Le Quotidien du 26 mai 2008

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Acquisition frauduleuse d'une parcelle appartenant à une collectivité territoriale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 04-18.932, FS-P+B (N° Lexbase : A5199D83)

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N9747BEQ

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Le 22 Septembre 2013

Les demandeurs, en mettant à profit l'absence de leur cousin pour abuser la collectivité territoriale en laissant croire que le terrain litigieux était sans maître, ont commis un dol qui est sanctionné par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2008 (Cass. civ. 3, 15 mai 2008, n° 04-18.932, FS-P+B N° Lexbase : A5199D83). En l'espèce, M. X, se prétendant propriétaire de la parcelle dont une partie avait été acquise de la collectivité territoriale de Mayotte par les consorts Y qui l'ont fait immatriculer, a assigné ces derniers en restitution de la parcelle, selon lui attribuée à la suite de manoeuvres dolosives de leur part. La Haute juridiction rappelle que l'article 29, alinéa 2, du décret du 28 septembre 1926, modifié par le décret du 28 février 1956, dispose que la propriété de l'Etat pourra être combattue par la preuve contraire établissant, en ce qui concerne les personnes exerçant des droits réels selon la coutume, que leur droit de propriété résultait d'une occupation de bonne foi, paisible et continue, ainsi que d'une mise en valeur rationnelle depuis plus de trente ans. Comme nul ne contestait l'occupation paisible de la parcelle, en vertu d'un titre régulier de concession, jusqu'à son décès, en 1940, par M. Ali M., dont son unique enfant, M. X est l'héritier, le titre foncier de ce dernier est donc définitif et inattaquable.

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Publicité foncière

[Brèves] Modification des règles de la publicité foncière

Réf. : Décret n° 2008-466, 19 mai 2008, modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, NOR : JUSC0771988D, VERSION J ... (N° Lexbase : L8929H34)

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N9730BE4

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 19 mai 2008 (décret n° 2008-466 N° Lexbase : L8929H34), publié au Journal officiel du 21 mai 2008, modifie les décrets du 4 janvier (décret n° 55-22 N° Lexbase : L9182AZ4) et du 14 octobre 1955 (décret n° 55-1350 N° Lexbase : L1795DNS), relatifs à la publicité foncière, s'agissant des règles applicables aux privilèges et hypothèques. Les nouvelles dispositions mettent la publicité foncière en adéquation avec l'institution de l'hypothèque rechargeable par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, relative aux sûretés (N° Lexbase : L8127HHH), ratifiée par la loi du 20 février 2007 (loi n° 2007-212, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France N° Lexbase : L4512HUN). Il organise, plus précisément, les modalités de publicité lorsque le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, faculté prévue par l'article 10 de la loi n° 2007-212 (nouvel article 57-4 du décret du 14 octobre 1955). Ainsi, l'acte notarié est inscrit sur le bordereau d'inscription établi en deux exemplaires déposés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit être rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. Chaque bordereau commence par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : "inscription d'hypothèque conventionnelle rechargeable, constituée par renonciation à privilège de prêteur de deniers en vertu d'un acte authentique en date du ... ayant effet jusqu'au...". Chaque bordereau doit contenir un certain nombre d'informations limitativement énumérées par le texte, sous peine de rejet de la formalité. Le dépôt sera, en outre, refusé si l'inscription de l'hypothèque rechargeable est requise après péremption ou radiation de l'inscription du privilège.

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Environnement

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi sur les OGM

Réf. : Décret n° 2007-358, 19 mars 2007, relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, NOR : AGRG ... (N° Lexbase : L7244HUT)

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N9750BET

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Le 22 Septembre 2013

Après de nombreux rebondissements, le projet de loi sur les OGM a été définitivement adopté en commission mixte paritaire le 21 mai 2008. Le texte vise à clarifier les conditions de mise en culture de plantes transgéniques et de leur coexistence avec les productions conventionnelles, dans le respect d'une Directive européenne de 2001 (Directive 2001/18 du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement N° Lexbase : L8079AUR) que la France aura longtemps tardé à transcrire en droit national (décret n° 2007-358 du 19 mars 2007, relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7244HUT ; décret n° 2007-359 du 19 mars 2007, relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés N° Lexbase : L7245HUU). Le texte compte parmi ses dispositions la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM, dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité en vigueur. Il fixe les règles en matière de coexistence des cultures et institue un délit de fauchage passible de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, la peine étant portée à 3 ans et 150 000 euros en cas de fauchage d'une parcelle destinée à la recherche. Par ailleurs, toute parcelle d'OGM devra, désormais, être rendue publique. Un registre national des localisations des parcelles sera institué. Enfin, la loi prévoit l'indemnisation des cultures contaminées par les OGM. L'opposition a, d'ores et déjà, annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte.

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Assurances

[Brèves] Des obligations du souscripteur en matière d'assurance groupe

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-14.354, FS-P+B (N° Lexbase : A5357D8W)

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N9749BES

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 15 mai 2008, la deuxième chambre civile revient sur les obligations du souscripteur en matière d'assurance groupe (Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-14.354, FS-P+B N° Lexbase : A5357D8W). En l'espèce, M. D., salarié de la société Royal Canin, a adhéré à l'assurance de groupe couvrant le risque décès des salariés souscrit par son employeur le 8 février 1991 auprès de la société Cigna, devenue Ace Europe. M. D. étant décédé le 2 juin 2002 à la suite d'un accident de deltaplane, l'assureur a refusé de verser le capital décès au motif que de tels accidents sont expressément exclus de la garantie. L'employeur et la veuve de M. D. ont fait assigner l'assureur aux fins d'obtenir sa condamnation au versement du capital décès prévu. Pour condamner l'assureur à payer à Mme D. une certaine somme à la suite du décès de son mari, la cour d'appel retient que, pour justifier l'absence de remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, la société Royal Canin ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait, le cas échéant, de réclamer à l'assureur. Ainsi, selon les juges du fond, elle était parfaitement en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents, en leur communiquant lesdites conditions dont la notice n'est qu'un résumé. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L2646HWW) : "en statuant ainsi, sans rechercher si [l'assureur]avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

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