Le Quotidien du 7 novembre 2008

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Le détartrage d'un chauffe-eau avec dépose du bloc résistance n'est pas une réparation locative à la charge du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 06-21.633, FS-P+B (N° Lexbase : A0554EB7)

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N6939BHH

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Le 22 Septembre 2013

Le détartrage d'un chauffe-eau avec dépose du bloc résistance n'est pas une réparation locative à la charge du locataire. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 06-21.633, FS-P+B N° Lexbase : A0554EB7). La précision est opportune car l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 (N° Lexbase : L7042AZT) inclut dans la liste des réparations locatives le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe, sans distinguer entre les modalités de nettoyage. Le rinçage et le nettoyage, travaux d'entretien courant, incombent en effet au locataire. Dans ces conditions, lorsque le bailleur prend en charge ces réparations, il peut se faire rembourser leur coût sur le montant du dépôt de garantie.

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Responsabilité

[Brèves] La Cour de cassation confirme sa définition renouvelée de la force majeure

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134, FS-P+B (N° Lexbase : A0605EBZ)

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N6925BHX

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Le 22 Septembre 2013

Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. Telle est la formule employée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134, FS-P+B N° Lexbase : A0605EBZ). En l'espèce, une société a assigné la société EDF en paiement de dommages-intérêts, au motif que les ruptures dans la fourniture d'énergie, dues à des mouvements sociaux, lui avaient causé un préjudice. Par un arrêt en date du 7 mai 2007, la cour d'appel d'Agen a rejeté cette demande sous prétexte que les coupures d'électricité étaient irrésistibles. Les juges du fond ont, cependant, précisé que l'imprévisibilité n'était pas requise pour caractériser un événement de force majeure. Une telle position ne pouvait recevoir l'assentiment de la Haute juridiction dans la mesure où celle-ci avait abandonné, deux ans auparavant, sa jurisprudence affirmant que la seule irrésistibilité de l'événement caractérisait la force majeure (v. l'arrêt de principe Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 N° Lexbase : A2034DPZ).

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Contrat de travail

[Brèves] La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-43.093, FS-P (N° Lexbase : A0715EB4)

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N6875BH4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi. Il en résulte qu'elle n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-43.093, FS-P N° Lexbase : A0715EB4). En l'espèce, M. R. a été engagé en qualité de technico-commercial à compter du 25 août 2003 par la société Cima, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence. Le contrat de travail a été rompu par le décès du salarié le 11 décembre 2004. Mme R. a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), car pour faire droit à la demande de Mme R., elle, retient, à tort, que l'obligation au paiement de la contrepartie financière qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail, le droit conditionnel à la contrepartie financière étant entré dans le patrimoine de M. R. dès la conclusion du contrat de travail contenant son engagement de non-concurrence, permettant à sa veuve d'en demander le paiement .

newsid:336875

Libertés publiques

[Brèves] Le placement en cellule disciplinaire d'un détenu atteint de troubles mentaux est contraire aux dispositions de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 octobre 2008, Req. 5608/05,(N° Lexbase : A7392EAZ)

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N6915BHL

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Le 22 Septembre 2013

Le placement en cellule disciplinaire d'un détenu atteint de troubles mentaux est contraire aux dispositions de la CESDH. Tel est le principe énoncé par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt en date du 16 octobre 2008 (CEDH, 16 octobre 2008, Req. 5608/05, R. c/ France N° Lexbase : A7392EAZ). En l'espèce, un détenu français s'est suicidé après son placement en cellule disciplinaire à la prison de Bois-d'Arcy. Il avait été mis en détention provisoire pour violences volontaires avec armes commises sur son ex-compagne et leur fille de 13 ans, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, ainsi que pour destruction et dégradations volontaires de biens et vol. En outre, il avait un lourd passé psychiatrique et avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. La requérante, soeur du détenu, a alors soutenu que les autorités françaises n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de son frère et que son placement en cellule disciplinaire pendant 45 jours était excessif compte tenu de sa fragilité psychique. La Cour européenne a finalement fait droit à sa demande, estimant que la vulnérabilité des malades mentaux appelait une protection particulière. En effet, les juges strasbourgeois ont conclu à la violation de l'article 2 de la Convention (N° Lexbase : L4753AQ4 droit à la vie), du fait du manquement des autorités françaises à leur obligation de protéger le droit à la vie du détenu, mais aussi de l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le placement en cellule disciplinaire n'étant pas approprié aux troubles mentaux du détenu.

newsid:336915

Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître d'une procédure collective à l'égard d'un avocat

Réf. : Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.801, FS-P+B (N° Lexbase : A0666EBB)

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N6912BHH

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Le 22 Septembre 2013

Récemment amenée à se prononcer sur la compétence territoriale applicables aux procédures collectives, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0796HZI) ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2659ADT) (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.801, FS-P+B N° Lexbase : A0666EBB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1844EQD). En l'espèce, la Caisse nationale des barreaux français a assigné, le 12 juillet 2006, Mme L., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, devant le TGI de Nanterre, en liquidation judiciaire. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du TGI de Paris. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 13ème ch., 1er mars 2007, n° 06/07624 N° Lexbase : A9904DZT) confirme le jugement, aux motifs que les règles nouvelles de compétence territoriale déterminées par l'article L. 610-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L3812HBS), et précisées par l'article 1er du décret d'application du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET), dérogent à celles de droit commun qui reconnaissent aux avocats le privilège de juridiction de l'article 47 du Code de procédure civile, que leur fondement législatif leur confère une valeur supérieure à celles du Code de procédure civile qui n'a qu'un caractère réglementaire et qu'il en est de même des dispositions nouvelles et spéciales du décret du 28 décembre 2005 par rapport aux règles antérieures et générales du Code de procédure civile, comme le prévoit d'ailleurs l'article 336 du décret précité. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel pour violation des articles 47 du Code de procédure civile, 1er et 336 du décret du 28 décembre 2005, devenus les articles R. 600-1 et R. 662-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6024IAD).

newsid:336912

Contrats et obligations

[Brèves] La possession d'un véhicule automobile est équivoque en l'absence de carte grise

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-19.633, FS-P+B (N° Lexbase : A0659EBZ)

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N6932BH9

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Le 22 Septembre 2013

La carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule au nom de son propriétaire. Pour autant, l'article R. 322-4 du Code de la route (N° Lexbase : L4683DY4) n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu" à l'acheteur concomitamment à la vente. Il existe, en effet, un usage entre professionnels qui veut que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur les documents administratifs afférents aux véhicules vendus. Mais comme l'indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2008, le défaut de carte grise entre les mains de l'acquéreur rend sa possession du véhicule équivoque (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-19.633, FS-P+B N° Lexbase : A0659EBZ et voir, en ce sens, Cass. com., 24 avril 2007, n° 05-17.778, FS-P+B N° Lexbase : A0188DWU).

newsid:336932

Droit des étrangers

[Brèves] Dispositions relatives à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement

Réf. : Décret n° 2008-1115, 30 octobre 2008, relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement, NOR : IMIC0816408D, VERSION JO (N° Lexbase : L7146IBB)

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N6943BHM

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008, relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement (N° Lexbase : L7146IBB), a été publié au Journal officiel du 1er novembre 2008. La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y), vise à encadrer davantage le regroupement familial et prévoit une évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République du ressortissant étranger. Une fois admises au séjour en France, les familles doivent conclure avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille. En signant ce contrat, l'étranger et sa famille s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le présent décret indique que les étrangers souhaitant s'installer durablement en France doivent maîtriser et parler le français avant leur arrivée, mais aussi connaître les droits et devoirs des citoyens. Est, également, prévu un bilan de compétences professionnelles en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.

newsid:336943

Responsabilité médicale

[Brèves] Charge de la preuve d'une infection nosocomiale

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, FS-P+B (N° Lexbase : A0573EBT)

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N6960BHA

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Le 22 Septembre 2013

Il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre dernier (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, FS-P+B N° Lexbase : A0573EBT ; voir déjà, en ce sens Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-17.672, FS-P N° Lexbase : A1104AT3). En l'espèce, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C, aux transfusions sanguines dont elle avait bénéficié le 7 novembre 1995, lors d'une intervention chirurgicale réalisée, au sein de la Clinique Chanteclerc, par M. M., Mme C. et son mari ont recherché la responsabilité de la clinique et du CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, lesquels ont appelé M. M. en la cause. Pour déclarer M. M. et la clinique responsables de la contamination, la cour d'appel retient qu'en matière d'infections nosocomiales la charge de la preuve n'incombe pas au patient. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil .

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