Le Quotidien du 4 août 2008

Le Quotidien

Institutions

[Brèves] Publication de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République

Réf. : Loi n° 2008-724, 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, NOR : JUSX0807076L, VERSION JO (N° Lexbase : L7298IAK)

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Le 22 Septembre 2013

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2008. Aux termes de ce texte, deux semaines de séance sur quatre seront réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. Une semaine de séance sur quatre sera réservée par priorité, et dans l'ordre fixé par chaque assemblée, au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Un référendum d'initiative populaire pourra être organisé à l'initiative d'1/5ème des membres du Parlement, soutenue par 1/10ème des électeurs inscrits sur les listes électorales, sous la forme d'une proposition de loi, qui ne pourra avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Le Président de la République ne pourra pas exercer plus de deux mandats. Il conserve le droit de faire grâce à titre individuel. La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, un avocat, ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées.

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Droit du sport

[Brèves] Validation de la dissolution du club de supporters "Association nouvelle des Boulogne Boys"

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 315723, ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS (N° Lexbase : A7938D9U)

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat valide la dissolution du club de supporters "Association nouvelle des Boulogne Boys", dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 315723, Association nouvelle des Boulogne Boys N° Lexbase : A7938D9U). En l'espèce, une association de supporters demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret prononçant sa dissolution. Le Conseil rappelle que, lors des saisons sportives 2006/2007 et 2007/2008, les membres de l'association requérante, dont l'objet est de soutenir le club de football du Paris Saint-Germain (PSG), ont commis, en réunion, en relation ou à l'occasion de rencontres sportives, des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination. En outre, lors du match PSG-Lens, une banderole incitant à la haine et à la discrimination a été réalisée avec le soutien matériel et déployée avec la complicité de l'association. Dans ces conditions, l'auteur du décret attaqué, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n'était pas tenu d'identifier individuellement les membres de l'association auteurs des agissements mentionnés ci-dessus, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L0746HPC). Il n'a, ainsi, pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'association au regard des motifs d'intérêt général qui justifiaient cette mesure.

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Procédure civile

[Brèves] Présomption de respect du contradictoire sur les moyens soulevés d'office par le juge en matière de procédure orale sans représentation obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-13.027, F-P+B (N° Lexbase : A7953D9G)

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N7170BGN

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Le 22 Septembre 2013

En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-13.027, F-P+B N° Lexbase : A7953D9G). En l'espèce, dans le cadre de la contestation de ses honoraires par une de ses clientes, un avocat fait grief à l'ordonnance de fixer le montant de sa rémunération à la somme de 5 500 euros hors taxes et compte tenu des provisions versées de lui ordonner de restituer la somme de 1 117,12 euros TTC. Selon, lui, pour réduire à 5 500 euros HT le montant des frais et honoraires, le premier président a, notamment, retenu qu'il n'est pas établi qu'il justifie d'une spécialité en droit des personnes au regard des mentions figurant sur le papier à en-tête. Or, il ne résulte pas des écritures des parties que l'élément d'appréciation relatif à la spécialité ait été soumis à leur discussion contradictoire. Dès lors, en retenant d'office dans sa décision cet élément lié à la spécialité de l'avocat, au vu du seul papier à en-tête, sans que les parties qui ne l'avaient pas invoqué aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Mais, la Haute juridiction, rappelant le principe sus-énoncé, estime qu'en l'espèce, la preuve de l'absence de débat contradictoire à l'audience des moyens soulevés d'office par le juge n'est pas rapportée par l'avocat. Et de conclure, pour rejeter le pourvoi, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a statué comme il l'a fait.

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Droit financier

[Brèves] La Commission propose un cadre communautaire amélioré pour les fonds d'investissement

Réf. : Directive (CE) 85/611 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra... (N° Lexbase : L9653AU3)

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N6962BGX

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 85/611 du 20 décembre 1985, relative aux "OPCVM" (N° Lexbase : L9653AU3), a été la clé de la réussite du développement du marché européen des fonds d'investissement, les OPCVM gérant 6 400 milliards d'euros d'actifs (soit la moitié environ du PIB de l'UE). La Commission propose une vaste révision du cadre communautaire régissant les fonds d'investissement, afin d'en accroître son efficacité, notamment, face à certains inconvénients, tels une procédure de commercialisation des OPCVM entre les Etats membres trop longue et bureaucratique, réduisant les flux de fonds transfrontaliers, une documentation obligatoire sur les OPCVM qui n'aide pas les investisseurs à prendre des décisions en connaissance de cause sur les investissements proposés ou encore une taille moyenne d'un fonds européen encore trop modeste par rapport aux fonds américains. Les modifications proposées sont les suivantes :
- les obstacles administratifs à la commercialisation transfrontalière des OPCVM seront levés : leur commercialisation pourra débuter dès que le régulateur du fonds aura averti le régulateur financier du pays de l'UE où la commercialisation du produit est envisagée ;
- le prospectus simplifié sera remplacé par le concept d'"informations clés pour l'investisseur" (document simple donnant aux investisseurs les informations essentielles d'une manière claire et compréhensible) ;
- les fusions entre fonds OPCVM seront facilitées dans le cadre d'une réglementation unique dans l'ensemble de l'Union européenne ;
- la possibilité sera donnée de créer des structures "maître-nourricier", permettant à un fonds (nourricier) d'investir la totalité de ses actifs dans un autre fonds (maître) ;
- les mécanismes de coopération entre les autorités de surveillance nationales seront améliorés.
Si la proposition est adoptée par le Conseil de ministres de l'UE et le Parlement européen au cours du deuxième trimestre de 2009, ces dispositions entreront en vigueur à la mi-2011.

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