Le Quotidien du 1 décembre 2008

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Des pylônes électriques installés sur des parcelles cultivables

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.832, FS-P+B (N° Lexbase : A3454EBK)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 19 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'implantation de pylônes électriques sur des terres cultivables (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-18.832, FS-P+B N° Lexbase : A3454EBK). Pour rejeter le pourvoi de l'exploitant agricole, la Haute juridiction a relevé que cette installation avait eu lieu avant la mise en exploitation des terres, de sorte que la situation juridique était définitivement constituée. En effet, les parcelles ont été exploitées à partir de 1987 alors que les pylônes avaient été implantés en 1962. Par ailleurs, la Cour de cassation a indiqué que la société EDF avait versé aux propriétaires des indemnités forfaitaires définitives antérieurement au décret du 9 février 1968 et des accords ultérieurs prévoyant une indemnisation pour les pylônes implantés après le 1er octobre 1967.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Présentation des principales mesures de la réforme de la loi de sauvegarde des entreprises

Réf. : Loi n° 2005-845, 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, NOR : JUSX0400017L, version JO (N° Lexbase : L5150HGT)

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N7638BHD

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Le 22 Septembre 2013

Si le dispositif issu de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT) a connu un vrai succès auprès des PME, il s'avère que les progrès de cette loi ne sont pas suffisants, la procédure étant trop lourde et restant trop peu utilisée. La Garde des Sceaux a eu l'occasion, lors du Congrès national de la Conférence générale des juges consulaires du 21 novembre dernier, de présenter, dans le cadre de son discours, les principales mesures de la réforme de la loi du 26 juillet 2005 engagée par le Gouvernement. Parmi celles-ci, se trouve, tout d'abord, celle d'une procédure plus accessible. Pour cela, les critères d'ouverture seront assouplis : le chef d'entreprise n'aura plus besoin de démontrer que ses difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements. De plus, les prérogatives du chef d'entreprise pendant la procédure seront renforcées : il restera à la tête de son entreprise durant le plan de sauvegarde. La seconde mesure principale consiste à mieux prendre en compte les créanciers : le fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires va être revu ; ils seront ainsi mieux et plus utilisés. Par ailleurs, une partie des créances pourra être reconvertie en capital sous forme d'actions, afin de permettre de recapitaliser les entreprises en difficultés et d'améliorer le traitement de la dette. La troisième mesure vise, quant à elle, à renforcer la prévention : la procédure de conciliation (entre l'entreprise et ses créanciers) sera développée. Enfin, et c'est là la quatrième principale mesure, la procédure de liquidation judiciaire va être améliorée : le régime simplifié sera obligatoire pour les petites entreprises.

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Électoral

[Brèves] La présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe constitue un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin

Réf. : CE 1/6 SSR., 19-11-2008, n° 317766, ELECTIONS MUNICIPALES DE MAYRONNES (N° Lexbase : A3206EBD)

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N7654BHX

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Le 18 Juillet 2013

La présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe constitue un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 novembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 317766, Elections municipales de Mayronnes N° Lexbase : A3206EBD). En l'espèce, huit candidats sur les neuf sièges à pourvoir ont été proclamés élus à l'issue du premier tour des élections qui se sont tenues pour le renouvellement d'un conseil municipal. Au second tour de scrutin, M. X a recueilli 10 voix sur les 26 suffrages exprimés, contre 9 à M. Y, et a été proclamé élu. Saisi par ce dernier, le tribunal, par le jugement attaqué, lui a attribué une voix supplémentaire, a annulé l'élection de M. X et l'a proclamé élu au second tour au bénéfice de l'âge. Le Conseil rappelle qu'en vertu de l'article L. 66 du Code électoral (N° Lexbase : L2793AAP), les bulletins portant des signes de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Or, la présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d'un candidat constitue, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin. Ainsi, le bulletin au nom de M. Y figurant dans une enveloppe contenant également un bulletin blanc ne pouvait être comptabilisé dans les suffrages exprimés, ainsi que l'avait estimé à bon droit le bureau de vote. C'est donc à tort que le tribunal administratif, accueillant l'unique grief invoqué devant lui, a modifié le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune .

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Rel. collectives de travail

[Brèves] De la désignation d'un délégué syndical supplémentaire : nouvelles précisions jurisprudentielles

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 08-60.397, FS-P+B (N° Lexbase : A3559EBG)

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N7608BHA

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Le 22 Septembre 2013

Arguant l'article L. 2143-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3782IBP), la Cour de cassation retient, dans un arrêt du 18 novembre dernier, que, d'une part, le mandat du délégué syndical supplémentaire désigné par un syndicat, compte tenu des résultats qu'il a obtenus à une élection, cesse lors de l'élection suivante, et, d'autre part, qu'au cas où des syndicats ont présenté des listes communes aux élections, un seul délégué syndical supplémentaire peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté ces listes (Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 08-60.397, FS-P+B N° Lexbase : A3559EBG). En l'espèce, à la suite des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise d'une société pour lesquelles la CFE-CGC et la CFDT avaient présenté des listes communes dans les trois collèges de l'entreprise, la CFE-CGC a désigné un délégué syndical supplémentaire, M. C.. Lors des élections suivantes, ces syndicats ont, également, présenté des listes communes et ont eu des élus dans les trois collèges. Le syndicat CFDT a désigné M. S. en qualité de délégué syndical supplémentaire. La société a, alors, contesté cette désignation. En statuant hors la présence du syndicat CGE-CGC, non appelé dans la cause, alors que la désignation par ce dernier de M. C. avait cessé de produire ses effets en suite des élections de 2007 et qu'il appartenait, dès lors, aux deux syndicats concernés de procéder à la désignation d'un seul nouveau délégué syndical supplémentaire commun au vu des résultats électoraux venant d'être obtenus par la liste qu'ils avaient constituée en commun, le tribunal a violé le texte susvisé .

newsid:337608

Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative : obligation du juge saisi d'une contestation portant sur une méthode d'évaluation

Réf. : CE 3/8 SSR, 19-11-2008, n° 305305, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ SNC Séquoia Lodge Associés (N° Lexbase : A3163EBR)

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N7677BHS

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Le 18 Juillet 2013

L'administration fiscale, estimant impossible le recours à une évaluation par comparaison, a évalué par appréciation directe la valeur locative d'un hôtel, situé dans un parc d'attraction. La SNC, propriétaire de cet ensemble immobilier, a contesté devant le directeur des services fiscaux puis devant le juge de l'impôt le recours à cette méthode d'évaluation. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 du CGI (N° Lexbase : L0262HMN) et que les établissements industriels visés à l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU), est déterminée par évaluation directe de l'administration, à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du prix de la location, soit de trouver des termes de comparaison pertinents. Le Conseil d'Etat retient que le juge, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; s'il retient une évaluation par comparaison, il doit statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité. En l'espèce, la Haute juridiction sanctionne la décision des premiers juges qui prononce la décharge totale de l'imposition au motif que l'administration se bornait à défendre la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe qu'elle avait utilisée à tort, et s'abstient de statuer sur le local type qu'il convenait de retenir au vu des propositions de la société requérante afin de procéder à une évaluation par comparaison (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 305305, MINEFE c/ SNC Séquoia Lodge Associés, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3163EBR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8777EQ7).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la vente d'un immeuble infesté de termites

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.880, FS-P+B (N° Lexbase : A3432EBQ)

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Le 22 Septembre 2013

Le silence des vendeurs sur la présence de termites dans l'immeuble constitue une réticence dolosive. Tel est l'enseignement que l'on peut retirer de l'arrêt du 19 novembre 2008, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.880, FS-P+B N° Lexbase : A3432EBQ). En l'espèce, des époux ont vendu une maison d'habitation, étant précisé qu'un état parasitaire établi par un professionnel était annexé à l'acte de vente. Cet état attestait que l'immeuble ne présentait pas de traces d'insectes xylophages. Or, il s'est avéré que la maison en était infestée. L'acquéreur a donc assigné les époux et le professionnel en paiement des travaux d'urgence préconisés par l'expert désigné en référé. Par un arrêt en date du 4 juin 2007, la cour d'appel de Pau a fait droit à ces demandes. Les juges du fond ont, d'abord, condamné les époux au paiement des travaux d'urgence car ils ne pouvaient ignorer l'existence de termites, le parquet de la maison étant largement endommagé. Ils ont, ensuite, décidé que les époux garantiraient le professionnel de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'acquéreur. Peu après, cette position de la cour d'appel a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, selon la Haute juridiction, les vendeurs, de mauvaise foi, ne pouvaient demander la garantie du professionnel, induit en erreur, du fait de leur réticence dolosive.

newsid:337708

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation : rappel de l'exigence de proportionnalité

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.705, FS-P+B (N° Lexbase : A3401EBL)

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N7706BHU

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par une commune d'un terrain appartenant à M. P. aux droits desquels sont venus les consorts P., ce terrain ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation. A la suite de la prise d'un nouvel arrêté de déclaration d'utilité publique, les consorts P. ont assigné la commune en rétrocession du terrain. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel de Saint-Denis dans un arrêt rendu le 23 février 2007. En effet, selon les juges du fond, il n'existait, au profit des propriétaires, aucun droit acquis à la rétrocession du seul fait de l'expiration du délai de cinq ans de l'ordonnance d'expropriation et de la constatation de ce qu'à l'issue de cette période aucun aménagement conforme à l'affectation prévue n'avait été réalisé sur la parcelle en cause. Dès lors, l'argument tiré du rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché de l'opération et les moyens mis en oeuvre et de l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux était sans incidence. Une telle solution n'a cependant pas été validée par la Haute juridiction : les juges du fond auraient dû rechercher si les propriétaires n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié, et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-15.705, FS-P+B N° Lexbase : A3401EBL).

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Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est susceptible d'aucun recours lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-12.523,(N° Lexbase : A3392EBA)

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N7705BHT

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est susceptible d'aucun recours lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre dernier (Cass. civ. 2, 19 novembre 2008, n° 07-12.523, M. Alain Corbon, agissant en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Assistance services économies (ASE), FS-P+B N° Lexbase : A3392EBA). En effet, aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0963H4G), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Elles ne peuvent, notamment, faire l'objet d'un pourvoi en cassation (v. Cass. civ. 2, 27 juin 1990, n° 89-12.325 N° Lexbase : A2613ABE). Toutefois, ces ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce, tel n'était pas le cas puisque la Haute juridiction a précisé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable ne mettait pas fin à l'instance.

newsid:337705

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