Le Quotidien du 2 juillet 2008

Le Quotidien

Pénal

[A la une] Diffamation : retour sur la notion de fait justificatif de la bonne foi

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-80.767, F-P+F+I (N° Lexbase : A2320D9S)

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N4957BGP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation rappelle que dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, et notamment de l'institution de la police nationale, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-80.767, F-P+F+I N° Lexbase : A2320D9S). Dans les faits rapportés, M. X se pourvoit contre un arrêt, qui, pour diffamation publique envers une administration publique, l'a condamné à 800 euros d'amende. Pour écarter le bénéfice de la bonne foi et dire la prévention établie, l'arrêt, après avoir admis que l'auteur de l'ouvrage poursuivait un but légitime en informant les lecteurs de l'état de la législation régissant les contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette matière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de la police nationale n'était démontrée, retient que "les éléments versés aux débats [...], s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la pratique des contrôles d'identité, n'établissent pas pour autant ni l'augmentation de pratiques discriminatoires en ce domaine, ni même la part très significative que représenteraient, selon ce passage, les pratiques illégales de la police". Les juges ajoutent que les pièces produites "n'apportent aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur du phénomène dénoncé". Pour la Cour suprême, en subordonnant ainsi le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La cassation est donc encourue.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : la reprographie est-elle une livraison de biens ou une prestation de services ?

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-06-2008, n° 296591, SOCIETE GRAPHIC PROCEDE (N° Lexbase : A3526D9H)

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N4949BGE

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 27 juin 2008, le Conseil d'Etat renvoie devant la CJCE la question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2008, n° 296591, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3526D9H). En l'espèce, pour juger que les opérations réalisées par une société de reprographie constituaient des livraisons de biens et qu'en conséquence la taxe était exigible au moment de la livraison, la cour administrative d'appel de Paris s'était fondée sur la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur l'activité créatrice propre de l'entreprise. La société, qui soutenait que la cour avait retenu un critère inexact et avait omis de rechercher si ces opérations aboutissaient au transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire, faisait valoir qu'elles constituaient des prestations de services aux motifs qu'elle ne pouvait vendre les copies des documents qu'à l'auteur de la commande et n'en usait pas, de ce fait, à sa guise, qu'elle n'avait pas pour activité la fabrication d'un nouveau produit, même si elle fournissait le papier, mais se bornait à reproduire un bien préexistant élaboré par ses clients, qu'elle effectuait des tirages adaptés aux besoins de ses clients et en nombre limité d'exemplaires et que le coût du papier représentait une faible part de ses charges. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique soutenait, au contraire, que la société avait une activité de livraison de biens dès lors qu'elle produisait des biens à partir de matières premières dont elle était propriétaire, qu'elle recourait à des moyens matériels importants et qu'il n'y avait pas d'apport intellectuel et artistique. Selon le Haut conseil, la question ici soulevée étant déterminante pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu de saisir la CJCE à titre préjudiciel.

newsid:324949

Rémunération

[Brèves] Revalorisation du SMIC de 0,9 % au 1er juillet

Réf. : Décret n° 2008-617, 27 juin 2008, portant relèvement du salaire minimum de croissance, NOR : MTSX0815397D, VERSION JO (N° Lexbase : L5368H7X)

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N4880BGT

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Le 22 Septembre 2013

Un décret publié au Journal officiel du 28 juin 2008 (décret n° 2008-617 du 27 juin 2008, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5368H7X) revalorise le SMIC de 0,9 % au 1er juillet 2008, ce qui portera le SMIC horaire brut à 8,71 euros (6,84 euros net), soit 1 321,02 euros mensuels pour un salarié travaillant 35 heures par semaine (1 037,53 euros net). Une revalorisation de 2,3 % avait déjà eu lieu le 1er mai 2008. Rappelons que le SMIC est revalorisé en tenant compte, d'une part, de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et, d'autre part, de l'évolution du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire de base ouvrier (SHBO), dont la moitié est automatiquement prise en compte. En outre, le minimum garanti, qui sert, notamment, au calcul des avantages en nature dans les professions de l'hôtellerie et de la restauration, sera augmenté dans la même proportion que la hausse des prix de l'année écoulée (mai 2007 à mai 2008 : 3,2 %) et sera, ainsi, porté dans la métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à 3,31 euros .

newsid:324880

Droit des étrangers

[Brèves] De nouvelles dispositions concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France

Réf. : Décret n° 2008-614, 27-06-2008, portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration, NOR : IMIK0815065D, VERSION JO (N° Lexbase : L5365H7T)

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N4953BGK

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-614 du 27 juin 2008, portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L5365H7T), a été publié au Journal officiel du 28 juin 2008. Il indique que l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée doit se voir retirer son autorisation de travail s'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical attestant de ses capacités à occuper cet emploi. De plus, il précise que le scientifique étranger qui exerce son activité en France et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8587HYP), les documents prévus à l'article R. 313-11 du même code (N° Lexbase : L8595HYY), selon les conditions de son séjour en France, le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et la convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat. Concernant la procédure de regroupement familial, le demandeur doit apporter la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations. Enfin, les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins seront appréciées par référence au montant du SMIC.

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