Le Quotidien du 5 janvier 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2008, n° 07-19.494, F-P+B (N° Lexbase : A7178EBH)

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N0613BIK

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, relèvent de la liberté contractuelle. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 11 décembre 2008, par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2008, n° 07-19.494, F-P+B N° Lexbase : A7178EBH). En l'espèce, par contrat intitulé "de cession de droits à l'image" conclu entre une société et Mme B., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 305 euros à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction. Ultérieurement, Mme B. a assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral et préjudices financiers par manque à gagner et perte de chance. La Cour va approuver la cour d'appel qui, après avoir relevé que Mme B. ne soutenait aucunement que son consentement aurait été vicié, puis avoir énoncé que les dispositions de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion, notamment, du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, a pu retenir qu'elles ne faisaient pas obstacle à celle-ci, dès lors que les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes. De plus, la Cour énonce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d'un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son image, et que les relations contractuelles entre lui-même et les utilisateurs des photographies ressortissent à l'autonomie de la volonté.

newsid:340613

Sociétés

[Brèves] Rappel des règles de compétence matérielle en matière de cession de droits sociaux

Réf. : CA Paris, 3e, A, 14 octobre 2008, n° 08/06656,(N° Lexbase : A0873EBX)

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N9037BH8

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Le 22 Septembre 2013

Faisant valoir que deux sociétés avaient manqué à l'obligation de racheter leurs titres qui pesaient sur elles en vertu d'un pacte d'actionnaires à la suite d'une augmentation de capital, les consorts M. ont assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux sociétés ayant saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, ce magistrat a rejeté cette exception par une ordonnance dont il est fait appel. La cour d'appel de Paris rappelle, en premier lieu, que né de l'inexécution de l'obligation de racheter les actions d'une société anonyme déduite du pacte d'actionnaires, le litige qui oppose les parties est relatif à une société commerciale et entre, en conséquence, dans les prévisions de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3459ATB). Elle relève, cependant, en second lieu, que les parties à la convention ont, "comme cela leur était loisible", prorogé la compétence du tribunal de grande instance en stipulant que "tous les litiges nés à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes seront de la compétence du tribunal de grande instance du siège social de la société". Dès lors, pour les juges de la cour d'appel, les intimés pouvaient se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance du siège social de la société (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 14 octobre 2008, n° 08/06656, BRED Banque Populaire et autres c/ M. Ludovic Barroux N° Lexbase : A0873EBX).

newsid:339037

Social général

[Brèves] Assouplissement des conditions de recours au chômage partiel par la DGEFP

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N0519BI3

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Le 07 Octobre 2010

La Délégation générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP), dans une instruction relative au chômage partiel et à la prévention des licenciements du 25 novembre 2008, prône une application dynamique du chômage partiel en demandant aux Préfets, aux directeurs régionaux et départementaux du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle :
- de répondre favorablement aux demandes des entreprises en redressement judiciaire dans la perspective de leur reprise et des entreprises de sous-traitance affectées par la situation des donneurs d'ordre ;
- d'assouplir l'interprétation du caractère temporaire du chômage partiel ;
- de conclure des conventions de chômage partiel en tant que de besoin. La DGEFP au travers de 5 fiches sur les orientations ministérielles ("chômage partiel et entreprises en redressement judiciaire", "chômage partiel et entreprises sous-traitantes", "la notion de caractère temporaire du chômage partiel", "les conventions de chômage partiel", "inciter les entreprises à utiliser d'autres outils en cas de baisse d'activité liés au temps de travail ou à la formation professionnelle") et de 4 fiches techniques ("calcul des heures indemnisables lorsque la durée du travail est supérieure à la durée légale", "précision sur la 'rémunération horaire brute' indiquée à l'article 4 de l'ANI du 21 février 1968") apporte des précisions sur le recours au chômage partiel.

newsid:340519

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remise en cause d'amortissements de caducité

Réf. : CE 3/8 SSR, 11-12-2008, n° 309427, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ SA Hôtelière La Chaîne Lucien Barrière (N° Lexbase : A7051EBR)

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N0527BID

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Le 18 Juillet 2013

Une société exploitant par un contrat de fermage un immeuble à usage de casino a inscrit à l'actif de son bilan des travaux de rénovation des bâtiments affermés qui ont donné lieu à la constitution d'amortissements. La société a déduit de son résultat imposable, au titre des provisions pour risques et charges "pour renouvellement des immobilisations", un complément à cet amortissement afin de lui permettre de récupérer les capitaux investis dans ces immobilisations dont elle a estimé qu'elles étaient au nombre de celles qui deviendraient la propriété de la commune sans indemnité en fin d'affermage. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette provision. Les juges rappellent qu'eu égard au mode de calcul des dotations en cause, la société doit être regardée comme ayant constitué des amortissements de caducité. Si une entreprise titulaire d'une délégation de service public, qui est dans l'obligation d'abandonner sans indemnité ses équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la durée de la délégation, peut pratiquer des amortissements de caducité sur ces immobilisations en fonction de la durée de la délégation, cette faculté n'est pas ouverte à une société liée à la collectivité publique par un tel contrat à raison des dépenses donnant lieu à immobilisations qu'elle expose au seul titre de son obligation d'entretien des installations alors même qu'elles ne seraient pas totalement amorties avant l'échéance de ce contrat. Le Haut conseil décide que les travaux de plomberie, de peinture, de tissu mural et de revêtement de sols que la société a comptabilisés en immobilisations à son bilan ne l'autorisaient pas à prendre en compte, par des amortissements de caducité, la remise gratuite à la commune de ces immobilisations non intégralement amorties (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 309427, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7051EBR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8089AQN).

newsid:340527

Environnement

[Brèves] De nouvelles attributions pour les SDAGE

Réf. : Décret n° 2008-1306, 11-12-2008, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement, NOR : DEVO0821493D, VERSION JO (N° Lexbase : L2202ICK)

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N0559BIK

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et modifiant la partie réglementaire du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2202ICK), a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2008. Institué par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (N° Lexbase : L8578AGS), dite "loi sur l'eau", le SDAGE est un instrument de planification qui fixe, pour chaque bassin hydrographique, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général, et dans le respect des principes de cette loi. Dans ce but, les SDAGE doivent contribuer, notamment, à la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, ainsi qu'à la valorisation de l'eau comme ressource économique. Le présent décret indique qu'afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution, le SDAGE doit respecter les dispositions qui interdisent l'introduction, directe ou indirecte, de substances dangereuses dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine, ces dispositions étant fixées par arrêté du ministre de l'Environnement. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, le SDAGE fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants, en indiquant les raisons de ce choix. En outre, afin de prévenir ou de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines, des mesures sont mises en oeuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état de ces eaux, qu'elles soient avérées ou potentielles, lorsqu'elles présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres.

newsid:340559

Hygiène et sécurité

[Brèves] lnformation et formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité

Réf. : Décret n° 2008-1347, 17 décembre 2008, relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, NOR : MTST0817825D, VERSION JO (N° Lexbase : L2783IC3)

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N0590BIP

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 19 décembre 2008, un décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, relatif à l'information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité (N° Lexbase : L2783IC3). Désormais, l'article R. 4121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3804IA7) dispose que le document unique d'évaluation des risques est, également, tenu à la disposition de l'ensemble des travailleurs et, non plus seulement, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité. De plus, l'article R. 4141-2 du même code (N° Lexbase : L3793IAQ) est remplacé par les dispositions suivantes : "l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information, ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire". Un nouvel article sur les sujets d'information que l'employeur doit délivrer aux travailleurs concernant leur santé et leur sécurité est aussi créé (C. trav., art. R. 4141-3-1 N° Lexbase : L2860ICW). Ajoutons que le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail, selon le deuxième alinéa de l'article R. 4141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3785IAG) et que, selon l'article R. 4141-6 du même code (N° Lexbase : L3782IAC), le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité, et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1 .

newsid:340590

Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif au fonds communs de placement à risques contractuels

Réf. : Décret n° 2008-1341, 17 décembre 2008, fixant le plafond de détention de créances acquises sur des sociétés non cotées par les fonds communs de placement à risques contractuels, NOR : ECET0823097D, VERSION ... (N° Lexbase : L2778ICU)

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N0614BIL

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1341 du 17 du décembre 2008, fixant le plafond de détention de créances acquises sur des sociétés non cotées par les fonds communs de placement à risques contractuels (N° Lexbase : L2778ICU), a été publié au Journal officiel du 19 décembre 2008. Institués par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), les fonds communs de placement à risques contractuels sont régis par les nouveaux articles L. 214-38-1 (N° Lexbase : L2352IBQ) et L. 214-38-2 (N° Lexbase : L2364IB8) du Code monétaire et financier. L'article L. 214-38-1, qui donne une définition de ce type de fonds, pose, en son quatrième alinéa, les règles relatives à l'actif détenu et précise que, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, ces fonds peuvent acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 (N° Lexbase : L2242IBN). Le décret n° 2008-1341 crée donc, à la sous-section 10 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier (partie réglementaire), un paragraphe 4, nommé "Fonds communs de placement à risques contractuels", comportant un article D. 214-50-1 (N° Lexbase : L2819ICE) qui fixe à 15 % de leur actif, la limite des créances que ce fonds peuvent détenir sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers. Le texte précise, en outre, que pour apprécier cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

newsid:340614

Fiscal général

[Brèves] Publication au JO des loi de finances pour 2009 et loi de finances rectificative pour 2008

Réf. : Loi n° 2008-1443, 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008, NOR : BCFX0826279L, VERSION JO (N° Lexbase : L3784IC7)

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N0656BI7

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 28 décembre 2008, la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et rectificatif publié au JO du 31 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4). Ce texte intervient dans un contexte de grave crise financière mondiale, à laquelle s'ajoute, aujourd'hui, le ralentissement brutal de l'activité économique. Le Gouvernement a, en conséquence, révisé son hypothèse de croissance, en retenant désormais une fourchette de 0,2 % à 0,5 % du PIB, contre 1 % à 1,5 % auparavant. Les principales dispositions fiscales s'organisent autour de trois objectifs : stimuler la compétitivité des entreprises (à ce titre, la suppression de l'IFA constitue la mesure phare) ; la promotion du développement durable ; l'amélioration de l'équité du système fiscal, avec, notamment, le plafonnement des niches fiscales (dispositifs "Malraux", "Monuments historiques" et réductions d'impôt accordées au titre des investissements réalisés outre-mer). La loi de finances rectificative pour 2008 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7). Le texte comporte d'importantes avancées dans le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et les paradis fiscaux. Saisi d'un recours contre cette loi, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble des mesures fiscales annoncées dans le cadre du plan de relance de l'économie présenté par le Président de la République. Cette première étape doit se poursuivre par l'examen au Parlement, début janvier, du projet de loi de finances rectificative pour 2009.

newsid:340656

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