Le Quotidien du 8 août 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Consultation publique sur la mise en place d'un dispositif de certification des connaissances réglementaires des professionnels des activités de marché

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N7023BG9

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre du renforcement de la responsabilité des PSI, notamment quant à leur obligation d'employer un personnel qualifié, a été confiée à M. Jean-Pierre Pinatton la mission, en comparant les pratiques européennes et internationales, d'étudier l'opportunité de développer un dispositif de certification des connaissances réglementaires des professionnels des activités de marché. Le résultat de ces travaux, contenu dans un rapport, fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 10 octobre 2008. Le groupe de travail, composé de représentants des associations professionnelles représentatives des activités qui seraient soumises à certification, propose de mettre en place un dispositif conduisant les PSI à vérifier de façon uniforme que les collaborateurs exerçant des fonctions clés disposent d'un niveau minimal de connaissances de la réglementation. Cette vérification serait faite, soit de manière interne par les PSI, par tout moyen à leur convenance, mais selon une procédure formalisée, soit en vérifiant que le collaborateur a satisfait à un examen externe certifié, aux standards internationaux, qui le doterait d'un "passeport" professionnel dans la perspective d'une reconnaissance mutuelle des qualifications avec d'autres juridictions. Le groupe propose de lister les fonctions clés pour lesquelles un niveau minimal de connaissances doit être acquis et de définir dans un tronc commun le contenu de celles à acquérir et devant faire l'objet d'une certification au regard de la bonne connaissance des règles qui s'imposent aux professionnels concernés. Serait créée une structure au fonctionnement le plus souple possible et au moindre coût, appelée "Haut Conseil Certificateur de Place", chargée de déterminer et de contrôler le contenu et les conditions pratiques de la certification des connaissances telles que mises en place par les associations professionnelles concernées.

newsid:327023

Droit des étrangers

[Brèves] Les ressortissants de certains Etats ont l'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 313710, ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) et GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) (N° Lexbase : A7932D9N)

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N7106BGB

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Le 18 Juillet 2013

Les ressortissants de certains Etats ont l'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 313710, Anafe et Gisti N° Lexbase : A7932D9N). Dans cette affaire une association demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008, fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation (N° Lexbase : L8641H3G). Le Conseil indique qu'il ressort, notamment, des dispositions de l'action commune du 4 mars 1996 relative au régime du transit aéroportuaire, prise sur le fondement de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, que les Etats membres de l'Union européenne peuvent, sous réserve d'en informer les autres Etats, imposer aux ressortissants d'autres Etats que les douze pays mentionnés sur une liste annexée aux instructions consulaires communes de disposer d'un visa de transit aéroportuaire. Ce visa, délivré par les autorités consulaires, pour les ressortissants de ces Etats qui transitent par la zone internationale d'un aéroport situé sur le territoire national, est destiné à vérifier l'absence de risque en matière de sécurité ou d'immigration irrégulière. L'obligation de disposer d'un visa de transit aéroportuaire répond à des nécessités d'ordre public tenant à éviter, à l'occasion d'une escale ou d'un changement d'avion, le détournement du transit aux seules fins d'entrée en France et ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit d'asile. La requête est donc rejetée.

newsid:327106

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre d'un départ à la retraite : cas de la transformation d'une SCP à associé unique en EURL

Réf. : QE n° 10431 de M. Bourdouleix Gilles, JOANQ 13-11-2007 p. 6962, Economie, finances et emploi, réponse publ. 17-06-2008 p. 5157, 13ème législature (N° Lexbase : L7327IAM)

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N7125BGY

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Le 18 Juillet 2013

L'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L5500H9L) prévoit une exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle . Cette exonération est subordonnée à un certain nombre de conditions. Ainsi, l'activité doit avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Pour les associés qui exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes au sens du I de l'article 151 nonies du CGI (N° Lexbase : L3831IA7), le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies A précité est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu. Le début de l'activité correspond donc, en général, à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés. Lorsqu'un associé d'une société civile professionnelle (SCP) devient associé unique, il peut procéder à la régularisation de sa situation en procédant à la transformation de la SCP en société à responsabilité limitée à associé unique (EURL). Cette transformation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau. Dès lors, le ministre de l'Economie précise qu'elle n'a pas d'incidence sur le délai de cinq ans précité sous réserve qu'elle soit régulière, qu'elle ne soit pas détournée de son objet et qu'elle ne modifie ni le régime fiscal, ni l'activité de la société. Sous ces réserves, l'associé unique de la société pourra vendre ses parts sous le bénéfice du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI (QE n° 10431, réponse publiée au JOAN Q du 17 juin 2008, p. 5157 N° Lexbase : L7327IAM).

newsid:327125

Affaires

[Brèves] Publication de la loi de modernisation de l'économie

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N7275BGK

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie a été publiée au Journal officiel du 5 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Les 175 articles du texte ont pour objectif de "lever les contraintes qui empêchent certains secteurs de se développer, de créer des emplois et de faire baisser les prix". La loi instaure, tout d'abord, un statut de l'entrepreneur individuel qui passe, notamment, par la création d'un régime simplifié et libératoire de prélèvement social, la suppression de l'immatriculation au répertoire des métiers et au RCS des personnes exerçant une activité indépendante accessoire, la possibilité d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation et la réévaluation des seuils du régime de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d'imposition. La loi entend ensuite favoriser le développement des PME dont la disposition phare est la diminution à 60 jours des délais de paiement. Par ailleurs, de nombreuses dispositions sont consacrées à la simplification du fonctionnement des PME parmi lesquelles ont relèvera la modification du régime des baux professionnels et des baux commerciaux et la simplification de règles du droit des sociétés, notamment, concernant les EURL et les SAS. En outre, autorisation de la négociabilité des conditions générales de vente des fournisseurs et relèvement du seuil d'autorisation des surfaces commerciales de 300 à 1 000 m² sont au coeur des dispositions en matière de concurrence. Mais ce chapitre n'est pas exclusivement consacré à l'urbanisme commercial, puisque un article réforme le régime juridique des soldes et des fins de série, notamment en diminuant de deux semaines les périodes légales et identiques sur tout le territoire pour autoriser deux semaines de soldes "flottants". En matière de droit bancaire on retiendra la banalisation de la distribution du livret A et la consécration du droit au compte.

newsid:327275

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