Le Quotidien du 6 février 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Contrat de transition professionnelle : un décret apporte de nouvelles précisions

Réf. : Décret n° 2009-111, 30 janvier 2009, modifiant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, ... (N° Lexbase : L6926ICI)

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N4842BI8

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 janvier 2009, le décret n° 2009-111 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6926ICI), modifiant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 (N° Lexbase : L0979HI4), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, relative au contrat de transition professionnelle (N° Lexbase : L0646HIR). Désormais, les dispositions de l'ordonnance du 13 avril s'appliquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées avant le 1er décembre 2009 et à compter du 1er février 2009 dans les bassins d'emploi du Havre et de Niort. Par ailleurs, en application de l'article 13-2 de la même ordonnance, un contrat de transition professionnelle est proposé aux personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisée, mentionnée à l'article L. 1233-65 du Code du travail (N° Lexbase : L1247H93), à compter du 19 novembre 2008, dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières, Le Havre, Montbéliard, Morlaix, Niort, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré. Cette proposition est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La personne dispose d'un délai de vingt et un jours à partir de la date de réception de cette lettre pour accepter ou refuser de signer le contrat de transition professionnelle. En l'absence de réponse, la personne est réputée avoir refusé.

newsid:344842

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la constatation d'actes de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur le réseau internet

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.088,(N° Lexbase : A7085ECE)

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N4889BIW

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), modifiée, ensemble les articles 226-19 (N° Lexbase : L4483GT9) et 226-23 (N° Lexbase : L4489GTG) du Code pénal, que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. Telle est la définition rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.088, F-P+F N° Lexbase : A7085ECE). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1774H34) par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilisait un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contentait de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentraient dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituaient pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée.

newsid:344889

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et de remboursement des crédits

Réf. : Décret n° 2009-109, 29-01-2009, relatif aux modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, NOR : ECEL0 ... (N° Lexbase : L6924ICG)

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N4872BIB

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 29 janvier 2009 vient modifier certaines dispositions relatives aux modalités d'option pour un régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et de remboursement des crédits de TVA (décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 N° Lexbase : L6924ICG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7795AEG). Désormais, l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0808HNA) prévoit que l'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0993HN4), c'est-à-dire le 30 avril au plus tard. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée à l'article 287 du CGI (N° Lexbase : L5642H9T) est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée. Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies de l'annexe II au CGI, c'est-à-dire après le 30 avril. L'article 242-0 C du CGI de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0931HNS) est également modifié et prévoit que les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.

newsid:344872

Marchés publics

[Brèves] Les marchés de service passés par l'ANPE doivent respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

Réf. : CE Contentieux, 30-01-2009, n° 290236, AGENCE NATIONALE (N° Lexbase : A7437ECG)

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N4836BIX

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Le 18 Juillet 2013

Les marchés de service passés par l'ANPE doivent respecter la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2009 (CE Contentieux, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi N° Lexbase : A7437ECG). Dans les faits rapportés, une décision a rejeté les demandes d'habilitation pour la réalisation de prestations en faveur de l'emploi dans la région Ile-de-France qu'une association avait présentées dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence engagée par l'ANPE. Le Conseil rappelle que les marchés de service passés par l'ANPE selon la procédure de l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3263ICT) sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er de ce code (N° Lexbase : L2661HPA), comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter, également, sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. L'ANPE a donc méconnu les principes rappelés à l'article 1er du Code des marchés publics, faute d'avoir, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution des marchés qu'elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

newsid:344836

Concurrence

[Brèves] La cour d'appel de Paris confirme l'ouverture à la concurrence de la commercialisation de l'iPhone

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 04 février 2009, n° 2008/23828, (N° Lexbase : A8427EC4)

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N4891BIY

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 4 février dernier, la cour d'appel de Paris a confirmé en tout point la décision du Conseil de la concurrence (décision n° 08-MC-01, relative à des pratiques mises en oeuvre dans la distribution des iPhones N° Lexbase : X4635AEE) ouvrant à la concurrence la commercialisation de l'iPhone (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 4 février 2009, n° 2008/23828, Société Orange France et autres c/ Société Bouygues Télécom et autres N° Lexbase : A8427EC4). La cour confirme donc l'analyse du Conseil aux termes de laquelle il ressort que l'exclusivité d'Orange sur l'iPhone est de nature à introduire un nouveau facteur de rigidité dans un secteur qui souffre déjà d'un déficit de concurrence ; que l'exclusivité accordée par Apple au premier opérateur mobile français porte sur une période très longue (cinq ans, même si Apple peut mettre fin au contrat au bout de trois ans) et concerne non seulement les modèles d'iPhone déjà en vente mais aussi ceux qui pourront être mis sur le marché au cours de la durée du contrat. En conséquence, les autres opérateurs auront la possibilité de commercialiser l'iPhone. La société Orange a, de son côté, annoncé qu'elle envisageait de se pourvoir en cassation.

newsid:344891

Baux commerciaux

[Brèves] Clause résolutoire et fraude aux droits du créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-19.916, FS-P+B (N° Lexbase : A6394ECS)

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N4876BIG

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Le 22 Septembre 2013

La sanction de la fraude ne pouvant porter que sur un droit existant à la date à laquelle l'acte frauduleux a été commis, l'action du bailleur tendant à l'expulsion du preneur ne saurait être rejetée au motif qu'il a commis une fraude aux droits d'un créancier inscrit en acceptant les règlements visant à apurer la dette locative, alors que la fraude a été commise à l'occasion de paiements effectués à une date où le bail était définitivement résilié. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-19.916, FS-P+B N° Lexbase : A6394ECS). En l'espèce, une ordonnance de référé devenue irrévocable avait suspendu les effets de la clause résolutoire d'un bail commercial sous réserve du respect du règlement des causes du commandement selon un certain calendrier. La première échéance de ce calendrier n'avait pas été respectée mais la dette du locataire avait ensuite été intégralement soldée par une banque qui avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce exploité dans les locaux loués, le bailleur ayant accepté ces règlements. Dans l'intervalle, la cession du fonds avait été autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard du preneur. Les juges du fond avaient rejeté la possibilité pour le bailleur de poursuivre l'expulsion du preneur, sur le fondement de la résiliation du bail pour défaut de respect du calendrier fixé lors de la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de la fraude du bailleur aux droits de la banque, fraude portant sur sa renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire. La Cour de cassation censure cette position, au visa, notamment, du principe selon lequel la fraude corrompt tout, au motif que les règlements de la banque sont intervenus à une date où le bail était déjà résilié et, en conséquence, qu'elle portait sur un droit qui n'existait plus.

newsid:344876

Affaires

[Brèves] Vers un développement du dispositif de l'auto-entrepreneur

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N4892BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et des Services a présenté, lors du Conseil des ministres du 4 février 2009, une communication relative à l'auto entrepreneur. Le régime de l'auto-entrepreneur, institué par la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), et entré en vigueur le 1er janvier 2009, suscite un certain intérêt puisque près de 40 000 personnes physiques se sont, d'ores et déjà, inscrites dans ce régime. Ce dispositif novateur limite au strict minimum les formalités et les coûts liés à la création d'entreprise, afin d'encourager ceux qui ont une idée ou un projet à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Le nouveau régime de l'auto-entrepreneur permet d'exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou libérale, sous forme individuelle, à condition que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 80 000 euros pour les activités d'achat et de revente et 32 000 euros pour les activités de service. Les formalités liées à la création de l'entreprise se limitent à une déclaration unique, qui peut être effectuée par internet. Les charges sociales et, le cas échéant, fiscales sont calculées forfaitairement en fonction du seul chiffre d'affaires réalisé. Le secrétaire d'Etat a annoncé que ce dispositif allait s'étendre, courant février, aux activités libérales non réglementées et aux agents publics. Le droit applicable aux agents publics sera, également, modifié pour qu'ils puissent exercer une activité accessoire d'auto-entrepreneur dans des conditions comparables à celles des salariés du secteur privé. Enfin, les dispositifs de l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) et de l'auto-entrepreneur seront mieux coordonnés : un prélèvement unique sur le chiffre d'affaires sera également possible pour les auto-entrepreneurs bénéficiaires de l'ACCRE.

newsid:344892

Finances publiques

[Brèves] Publication de la loi de finances rectificative pour 2009

Réf. : Loi n° 2009-122, 04 février 2009, de finances rectificative pour 2009, NOR : BCFX0829886L, VERSION JO (N° Lexbase : L7222ICH)

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N4890BIX

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 5 février 2009, la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L7222ICH). Le texte vise à limiter l'impact de la crise économique et financière et à relancer l'économie française, en donnant la priorité à l'investissement. Compte tenu des fortes incertitudes liées à l'ampleur des effets de cette crise, il ne modifie pas les recettes prévisionnelles attendues pour 2009, qui ont déjà fait l'objet d'une révision dans le cadre de la loi de finances pour 2009 afin de tenir compte de l'impact de la crise sur la croissance prévisionnelle, mais prévoit une modification des dépenses. Ce texte constitue la traduction du volet budgétaire du plan de relance. La loi ouvre tout d'abord la part des crédits nécessaires en 2009 à la réalisation des dépenses de l'Etat au titre du plan de relance de l'économie. Elle vient, également, en soutien aux collectivités locales, premier investisseur public, afin qu'elles puissent prendre toute leur place dans la réponse à la crise économique. Enfin, le texte prévoit la mise en place d'un système de garantie pour, en tant que de besoin, sécuriser le financement des projets réalisés sous la forme de contrats de partenariat (PPP). Le programme de relance doit être conduit de manière spécifique pour garantir sa bonne exécution et son caractère temporaire. C'est la raison pour laquelle l'intégralité des crédits ouverts dans la cadre de ce projet de loi de finances rectificative relève d'une mission nouvelle intitulée "Plan de relance de l'économie". C'est la garantie que ces crédits seront consacrés à la mise en oeuvre effective du plan et non au financement des dépenses courantes des ministères. L'impact du plan de relance est concentré sur l'année 2009.

newsid:344890

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