Le Quotidien du 9 juin 2008

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la requête en interprétation d'un jugement

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-16.690, FS-P+B (N° Lexbase : A7902D88)

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N2382BGC

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Le 22 Septembre 2013

Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2008 (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-16.690, FS-P+B N° Lexbase : A7902D88). Dans les faits rapportés, un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux B.-N., a dit que M. B. devra verser à Mme N. un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu'il réglera cette somme sous forme d'abandon de la moitié de sa part dans l'immeuble commun. Sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : "dit que M. B. devra verser à Mme N. un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qu'il pourra régler sous forme d'abandon d'une partie de sa part dans l'immeuble commun... ". M. B. fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable la requête en interprétation d'un aspect du dispositif du jugement. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle indique qu'ayant retenu à bon droit que la requête en interprétation de M. B. tendait à faire modifier les dispositions précises du jugement, alors que celles-ci n'étaient pas contradictoires puisque la première fixait le montant de la condamnation et la seconde ses modalités de paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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Sociétés

[Brèves] Transposition de la Directive sur les fusions transfrontalières : la Commission prend des mesures à l'encontre de 11 Etats membres dont la France

Réf. : Directive (CE) n° 2005/56 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (N° Lexbase : L3532HD8)

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N2343BGU

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé d'engager des procédures d'infraction contre 11 Etats membres, dont la France, pour non-transposition en droit interne de la Directive sur les fusions transfrontalières (Directive 2005/56 du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3532HD8). La Commission enverra des demandes officielles prenant la forme d'"avis motivés", qui constituent la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE . En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes. La Directive, qui aurait dû être transposée avant le 15 décembre 2007, a pour but de faciliter les fusions de sociétés de capitaux établies dans différents Etats membres. Elle institue un cadre simple qui s'inspire largement des règles appliquées aux fusions nationales et qui permet d'éviter la liquidation de la société rachetée. Cette Directive s'applique à toutes les sociétés de capitaux, à l'exception des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Des dispositions spéciales sont également prévues pour les sociétés coopératives. En vertu de ce texte, un régime de participation des travailleurs continue à s'appliquer après une fusion transfrontalière lorsqu'au moins l'une des sociétés qui fusionnent appliquait déjà un tel régime. En France, sa transposition est prévue par la loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, qui a été adoptée, en première lecture, par l'Assemblée nationale le 6 mai 2008 et par le Sénat le 3 juin 2008. L'urgence ayant été déclarée par le Gouvernement, la loi devrait rapidement être définitivement adoptée.

newsid:322343

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment d'argent : la Commission prend des mesures à l'encontre de 15 Etats membres, dont la France, pour non-transposition dans les délais

Réf. : Directive (CE) n° 2005/60 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du ter ... (N° Lexbase : L3529HD3)

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N2344BGW

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé de poursuivre les procédures d'infraction contre 15 Etats membres, dont la France, pour non-transposition en droit interne de la troisième Directive anti-blanchiment (Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3529HD3). Ces invitations officielles prennent la forme d'"avis motivés", qui constituent la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE . La troisième Directive anti-blanchiment, adoptée en 2005 et qui repose sur la législation européenne existante et intègre dans le droit européen la révisions de juin 2003 des quarante recommandations du GAFI, est applicable au secteur financier ainsi qu'aux avocats, aux notaires, aux comptables, aux agents immobiliers, aux casinos, aux fondations et aux prestataires de services aux entreprises. Elle vise, également, l'ensemble des fournisseurs de marchandises pour les paiements en espèces dont le montant dépasse 15 000 euros. Les personnes auxquelles s'applique la Directive doivent :
- identifier leur client et son bénéficiaire effectif, vérifier leur identité et établir un suivi des relations d'affaires avec le client ;
- faire part aux pouvoirs publics de tout soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ;
- et prendre des mesures d'accompagnement, telles qu'assurer une formation adéquate au personnel et établir une stratégie et une procédure internes de prévention.
Cette Directive introduit, en outre, des exigences et des garanties supplémentaires pour les situations à plus haut risque.

newsid:322344

Contrats et obligations

[Brèves] Manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.487, F-P+B (N° Lexbase : A7868D8W)

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N2383BGD

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal. Ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement de gardien sur cet espace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en invoquant des manoeuvres dolosives ayant consisté à lui dissimuler ce projet de construction occultant la vue de son appartement. La cour d'appel a condamné le vendeur à payer à son acheteur la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le vendeur se pourvoit en cassation et fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis un dol par réticence au détriment de la SCI Audrey. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce "qu'ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manoeuvres dolosives dès lors que l'édification de ce local, qui privait les acquéreurs d'une large perspective sur la zone verte publique, constituait une donnée déterminante du consentement, telle que si l'acquéreur l'avait connue, il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu'elle constatait et qui s'analysait aussi en un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice" (Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.487, F-P+B N° Lexbase : A7868D8W).

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