Le Quotidien du 28 octobre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De la survenance de faits nouveaux en cours d'instruction

Réf. : Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-83.064, F-P+F+I (N° Lexbase : A7261EA8)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 30 septembre 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les pouvoirs du juge d'instruction lors de la survenance de faits nouveaux (Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 08-83.064, F-P+F+I N° Lexbase : A7261EA8). En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi d'une information contre M. F. pour trafic d'influence et corruption d'agents publics étrangers. Le dossier a été communiqué au procureur de la République en raison de faits nouveaux. Après avoir fait procéder à une enquête préliminaire sur ces faits, ce dernier a requis l'ouverture d'une nouvelle information, contre personne non dénommée, pour blanchiment d'argent, escroquerie, abus de confiance, recel, faux et usage de faux. Le juge instructeur, saisi de l'information initiale, a alors été désigné pour instruire ces faits nouveaux. Il s'en est suivi la mise en examen de M. F. le 29 mars 2007. Peu après, celui-ci a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure, fondée sur l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cette requête a, cependant, été rejetée dans un arrêt du 15 février 2008. A la suite du pourvoi formé, sans succès, par M. F., la Haute juridiction a indiqué que le juge d'instruction n'avait pas procédé à la jonction des deux informations, le versement dans la procédure d'instruction, à titre de renseignements, de copies de pièces issues d'un autre dossier ne pouvant en tenir lieu. Elle a aussi déclaré que le juge instructeur avait la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale.

newsid:334844

Collectivités territoriales

[Brèves] L'assureur d'une commune qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions législatives doit justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré

Réf. : CE 2/7 SSR., 03-10-2008, n° 291414, SOCIETE ALBINGIA (N° Lexbase : A5965EA8)

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N4855BHB

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Le 18 Juillet 2013

L'assureur d'une commune qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions législatives doit justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 octobre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2008, n° 291414, Société Albingia N° Lexbase : A5965EA8). En l'espèce, une commune ayant entrepris l'édification d'un ensemble immobilier a souscrit auprès d'une société d'assurance une police d'assurance "dommage ouvrage". La commune a assigné la société pour obtenir le paiement d'indemnités au titre de désordres apparus ultérieurement sur cet ouvrage. L'assureur a, quant à lui, demandé la condamnation solidaire de l'entreprise générale et de l'architecte à lui payer l'intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge en qualité d'assureur de la commune. L'arrêt ici attaqué a rejeté cette demande au motif que celle-ci, faute d'être accompagnée des quittances subrogatives permettant d'établir la qualité de subrogée de la société d'assurances, était irrecevable. La Haute juridiction administrative confirme cette position. Elle indique qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Toutefois, il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen, preuve qui doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction. Comme en l'espèce la société requérante ne démontre, ni même n'allègue, avoir versé à la commune une quelconque indemnité, son pourvoi est donc rejeté.

newsid:334855

Contrat de travail

[Brèves] Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le droit d'en étendre unilatéralement la portée

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 06-46.400, FS-P+B (N° Lexbase : A7990EA8)

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N4833BHH

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 14 octobre 2008, énonce qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc., 14 octobre 2008, n° 06-46.400, Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UAC Emmaüs), FS-P+B N° Lexbase : A7990EA8). En l'espèce, le contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée : "Mme K. accepte par avance, une fois sa formation terminée, d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE [...]. La non-acceptation de la clause de mobilité entraînerait ipso facto le licenciement". Par ailleurs, l'employeur avait précisé à l'intéressée que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d'activité de l'union, soit sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une association était implantée. La cour d'appel en a déduit, à tort, que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. En statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0739AGH).

newsid:334833

Procédures fiscales

[Brèves] Régularité des procédures de vérification en cas d'usurpation du titre d'expert comptable

Réf. : CAA Versailles, 5e, 25-09-2008, n° 06VE02053, SARL HELIDAN (N° Lexbase : A7015EA3)

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N4892BHN

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Le 18 Juillet 2013

Une société découvre à la suite d'une vérification de comptabilité, que son expert-comptable avait usurpé ce titre. La société conteste le redressement qui a découlé de la vérification en soutenant qu'étant donné la nullité découlant de l'erreur sur la qualité du mandataire, en application de l'article 1110 du Code civil (N° Lexbase : L1198ABY), un réel débat oral et contradictoire concernant la situation comptable et financière de la société était impossible. De plus, l'administration a manqué à l'égard du contribuable à son devoir de présence et d'accompagnement, au regard de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en n'informant pas immédiatement la gérante de la société des discordances des déclarations faites par le mandataire. La société reproche enfin à l'administration de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif auprès de l'interlocuteur départemental qui a indiqué qu'il entendait réserver sa décision jusqu'à l'avis de la commission, ce qui a abouti à rendre factice cette voie de recours. Les juges d'appel retiennent que c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait. De plus, aux termes de l'article L. 10 du LPF (N° Lexbase : L3904AL8), si les prescriptions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences importantes subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger que l'un ou l'autre prenne position sur la demande du contribuable (CAA Versailles, 5ème ch., 25 septembre 2008, n° 06VE02053, SARL Helidan N° Lexbase : A7015EA3).

newsid:334892

Transport

[Brèves] De la responsabilité du transporteur maritime

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.955, F-P+B (N° Lexbase : A8109EAL)

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N4919BHN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 14 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur maritime (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-18.955, F-P+B N° Lexbase : A8109EAL). En l'espèce, la société LCI a été chargée de transporter par voie maritime du minerai de fer à destination de la Mauritanie. Ce minerai s'étant pour partie révélé pollué lors de son déchargement à Fos-sur-Mer, le destinataire de la marchandise, la société A., l'a assigné en indemnisation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 1er mars 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli favorablement cette demande. La société LCI a alors formé un pourvoi en cassation, au motif que les courriers échangés avec la société A. faisaient mention de la réserve suivante : "sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs et/ou de leurs ayants droit". En outre, elle a soutenu que son adversaire n'avait pas démontré la réalité et l'importance de son dommage, préalable à toute reconnaissance de responsabilité du transporteur. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. D'une part, elle a indiqué que la mention litigieuse, interprétée souverainement par les juges du fond, était une clause de style dépourvue de valeur juridique. D'autre part, elle a relevé que l'article 56 du décret du 31 décembre 1966 ne subordonnait pas la recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à la justification préalable par le demandeur de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

newsid:334919

Procédure civile

[Brèves] Des conclusions non notifiées ne constituent pas un acte de poursuite de l'instance

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-19.161,(N° Lexbase : A8111EAN)

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N4921BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Des conclusions non notifiées ne constituent pas un acte de poursuite de l'instance. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre dernier (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-19.161, FS-P+B N° Lexbase : A8111EAN). En l'espèce, M. V. a assigné le directeur de la publication du journal "La Croix" qui a refusé d'insérer un texte de réponse à la suite de la diffusion d'un article intitulé "les raeliens sombrent dans la paranoïa". Il a, cependant, été débouté par les juges du fond. Ces derniers ont, en effet, considéré que l'action engagée était prescrite car l'assignation à fin de constitution d'avoué avait été signifiée postérieurement à l'expiration du délai de prescription de trois mois. M. V. a alors formé un pourvoi mais la Cour de cassation l'a rejeté. La Haute juridiction a relevé que les conclusions du demandeur ne constituaient pas un acte de poursuite dès lors que, devant la cour d'appel, celles-ci ne pouvaient être notifiées, faute de constitution d'avoué par l'adversaire, sauf à procéder par voie d'assignation de celui-ci.

newsid:334921

Avocats

[Brèves] Une avocate qui perçoit des indemnités journalières alors qu'elle travaille est coupable de manquements à l'honneur, à la probité et à la délicatesse justifiant une interdiction temporaire d'exercice

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-11.810, FS-P+B (N° Lexbase : A7996EAE)

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N4922BHR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 16 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler les règles déontologiques encadrant la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-11.810, FS-P+B N° Lexbase : A7996EAE). En l'espèce, Mme B., avocate, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats de Laval. Il lui était reproché d'avoir perçu des indemnités journalières pour des périodes où elle travaillait. A la suite d'une procédure devant le conseil régional de discipline, Mme B. a été déclarée coupable de manquements à l'honneur, à la probité et à la délicatesse et condamnée à la peine disciplinaire de deux ans d'interdiction temporaire d'exercice dont un an avec sursis. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Angers dans un arrêt en date du 5 février 2007. Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation qui a été finalement rejeté. En effet, la Haute juridiction a considéré que la procédure disciplinaire était régulière même si elle avait pour origine l'ouverture du courrier personnel de l'intéressée par un des associés du cabinet. Plus précisément, elle a décidé que ce dernier n'avait pas commis d'atteinte à la vie privée de l'avocate au regard des conditions, convenues entre les associés, du traitement du courrier reçu dans le cabinet.

newsid:334922

Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l'éditeur, personne morale, peut être engagée sur le fondement des dispositions de la loi sur la presse

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-20.572, F-P+B (N° Lexbase : A8118EAW)

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N4924BHT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), les directeurs de publication ou éditeurs sont passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse. La jurisprudence précisait, cependant, que cette disposition ne concernait pas les personnes morales (v. Cass. crim., 2 décembre 1980, n° 79-91.506 N° Lexbase : A7978CE9). Or, la portée de cette solution vient d'être sérieusement remise en cause par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 16 octobre dernier (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-20.572, F-P+B N° Lexbase : A8118EAW). En l'espèce, un administrateur judiciaire a assigné, devant la juridiction civile, l'auteur d'un ouvrage intitulé "La mafia des tribunaux de commerce" et son éditeur sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. La cour d'appel de Caen, statuant comme cour de renvoi, a jugé le 9 octobre 2007 que sa demande était irrecevable au motif que cette loi d'essence pénale ne comportait pas de dispositions permettant de condamner une personne morale. L'administrateur judiciaire a donc formé un pourvoi en cassation. Celui-ci a été favorablement accueilli. La Cour de cassation a rappelé, en effet, que la victime d'une diffamation pouvait demander la réparation de son préjudice devant la juridiction civile, à une personne morale, l'éditeur désignant toute personne physique ou morale éditant une publication.

newsid:334924

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