Le Quotidien du 25 novembre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De la participation au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7e, A, 15 septembre 2008, n° 2007/1070,(N° Lexbase : A5994EAA)

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N7502BHC

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'une tentative manquée d'assassinat commise à l'encontre de l'ancien Président de la République Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet 2002, un décret a dissous le groupement d'Unité radicale auquel Max B. était étroitement lié. Quelques mois après, l'association Jeunesses Identitaires s'est constituée. Son président statutaire a été poursuivi et condamné le 17 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nice, sur le fondement de l'article 431-15 du Code pénal (N° Lexbase : L1994AMS). Pour mémoire, le délit prévu par cet article est constitué, lorsqu'après la dissolution, l'action à laquelle se livrait le groupement se continue sous la forme d'un mouvement apparemment distinct, ayant une appellation et une forme différentes, mais poursuivant les mêmes objectifs. Le prévenu a alors interjeté appel de la condamnation prononcée en première instance. Mais, dans un arrêt rendu le 15 septembre dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris. En effet, les juges ont relevé que le président de l'association Jeunesses Identitaires avait déjà été condamné pour provocation à la haine raciale, que l'association elle-même prônait la même idéologie discriminatoire à l'égard des immigrés d'Afrique du Nord qu'Unité radicale et qu'elle utilisait les mêmes moyens logistiques que cette dernière (CA Aix-en-Provence, 7ème ch., sect. A, 15 septembre 2008, Association Jeunesses identitaires et autres c/ SOS Racisme, MRAP N° Lexbase : A5994EAA).

newsid:337502

Propriété intellectuelle

[Brèves] Des conditions de la cession d'un brevet indivis

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-17.749, F-P+B (N° Lexbase : A3430EBN)

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N7610BHC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 613-29 e) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3589ADB), chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part, les copropriétaires disposant d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance, les parties disposant d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Il s'en déduit que, pour être valable, la cession d'un brevet indivis ne peut être initiée que par l'un des copropriétaires et à hauteur de sa seule quote-part, moyennant l'observation d'une procédure précisément décrite. Or, en l'espèce, Mme P. et M. M. sont co-titulaires d'un brevet européen déposé à l'OEB qui a été cédé par une société au bénéfice d'une autre société, cession publiée au registre national des brevets, les deux sociétés ayant Mme P. pour gérante. Dès lors, la cession litigieuse n'a pas été initiée par le copropriétaire du brevet, mais par un tiers à la copropriété, au surplus pour le tout sans égard pour le formalisme prévu en la matière. La cour d'appel a, donc, à bon droit, annulé la cession litigieuse. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 novembre 2008 (Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-17.749, F-P+B N° Lexbase : A3430EBN). Elle confirme, par ailleurs, la responsabilité de Mme P. pour avoir commis une grave faute, en sa triple qualité de copropriétaire du brevet européen et de gérante des deux sociétés et l'avoir condamnée à verser 25 000 euros de dommages-intérêts à M. M..

newsid:337610

Bail (règles générales)

[Brèves] Bail et exercice d'une activité professionnelle : la Haute juridiction précise le champ d'application de la responsabilité des preneurs du fait des personnes de leur maison

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.508, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3062EBZ)

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N7609BHB

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Le 22 Septembre 2013

L'autorisation donnée par le bail à un praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil (N° Lexbase : L1857ABE). Tel est l'important apport d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et promis à une publication maximale (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.508, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3062EBZ). En l'espèce, le propriétaire d'un appartement l'a donné à bail aux époux T. en autorisant M. T. à y exercer sa profession de médecin. A la suite des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les preneurs en résiliation de leur bail. La cour d'appel, dans un arrêt confirmé par la Haute juridiction, rejette la demande du bailleur. La Cour retient qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux T. avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que le bailleur reprochait au docteur T. d'exercer son activité auprès d'une clientèle "qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux T. ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur T. dans les parties communes de l'immeuble.

newsid:337609

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions de révision des accords collectifs : la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-42.481, FS-P+B (N° Lexbase : A2451EBE)

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N7497BH7

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2430H9U) que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision, selon les règles applicables à chaque niveau de négociation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre dernier (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-42.481, Syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), FS-P+B N° Lexbase : A2451EBE). En l'espèce, un accord d'entreprise a été signé le 10 juillet 2006, entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO, portant sur l'adoption du vote électronique, notamment, pour les élections professionnelles au sein de l'établissement des services centraux parisiens. L'application de cet accord dans cet établissement était subordonnée à la conclusion d'un avenant à l'accord d'établissement du 26 septembre 1994 sur l'organisation des élections professionnelles, signé de l'ensemble des organisations représentatives, dont le syndicat national des banques CGC (SNB CGC). Ces organisations ont été conviées à la négociation de cet avenant de révision, signé le 25 septembre 2006 par les organisations syndicales signataires de l'accord initial à l'exception du SNB CGC. Ce dernier a, alors, saisi le tribunal de grande instance avec le syndicat Sud banques d'une demande en annulation de ces deux accords. Selon la Haute juridiction, après avoir constaté que le syndicat SNB avait consenti en participant activement à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 avaient été valablement négociés et conclus .

newsid:337497

Habitat-Logement

[Brèves] Modification des durées de validité de certains documents constituant le dossier de diagnostic technique

Réf. : Décret n° 2008-1175, 13-11-2008, relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation, NOR : DEVU08229 ... (N° Lexbase : L8358IB8)

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N7548BHZ

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1175 du 13 novembre 2008, relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8358IB8), a été publié au Journal officiel du 15 novembre 2008. L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, relative au logement et à la construction (N° Lexbase : L8527G8C), modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), prévoit de regrouper dans un document unique, à savoir le dossier de diagnostic technique, l'ensemble des états que doit fournir le vendeur, ceci afin de simplifier la remise des différents diagnostics immobiliers à l'acquéreur non professionnel. Ce dernier doit se voir informé, grâce à ce diagnostic, de l'éventuelle présence de plomb, d'amiante ou de termites, de l'état de l'installation intérieure de gaz, des risques naturels et technologiques, de la performance énergétique du bâtiment, et de l'état de l'installation électrique. Le présent décret précise que, par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus doivent avoir été établis depuis moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique, et moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

newsid:337548

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : déductibilité d'une dette incertaine du fait d'une contestation

Réf. : Cass. com., 04-11-2008, n° 07-19.800, Mme Aimée Gillet, épouse Chupin, F-D (N° Lexbase : A1689EB8)

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N7558BHE

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable a déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1999, 2000 et 2001, une somme sous l'intitulé "Banque Worms, caution mise en jeu, jugement du tribunal de grande instance de Draguignan". L'administration fiscale a remis en cause cette déduction et lui a notifié le 27 novembre 2002 un redressement. Après mise en recouvrement des droits, et rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé des impositions mises à sa charge. Les juges d'appel retiennent, pour rejeter cette demande, que l'assignation du 30 décembre 1997 constitue la mise en jeu par la banque de l'engagement du contribuable, mais que cette mise en jeu a été contestée par le contribuable et que la dette de ce dernier n'étant devenue certaine qu'à la date de signature du protocole d'accord conclu la banque Worms, les 28 février et 6 mars 2003, elle ne pouvait donner lieu à déduction avant cette date. La Cour de cassation décide, qu'aux termes des articles 885 D (N° Lexbase : L8776HLM) et 768 (N° Lexbase : L8137HLX) du CGI, une dette incertaine du fait d'une contestation, reste cependant déductible du montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-19.800, F-D N° Lexbase : A1689EB8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4306ERW).

newsid:337558

Procédure pénale

[Brèves] Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à une citation directe

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-88.222, F-P+F (N° Lexbase : A2481EBI)

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N7597BHT

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Le 22 Septembre 2013

Aux visas des articles 188 (N° Lexbase : L3566AZ4) et 388 (N° Lexbase : L3795AZL) du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué qu'une ordonnance de non-lieu ne faisait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'avait été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 418 (N° Lexbase : L3825AZP) du même code, elle a considéré que toute personne qui prétendait avoir été lésée par un délit pouvait se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, quel que soit le mode de mise en mouvement de l'action publique. Au final, la Haute juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 octobre 2007 (Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-88.222, FSN-CFDT, F-P+F N° Lexbase : A2481EBI).

newsid:337597

Droit rural

[Brèves] Bail rural : du congé délivré au preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-18.887, FS-P+B (N° Lexbase : A2361EB3)

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N7613BHG

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Le 22 Septembre 2013

Au visa de l'article L. 411-47 du Code rural (N° Lexbase : L4008AE8), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a formulé deux règles importantes dans un arrêt en date du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-18.887, FS-P+B N° Lexbase : A2361EB3). D'une part, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire, et indiquer en cas de congé pour reprise les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation qui devra être occupée après la reprise par le bénéficiaire. D'autre part, la validité du congé doit s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu et aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine.

newsid:337613

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