Le Quotidien du 29 décembre 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Projet de décret sur l'aide à l'embauche pour les TPE

Lecture: 1 min

N0505BIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227048-edition-du-29122008#article-340505
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le projet de décret concernant la prime à l'embauche dans les TPE en 2009 a été soumis au Conseil national de l'emploi le 15 décembre 2008. Il prévoit l'application de cette prime, dès le 4 décembre 2008, à toutes les embauches réalisées dans les entreprises de moins de 10 salariés. Les embauches réalisées à compter de cette date ouvriront droit à la prime au titre des rémunérations versées pour les mois de janvier à décembre 2009. Le droit à prime sera subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas procédé, dans les 6 mois précédant l'embauche, à un licenciement économique sur le même poste ou rompu le contrat de travail avec le même salarié dans les 6 mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture sera intervenue après le 4 décembre 2008. Le bénéfice de l'aide sera, également, subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations à l'égard de l'Urssaf ou de l'assurance chômage. Il devra s'être acquitté des cotisations et contributions dues ou avoir souscrit un plan d'apurement des cotisations restant dues. Le montant de la prime sera maximal au niveau du Smic et atteindra 184,94 euros par mois. C'est le Pôle emploi avec lequel l'Etat conclut une convention qui sera chargé de gérer l'aide. La demande du bénéfice de la prime sera déposée par l'employeur auprès de cette institution et l'aide sera versée trimestriellement, au vu de justificatifs.

newsid:340505

Propriété intellectuelle

[Brèves] Des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur

Réf. : CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-52/07,(N° Lexbase : A6963EBI)

Lecture: 1 min

N0606BIB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227048-edition-du-29122008#article-340606
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 11 décembre 2008, la CJCE a donné son interprétation de l'article 82 CE au sujet de redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-52/07 N° Lexbase : A6963EBI). En premier lieu, cet article doit être interprété en ce sens qu'un organisme de gestion collective du droit d'auteur détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun n'exploite pas de façon abusive cette position lorsque, au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, il applique à des chaînes de télévision privées un barème de redevances suivant lequel les montants de ces redevances correspondent à une part des recettes de ces chaînes, à condition que cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur réellement télédiffusée ou susceptible de l'être, et à moins qu'une autre méthode permette d'identifier et de quantifier de manière plus précise l'utilisation de ces oeuvres ainsi que l'audience, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l'utilisation desdites oeuvres. En second lieu, l'article 82 CE doit être interprété en ce sens que, en calculant des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur de manière différente selon qu'il s'agit de sociétés de télédiffusion privées ou de sociétés de service public, un organisme de gestion collective du droit d'auteur est susceptible d'exploiter de façon abusive sa position dominante lorsqu'il applique, à l'égard de ces sociétés, des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu'il leur inflige, de ce fait, un désavantage dans la concurrence, à moins qu'une telle pratique puisse être objectivement justifiée.

newsid:340606

Pénal

[Brèves] Aucun mode de preuve particulier des fraudes n'est imposé par les Règlements communautaires aux autorités chargées des contrôles

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 07-82.789, FS-P+F (N° Lexbase : A7280EBA)

Lecture: 1 min

N0610BIG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227048-edition-du-29122008#article-340610
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aucun mode de preuve particulier des fraudes n'est imposé par les Règlements communautaires aux autorités chargées des contrôles. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2008 (Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 07-82.789, FS-P+F N° Lexbase : A7280EBA). En l'espèce, un prévenu a établi des demandes mensongères pour percevoir des aides communautaires, falsifié sa comptabilité en la matière, incorporé à ses produits agricoles des matières non éligibles, et maintenu des installations non-conformes à la réglementation. Les faits ont été rapportés à la suite de plusieurs investigations menées au cours de l'information judiciaire auprès des clients et des fournisseurs de l'intéressé. Ce dernier a été condamné par les juges du fond. Au visa du principe susvisé, la Chambre criminelle a confirmé cette décision, au motif que tous les éléments des délits avaient été caractérisés.

newsid:340610

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les délais de grâce dans le cadre de la procédure de conciliation

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.899, FS-P+B (N° Lexbase : A7189EBU)

Lecture: 1 min

N0514BIU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227048-edition-du-29122008#article-340514
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un récent arrêt publié rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclaircissement sur l'application des articles 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW) et L. 611-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L2491IBU) selon lesquels, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et, si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil (N° Lexbase : L1360ABY) (Cass. civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-19.899, FS-P+B N° Lexbase : A7189EBU ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7829EPN). En l'espèce, M. V. a donné en location à la SNCAEM des locaux à usage commercial de garage. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2006. Le juge des référés, par ordonnance du 2 octobre 2006, a accordé des délais de paiement à la locataire et suspendu les effets de la clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce a, le 9 octobre 2006, désigné un conciliateur. Le bailleur a délivré, faute de paiement à l'échéance de la dette, un commandement de libérer les lieux le 9 novembre 2006. La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la SNCAEM en lui accordant un délai de six mois pour apurer sa dette locative (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 6 juillet 2007, n° 07/02611 N° Lexbase : A2802DYG). Son arrêt est cassé pour violation des articles susvisés. En effet, la procédure de conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles et, l'ordonnance du 2 octobre 2006 étant passée en force de chose jugée, la clause résolutoire était acquise à la date de la première échéance non respectée.

newsid:340514

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.