initialement compétent.

newsid:318949

Famille et personnes

[Brèves] Généralisation du passeport biométrique

Réf. : Décret n° 2008-426, 30 avril 2008, modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, NOR : IOCD0807352D, VERSION JO (N° Lexbase : L8865H3Q)

Lecture: 1 min

N8948BE7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225048-edition-du-08052008#article-318948
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 4 mai 2008 le décret du 30 avril 2008 instituant le passeport biométrique qui succèdera progressivement au passeport électronique (décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques N° Lexbase : L8865H3Q). Ce nouveau décret modifie celui du 30 décembre 2005 (décret n° 2005-1726 N° Lexbase : L6439HE9) en ce qu'il oblige, désormais, de recueillir les empreintes digitales numérisées. Il est précisé que "lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil de l'image numérisée du visage et des empreintes digitales de huit doigts du demandeur. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies". A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, des passeports temporaires d'une durée de validité d'un an, ne comportant pas de composant électronique, pourront être délivrés. Par ailleurs, afin de prévenir et détecter la falsification et la contrefaçon des passeports, le ministre de l'Intérieur pourra créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES.

newsid:318948

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.