Le Quotidien du 11 février 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client

Réf. : Cass. com., 03 février 2009, n° 06-21.184, FS-P+B (N° Lexbase : A9439ECL)

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N4927BIC

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Le 22 Septembre 2013

Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2009 (Cass. com., 3 février 2009, n° 06-21.184, FS-P+B N° Lexbase : A9439ECL ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1741AHX). En l'espèce, après que les vendeurs d'un immeuble dont le prix de vente était payable par mensualités aient adressé aux acquéreurs un commandement de payer, ces derniers ont obtenu une aide de l'ONAC à qui ils ont demandé de virer leur dette au crédit du compte de l'huissier de justice. L'ordre donné le 12 juillet 2000 a été exécuté le 17 juillet 2000 par le débit du compte de l'ONAC, mais n'a été crédité sur le compte de l'huissier que le 19 juillet 2000, alors que le délai expirait le 18 juillet. Les créanciers ont alors assigné les acquéreurs en constatation de la résolution de la vente. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la date qui doit être prise en compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non celle à laquelle l'huissier de justice a été informé que le paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de l'organisme qui l'a effectué. Or, en l'espèce, la somme n'a été virée sur le compte de l'huissier que le 19 juillet 2000, c'est-à-dire après l'expiration du délai au terme duquel la clause résolutoire devait prendre effet. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel : "en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé" les articles 1184 (N° Lexbase : L1286ABA), 1239 (N° Lexbase : L1352ABP) et 1937 (N° Lexbase : L2161ABN) du Code civil.

newsid:344927

Procédure pénale

[Brèves] L'exercice de l'action civile est réservé à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357,(N° Lexbase : A7082ECB)

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N4905BII

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Le 22 Septembre 2013

Ce principe bien connu, issu de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), vient d'être rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2009 (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357, FS-P+F N° Lexbase : A7082ECB). En l'espèce, dans la poursuite exercée contre M. K. pour avoir mensongèrement dénoncé des faits d'enlèvement et séquestration dont il aurait été victime, l'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile en demandant le remboursement du préjudice matériel causé par d'inutiles recherches. Par la suite, le prévenu a été reconnu coupable et la partie civile déclarée irrecevable. L'agent judiciaire du Trésor a donc interjeté appel du jugement. Par un arrêt en date du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris l'a débouté, au motif que la mission de la police nationale était de concourir à la protection des personnes et que les investigations entreprises se rattachaient aux obligations normales qui lui incombaient. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, elle a, en effet, considéré que l'agent judiciaire du Trésor ne souffrait pas personnellement du dommage directement causé par l'infraction et que son pourvoi devait, de ce fait, être rejeté.

newsid:344905

Sécurité sociale

[Brèves] Accidents du travail : le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-16.974, FS-P+B (N° Lexbase : A6372ECY)

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N3776BIP

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9), modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4), selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, 2 arrêts, n° 07-16.974, FS-P+B N° Lexbase : A6372ECY et n° 07-17.124, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), FS-P+B N° Lexbase : A6374EC3). Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.

newsid:343776

Juristes d'entreprise

[Brèves] Entretien avec Alain-Marc Irissou, Président de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE)

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N4899BIB

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Le 27 Mars 2014

Le 30 juin 2008, Nicolas Sarkozy missionnait Maître Jean-Michel Darrois, à la présidence d'une commission de réflexion tendant à réformer la profession d'avocat avec, comme objectif, la création d'une grande profession du droit. La Commission "Darrois", dont la remise du rapport, initialement prévue au 1er janvier 2009, ne devrait plus tarder, a, notamment, en charge de formuler toutes propositions visant "à créer en France une grande profession du droit et préciser les formes que cette profession pourrait prendre, en conciliant l'indépendance nécessaire à l'exercice des droits de la défense avec les exigences propres à la réalisation de missions d'intérêt général". La grande profession du droit, dans l'esprit du Président de la République, regrouperait les avocats, les notaires, les avoués près la cour d'appel, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrateurs judiciaires, les huissiers, les conseils en propriété industrielle... et les juristes d'entreprise. L'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) a été auditionnée par la Commission dans le cadre d'un rapprochement entre les avocats et les juristes d'entreprise. Les éditions juridiques Lexbase ont rencontré Alain-Marc Irissou, Président de l'AFJE, en vue de saisir les enjeux d'un tel rapprochement (lire N° Lexbase : N4820BID).

newsid:344899

Télécoms

[Brèves] Confirmation en appel de l'obligation de démontage d'une antenne-relais pour la société Bouygues Telecom

Réf. : TGI Nanterre, 18-09-2008, n° 07/02173, Epoux LAGOUGE, Epoux GRAVIER, Epoux LAHAROTTE c/ Société BOUYGUES TELECOM (N° Lexbase : A6330EAP)

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N4931BIH

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Le 18 Juillet 2013

La cour d'appel de Versailles confirme l'obligation de démontage d'une antenne-relais pour la société Bouygues Telecom en application du principe de précaution, dans un arrêt rendu le 4 février 2009 (CA Versailles, 14ème ch., 4 février 2009, n° 08/08775, S.A. Bouygues Telecom c/ Epoux Lagouge, époux Gravier, époux Laharotte N° Lexbase : A9361ECP). Dans cette affaire, un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2008 a condamné un opérateur de télécommunication à démonter une antenne-relais en application du principe de précaution (TGI Nanterre, 18 septembre 2008, n° RG 07/02173, Epoux Lagouge, Epoux Gravier, Epoux Laharotte c/ Société Bouygues Telecom N° Lexbase : A6330EAP). Saisie par cet opérateur, la cour d'appel confirme cette décision. Elle indique qu'aucun élément ne permet d'écarter péremptoirement l'impact sur la santé publique de l'exposition de personnes à des ondes ou des champs électromagnétiques. En outre, si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes-relais demeure, et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable. L'installation de l'antenne-relais à proximité immédiate du domicile des requérants a créé indiscutablement un sentiment d'angoisse. Cette angoisse ayant perduré plus de trois années, la réparation du préjudice subi par chacun des couples intimés doit être fixée à 7 000 euros (lire, à ce sujet, "Installation d'antennes relais de téléphonie mobile : le Conseil d'Etat limite l'application du principe de précaution" N° Lexbase : N5397BGY).

newsid:344931

Droit rural

[Brèves] Les dispositions relatives à la fixation du prix des fermages sont d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-20.233, FS-P+B (N° Lexbase : A6397ECW)

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N4821BIE

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions relatives à la fixation du prix des fermages sont d'ordre public. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-20.233, FS-P+B N° Lexbase : A6397ECW). En l'espèce, M. F. a, en 1991, donné à bail à colonat aux époux L. une parcelle de terre en vue de l'implantation de vigne. Le bail prévoyait que le loyer serait fixé à la valeur en espèces du quart de la récolte produite sur le bien loué. Le bailleur a assigné les preneurs en résiliation du bail pour défaut d'entretien et subsidiairement pour que le bail soit converti en bail à ferme et le montant du fermage du quart, calculé en considération des quotas déterminés chaque année par les instances professionnelles. De leur côté, les époux L. ont demandé à ce que le loyer de la parcelle soit fixé sur la base d'un équivalent de la contre-valeur de 142,50 kilos de raisins. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel énonce que s'agissant d'un bail à ferme, le prix du bail doit être établi en application de l'article L. 411-11 du Code rural (N° Lexbase : L9904IA3) et que la solution préconisée par les preneurs n'est pas conforme aux dispositions contractuelles. L'arrêt est censuré par la Haute cour au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 (N° Lexbase : L3974AEW) du Code rural selon lesquels le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, ces dispositions sont d'ordre public. En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail était un bail à ferme et que la quantité de denrées devait être fixée tout au long du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:344821

Social général

[Brèves] Modification du taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et de l'indemnisation complémentaire de chômage partiel

Réf. : Décret n° 2009-110, 29 janvier 2009, relatif au taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et à l'indemnisation complémentaire de chômage partiel, NOR : ECED0901023D, VERSION JO (N° Lexbase : L6925ICH)

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N4841BI7

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 janvier dernier, le décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009, relatif au taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et à l'indemnisation complémentaire de chômage partiel (N° Lexbase : L6925ICH). Désormais, le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 3,84 euros pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés et 3,33 euros pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés (C. trav., art. D. 5122-13 N° Lexbase : L2854IAX). De même, le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6,84 euros, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008, modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2041H9H) (C. trav., art. D. 5122-39 N° Lexbase : L2784IAD). A noter, enfin, qu'un arrêté du 26 janvier 2009 (N° Lexbase : L7041ICR), publié au Journal officiel du 1er février, porte agrément d'un avenant modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel, le taux d'indemnisation du chômage partiel passant de 50 % à 60 % du salaire.

newsid:344841

Outre-mer

[Brèves] Extension des dispositions relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française

Réf. : Décret n° 2009-91, 26-01-2009, portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture ... (N° Lexbase : L6384ICG)

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N4780BIU

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009, portant extension des dispositions de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (N° Lexbase : L6384ICG), a été publié au Journal officiel du 28 janvier 2009. Il fait, notamment, suite au décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, portant extension des première, deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (N° Lexbase : L5698IBN). L'on peut rappeler que la police des funérailles et des lieux de sépulture regroupe les opérations relatives au décès (conservation du corps), à la surveillance des opérations qui s'ensuivent, et au versement des vacations pour les fonctionnaires assistant à la mise en bière et à l'inhumation du corps.

newsid:344780

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.492, FS-P+B (N° Lexbase : A6988ECS)

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N4903BIG

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Le 22 Septembre 2013

La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Telle est la définition rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.492, FS-P+B N° Lexbase : A6988ECS). En l'espèce, des époux ont donné à une société un mandat exclusif pour la vente d'un bien décrit comme une maison de ville avec jardin, terrasse et parking extérieur. Par la suite, ils ont signé avec Mme C. une promesse de vente et une convention par laquelle l'acquéreur était autorisé à effectuer des travaux. Cependant, Mme C. a assigné les vendeurs et leur mandataire aux fins de requalifier la vente en vente à l'état futur d'achèvement et en indemnisation de ses préjudices. Par un arrêt rendu le 10 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a fait droit à ses demandes. En effet, elle a retenu que l'opération, dans son économie générale, supposait la réalisation de travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un logement, que le coût de l'opération incluait, en sus du prix d'acquisition, et que, lors de la signature de l'acte authentique, il n'était pas justifié que les travaux étaient achevés. Pourtant, la Haute juridiction ne l'a pas suivie. Elle a indiqué que les parties à la promesse de vente avaient signé une convention par laquelle Mme C. avait levé l'option et avait été autorisée à procéder à des travaux avant la signature de l'acte notarié, et sous sa responsabilité, et que cette dernière avait bien prévu dans l'acte authentique le financement de son acquisition, dans son ensemble, soit l'acquisition de l'immeuble et les travaux de transformation de celui-ci, ce dont il résultait que les travaux de transformation étaient à la charge de l'acquéreur. Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1601-1 du Code civil (N° Lexbase : L1698ABI) ainsi que l'article L. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1956HP7).

newsid:344903

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