Le Quotidien du 3 novembre 2008

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Du formalisme des marchés à bons de commande

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-10-2008, n° 313600, COMMUNAUTE (N° Lexbase : A8602EAT)

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N4973BHN

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur le formalisme des marchés à bons de commande dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2008. Dans la première affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d'agglomération de l'Artois N° Lexbase : A8602EAT), l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation d'un marché à bons de commande portant sur le traitement des résidus de fumée produits par une usine d'incinération d'ordures ménagères. La Haute juridiction administrative affirme que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. Le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, même si l'article 77 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2737HP3) prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé "sans minimum ni maximum", le pouvoir adjudicateur, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenu de faire figurer, dans le cadre "Quantité ou étendue globale" de l'avis d'appel d'offres, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché. Dans la seconde affaire (CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2008, n° 314499, Union des groupements d'achat public - UGAP N° Lexbase : A8603EAU), l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation d'un marché de fourniture de véhicules de lutte contre les incendies des aéronefs. La Haute juridiction administrative énonce que les dispositions de l'article 77 précité ne font pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prévoie un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le choix d'un marché comportant un montant minimum impliquait que soit également indiqué un montant maximum (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1912EQU).

newsid:334973

Assurances

[Brèves] Le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, FS-P+B (N° Lexbase : A9439EAT)

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N4961BH9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 23 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, FS-P+B N° Lexbase : A9439EAT), précise la transmission du bénéfice d'une stipulation pour autrui en cas de décès du bénéficiaire postérieur à celui du stipulant, au visa des articles 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) et L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L4167H8T). En l'espèce, la stipulante, décédée, avait souscrit un contrat d'assurance viager désignant comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, à défaut les descendants. L'un des enfants de la stipulante décède quelques mois plus tard, sans avoir accepté le bénéfice du contrat d'assurance. L'assureur a versé le capital à l'enfant survivant. Les descendants de l'enfant décédé assignent l'assureur en vue de se voir attribuer la part de leur père défunt. L'arrêt attaqué avait retenu que le bénéficiaire était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance vie de sa mère et qu'aucune clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang n'avait été stipulée. Ainsi, les descendants ne pouvaient prétendre au bénéfice. La Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que le contrat d'assurance vie mentionnait deux bénéficiaires par parts égales et comportait donc deux stipulations pour autrui distinctes. L'un des bénéficiaires étant décédé, le bénéfice de l'une des deux stipulations avait, par conséquent, été transmise à ses enfants. Les descendants du bénéficiaire décédé peuvent donc prétendre à la part de leur père.

newsid:334961

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : imputation de la faute entraînant un redressement en cas de défaut d'envoi par le fournisseur de l'attestation en vue d'une exportation en franchise de taxe

Réf. : Cass. com., 21-10-2008, n° 06-21.653, société Nicolas Capeyron vins fins, F-D (N° Lexbase : A9283EA3)

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N5010BHZ

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Le 18 Juillet 2013

Une SNC a vendu à une SARL des vins destinés à l'exportation en franchise de TVA. Elle s'est vue notifier un redressement fiscal correspondant à la TVA non collectée sur ces ventes, dont elle a vainement demandé à la SARL de l'indemniser, au motif qu'elle ne lui avait pas fourni avant la livraison l'attestation d'achat en franchise de taxe. Les juges d'appel relèvent que la SARL avait commis une double faute contractuelle, en ne fournissant pas à la SNC d'attestation avant la livraison, puis en lui en fournissant une, à sa demande, dont la date était postérieure à la livraison, de sorte que cette dernière est bien fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), le paiement de la TVA correspondant à la vente. Les juges de la Haute assemblée, cassent l'arrêt d'appel en retenant qu'à défaut de remise de l'attestation prévue à l'article 275-I du CGI (N° Lexbase : L5407HLT) à l'entreprise qui fournit des marchandises destinées à être exportées, celle-ci ne peut procéder à leur vente en franchise de TVA au profit de l'acheteur de ces marchandises sans commettre une faute qui est la cause exclusive du préjudice qu'elle subira si un redressement lui est par la suite notifié (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 06-21.653, F-D N° Lexbase : A9283EA3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5860A78).

newsid:335010

Famille et personnes

[Brèves] Acquisition de la nationalité française et dénaturation du droit étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-14.934, F-P+B (N° Lexbase : A9317EAC)

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N5025BHL

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, un jugement a reconnu que Mme A., née le 13 février 1972 au Dahomey, de M. A. et de Mme C., avait acquis la nationalité française le 15 mars 1982, date à laquelle M. A. avait été réintégré dans la nationalité française, en application des dispositions de l'article 84 du Code de la nationalité (N° Lexbase : L4453DYL). L'arrêt infirmatif de la cour d'appel a été cassé par arrêt du 16 novembre 2004 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-18.593, FS-P+B+R N° Lexbase : A9410DDU), au motif qu'en écartant la loi béninoise applicable à l'établissement de la filiation, faute de preuve de sa teneur, et en appliquant la loi française, qui avait une vocation subsidiaire, alors qu'il lui appartenait de rechercher, y compris avec la coopération des parties, la solution donnée à la question litigieuse par le droit béninois et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel avait violé l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). La cour de renvoi, pour constater l'extranéité de Mme A., s'appuie sur le coutumier du Dahomey et en tire la conclusion que M. A. et Mme C. n'ayant pas contracté mariage, la reconnaissance de paternité de M. A. n'avait été établie que par jugement du 22 juillet 1992, postérieur à sa déclaration de réintégration dans la nationalité française, souscrite le 15 mars 1982.L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 3 du Code civil. En effet, cette dernière reproche aux juges du fond d'avoir dénaturé le droit étranger puisque, au moment des faits, il n'existait pas, au Bénin, de texte en matière d'établissement de la filiation naturelle paternelle, pas plus que dans le 'coutumier dahoméen' et que les usages admettaient que le nom du père soit inscrit dans l'acte de naissance sur la simple affirmation de la mère, l'enfant étant alors considéré comme tacitement reconnu en l'absence de contestation du père (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-14.934, F-P+B N° Lexbase : A9317EAC).

newsid:335025

Transport

[Brèves] Entrée en vigueur de la nouvelle législation sur le transport aérien

Réf. : Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (N° Lexbase : L7127IBL)

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N5030BHR

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 1er novembre 2008, la nouvelle législation sur le marché unique des transports aériens est entrée en vigueur (Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté N° Lexbase : L7127IBL). Ces règles organisent l'octroi des licences, la surveillance des compagnies aériennes et l'accès au marché. Elles garantissent ainsi un transport aérien compétitif et une qualité renforcée pour les citoyens. Par ailleurs, la nouvelle législation oblige les compagnies à afficher les prix des billets toutes charges et frais compris. Cette mesure permettra aux passagers, dans toute l'Union européenne, de connaître à l'avance le prix à payer et de comparer les offres. Enfin, la discrimination tarifaire sur la base de la résidence est, désormais, interdite.

newsid:335030

Baux d'habitation

[Brèves] A propos des charges récupérables au titre des abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires

Réf. : Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-16.082, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9592EAI)

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N5031BHS

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Le 22 Septembre 2013

En application du 3 du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (N° Lexbase : L9706A9D), sont des charges récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires. Saisie sur l'application de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 29 octobre publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-16.082, Association Saint-James c/ Caisse des dépôts et consignations N° Lexbase : A9592EAI), que la mise à disposition des locataires d'un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence. En l'espèce, une association, constituée de locataires d'immeubles, propriété de la Caisse des dépôts et consignation, a assigné cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constitue des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin. En outre, selon les juges du second degré, le fait qu'un nombre, même important, de locataires n'ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d'information, soit par absence de besoin, ne permet pas d'établir que ce service n'existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé, au visa du 3 du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987, et annulé en conséquence. Les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ne peuvent, donc, constituer des charges récupérables que si les locataires étaient informés de la mise à leur disposition de ce service.

newsid:335031

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] De la mise en oeuvre de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-15.214, FS-P+B (N° Lexbase : A9323EAK)

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N5032BHT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre dernier, revient sur la responsabilité des constructeurs et la mise en oeuvre de la garantie décennale (Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-15.214, FS-P+B N° Lexbase : A9323EAK). En l'espèce, la société Secomile, propriétaire à Vernon de la tour Ariane d'une hauteur de quinze étages et assurée en "dommages ouvrage" auprès de la société SMABTP, a entrepris des travaux de rénovation comprenant la réfection des façades avec isolation extérieure, par le biais de la pose de dalles. La société Secomile a réceptionné les travaux le 25 juillet 1991 et des désordres sont apparus sur les dalles. Après expertise, la société Secomile a assigné tous les intervenants en indemnisation de ses préjudices. Pour les déclarer responsables des désordres, la cour d'appel retient, d'abord, que le bardage, à vocation thermique et de ravalement, constitué par des plaques placées sur des rails fixés aux façades constituait un élément d'équipement indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z), et, ensuite, que le rapport d'expertise montrait qu'un certain nombre de dalles s'étaient en partie délitées et cassées en angle ou au droit des joints, montrant l'existence de risques de chute de morceaux de dalles. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1792-2 du Code civil, ensemble l'article 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) du même code : "en statuant ainsi, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et si les dommages qu'elle relevait compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:335032

Droit social européen

[Brèves] Approbation de la Directive relative au travail intérimaire : vers l'égalité de traitement des travailleurs intérimaires et des travailleurs permanents

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N4914BHH

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Le 07 Octobre 2010

Le 22 octobre 2008, le Parlement européen a approuvé la proposition de Directive relative au travail intérimaire. Ce texte a pour but d'assurer que les travailleurs intérimaires -qui sont aujourd'hui plus de trois millions dans l'UE- sont traités sur la même base que les travailleurs permanents. Il s'agit, également, d'une reconnaissance de la contribution légitime du secteur intérimaire à la création d'emplois, ainsi que des responsabilités des agences en leur qualité d'employeurs. Les études sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires ont permis d'observer que ce type de travail offrait de manière générale des salaires, des droits à congés et des possibilités de carrière et de formation moindres. La Directive mettra fin à la discrimination à l'égard des travailleurs intérimaires en leur garantissant le même traitement que les travailleurs permanents, dès le premier jour de travail, en ce qui concerne la rémunération, le congé de maternité et les droits à congés, sauf si les partenaires sociaux en conviennent autrement. Les travailleurs intérimaires vont, en outre, bénéficier : d'une information sur les possibilités d'emploi permanent dans l'entreprise utilisatrice ; d'une égalité d'accès aux équipements collectifs (cantine, structures d'accueil des enfants, services de transport) ; et d'un meilleur accès, entre leurs missions, à la formation et aux structures d'accueil des enfants, dans le but d'augmenter leur capacité d'insertion professionnelle. La Directive devrait pouvoir être adoptée officiellement par le Conseil en décembre 2008 et entrer, ensuite, en vigueur après trois ans .

newsid:334914

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