Le Quotidien du 15 mai 2008

Le Quotidien

Santé

[Brèves] La Commission européenne lance une consultation publique sur les dispositifs médicaux

Réf. : Directive (CE) n° 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 05 septembre 2007, modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux d ... (N° Lexbase : L5191HYW)

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N9127BER

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a lancé, le 8 mai 2008, une consultation publique en vue de moderniser et de simplifier la législation sur les dispositifs médicaux. Les règles relatives à la sécurité et aux performances des dispositifs médicaux ont été harmonisées dans l'Union européenne dans les années quatre-vingt-dix, avec, dès 1990, la Directive 90/385/CEE, concernant les dispositifs médicaux implantables actifs (N° Lexbase : L7684AU7), suivie, en 1993, de la Directive 93/42/CEE, relative aux dispositifs médicaux (N° Lexbase : L7744AUD) et, enfin, en 1998, de la Directive 98/79/CE, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (N° Lexbase : L0015AWH). Ces trois textes législatifs forment le cadre juridique de base. Leur but est de garantir le fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. Ils ont été complétés au fil du temps par six Directives de modification ou d'application, y compris la dernière révision technique entraînée par la Directive 2007/47/CE (N° Lexbase : L5191HYW). Toutefois, depuis 2005, un certain nombre de facteurs ont fait leur apparition, nécessitant non seulement une simplification de ces quatre textes, mais aussi un renforcement du cadre juridique dans son ensemble, afin d'assurer un niveau de protection de la santé publique aussi élevé que possible. C'est pourquoi la Commission souhaite connaître le point de vue des parties prenantes sur un certain nombre d'aspects, par exemple, savoir s'il existe des dispositifs médicaux n'entrant pas dans le champ d'application de la législation, ou savoir s'il faut réglementer les implants cosmétiques et les produits similaires au niveau de l'Union européenne (source : communiqué IP/08/723).

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Libertés publiques

[Brèves] De la pratique des cultes dans les résidences universitaires

Réf. : CE référé, 06-05-2008, n° 315631, M. Mouhamed BOUNEMCHA (N° Lexbase : A4869D8T)

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N9124BEN

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Le 18 Juillet 2013

Par une ordonnance rendue le 6 mai dernier, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours du président d'une association culturelle religieuse contre la décision d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de fermer, pour travaux, une salle polyvalente d'une résidence universitaire utilisée comme lieu de réunion et de prière par les étudiants musulmans (CE, référé, 6 mai 2008, n° 315631, M. B. N° Lexbase : A4869D8T). Pour le Haut conseil, d'une manière générale, il appartient aux CROUS d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge, de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études. Il leur incombe, en particulier, de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. Dans les faits rapportés, le juge des référés a constaté que les conditions dans lesquelles la salle polyvalente était utilisée n'étaient pas satisfaisantes : d'une part, elles ne permettaient pas de s'assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l'usage ; d'autre part, elles ne garantissaient pas davantage à l'administration les moyens de veiller à sa sécurité. En outre, il a relevé que le CROUS s'était dit prêt à examiner avec les représentants de l'association culturelle musulmane les conditions dans lesquelles cette association pourrait disposer à l'avenir de locaux lui permettant de réunir des étudiants de la résidence universitaire dans le respect des exigences de sécurité, afin qu'ils exercent les activités que cette association a pour objet d'organiser. Dans ces conditions, la décision de fermeture contestée ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y aurait eu urgence à faire cesser.

newsid:319124

Avocats

[Brèves] Pouvoir d'admonestation du bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mai 2008, n° 07-10.864, F-P+B (N° Lexbase : A4398D8E)

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N9125BEP

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Le 22 Septembre 2013

Le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu le 7 mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-10.864, F-P+B N° Lexbase : A4398D8E). En l'espèce, par lettre circulaire du 12 octobre 2005, le bâtonnier de Saint-Brieuc a invité ses confrères à soumettre au conseil de l'ordre leurs projets d'annonces dans les Pages Jaunes. Le 22 mars 2006, le bâtonnier a adressé à M. D., avocat associé, une lettre lui reprochant d'avoir fait procéder à l'insertion d'un encart qui n'était pas rigoureusement conforme au projet d'annonce approuvé par le conseil de l'ordre et l'informant que cette admonestation était versée à son dossier individuel. Pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, la cour d'appel retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0202A9D) qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 (N° Lexbase : L0186A9R) et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction pour violation des principes relatifs à l'excès de pouvoir : "le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d'infliger à un avocat une admonestation dès lors qu'elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours".

newsid:319125

Contrats et obligations

[Brèves] Le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mai 2008, n° 06-20.408, F-P+B (N° Lexbase : A4373D8H)

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N9126BEQ

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Le 22 Septembre 2013

Le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 06-20.408, F-P+B N° Lexbase : A4373D8H). En l'espèce, le 20 janvier 2004, M. L. a acheté auprès de la FNAC un rétro-projecteur de marque Sagem comprenant les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision haute définition. Le 11 janvier 2006, il a saisi la juridiction de proximité en résolution de cette vente pour défaut de conformité, le matériel vendu ne permettant pas la réception des émissions haute définition en mode numérique que la société Canal+ s'apprêtait à diffuser à compter de mai 2006, selon un mode de cryptage mettant en oeuvre une norme "HDPC" mise au point en 2005, postérieurement à la vente. Pour prononcer la résolution de la vente, le jugement énonce que l'acception "prêt pour la haute définition" sans aucune précaution, ni restriction sur les techniques à venir, emporte le risque pour le vendeur et le fabricant de se voir reprocher la non conformité du matériel avec la haute définition telle qu'elle a été mise sur le marché. En conséquence, il appartenait à la FNAC et à Sagem, comme professionnels, d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas "prêts" pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché. Le jugement est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil : "en statuant ainsi quand, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés".

newsid:319126

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