Le Quotidien du 17 mars 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] De la pratique du "ciseau tarifaire"

Réf. : Cass. com., 03 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B (N° Lexbase : A6421ED8)

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N8906BIP

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Le 22 Septembre 2013

On se souvient que, dans un arrêt rendu le 2 avril 2008, sur renvoi après cassation (Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-14.501, FS-P+B+I N° Lexbase : A3290DPK et lire N° Lexbase : N8774AK8), la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 2 avril 2008, n° 2007/05604 N° Lexbase : A8040D7W et lire N° Lexbase : N5322BG9) avait confirmé en tous points la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 (N° Lexbase : X5324AC8 et lire N° Lexbase : N8370AK9). La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2009, vient de casser, à nouveau, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B N° Lexbase : A6421ED8). En effet, la Haute juridiction a indiqué qu'une pratique de "ciseau tarifaire" avait un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel aussi efficace que l'entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique ne pouvait entrer sur le marché aval qu'en subissant des pertes. Et elle a ajouté qu'un tel effet pouvait être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l'entreprise auteur du "ciseau tarifaire" leur étaient indispensables pour la concurrencer sur le marché aval. Dès lors, en décidant que les sociétés SFR et France Télécom avaient abusé de leurs positions dominantes sur les marchés des appels entrants dirigés vers leurs réseaux de téléphonie mobile en mettant en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles de "ciseau tarifaire", sans constater que ces pratiques avaient eu pour résultat de rendre indispensable ou avaient eu ou pu avoir pour effet d'entraîner des pertes pour des concurrents aussi efficaces qu'elles sur le marché des appels fixes vers mobiles, la cour d'appel a violé les articles L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) et 82 du Traité CE .

newsid:348906

Commercial

[Brèves] Application dans le temps de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 03 mars 2009, n° 07-16.527, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A5632EDX)

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N8914BIY

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 (loi n° 2001-420, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ) modifiant l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7058DAN), qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Telles sont les règles formulées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2009 (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A5632EDX). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel qui a écarté une demande fondée sur l'article L. 441-6 du Code de commerce. Pour mémoire, cet article prévoit, notamment, que tout prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. En effet, elle a estimé que la reconnaissance de dette signée, au profit d'une société après achèvement des travaux et prévoyant le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, sans intérêts ni pénalités de retard, relevait des dispositions précitées.

newsid:348914

Durée du travail

[Brèves] Annulation de l'autorisation d'ouverture dérogatoire le dimanche du magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 mars 2009, n° 308874,(N° Lexbase : A6910EDB)

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N8903BIL

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Le 22 Septembre 2013

Il existe des dérogations au principe du repos dominical, notamment, dans les zones touristiques. Le Conseil d'Etat retient, dans une décision du 16 février 2009, que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 221-8-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5881ACS art. L. 3132-25, recod. N° Lexbase : L0481H9P), qui pose une dérogation à la règle du repos dominical (CE 1° et 6° s-s-r., 16 février 2009, n° 308874 et n° 308890 N° Lexbase : A6910EDB). En l'espèce, ce magasin avait obtenu une autorisation d'ouverture le dimanche par arrêté préfectoral. Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 28 mai 2007, n° 06PA02061, SA Louis Vuitton malletier N° Lexbase : A1810DXC). Il a jugé que l'article L. 221-8-1 devait être interprété strictement. Contrairement à la cour administrative d'appel, il a considéré que les produits vendus dans le magasin ne sont pas, par nature et quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont présentés, des biens et services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de cet article. S'ils peuvent être regardés comme des biens de nature culturelle, les livres d'art et de voyage ne permettent pas davantage d'accorder l'autorisation d'ouverture dominicale, dans la mesure où ils ne sont proposés par le magasin qu'à titre accessoire pour accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque. Enfin, les espaces d'exposition et les manifestations culturelles du magasin, accessibles gratuitement au public, n'entrent pas non plus dans le champ de cet article, qui couvre uniquement la vente de biens et services. En conséquence, le Conseil d'Etat a jugé que le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation dérogatoire d'ouverture le dimanche .

newsid:348903

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : notion de domicile fiscal au regard du critère de centre des intérêts économiques

Réf. : Cass. com., 03-03-2009, n° 08-12.600, Mme Véronique Granier, F-P+B (N° Lexbase : A6407EDN)

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N7807BIY

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 885 L du CGI (N° Lexbase : L8815HL3), les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. Afin de contester son assujettissement à l'ISF, un contribuable arguait du fait que ce texte a pour finalité d'inciter les redevables domiciliés hors de France à maintenir ou à accroître leurs placements financiers en France. Dès lors, les placements financiers effectués en France par un contribuable non-résident ne pouvaient servir de fondement pour domicilier fiscalement celui-ci en France. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de cour d'appel ayant relevé que le contribuable, qui vivait sur l'île de Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, tant en France qu'à l'étranger (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-12.600, F-P+B N° Lexbase : A6407EDN). Les juges de la Haute juridiction confirment dès lors, que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY), et que de tels placements ne pouvaient faire obstacle à l'imposition en France du contribuable au titre de l'ISF, dans la mesure où ce dernier texte n'exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l'article 885 L du CGI de la notion de domicile fiscal définie à l'article 4 A du CGI (N° Lexbase : L1009HLX) .

newsid:347807

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège, tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre

Réf. : Cass. soc., 03 mars 2009, n° 07-43.173, F-P+B (N° Lexbase : A6332EDU)

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N7775BIS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 3 mars 2009, que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège, tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail (N° Lexbase : L0990IAW) n'a pas été mise en oeuvre (Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-43.173, F-P+B N° Lexbase : A6332EDU ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-46.766, F-P N° Lexbase : A1497DLZ). En l'espèce, M. D., gérant d'une société, a promis de céder à M. F. l'intégralité des parts composant le capital social de cette société. Il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle. La cession des parts sociales a été régularisée, le 4 juillet 2001, au profit d'une société gérée par M. F.. M. D. a été licencié pour faute grave par la société, le 27 juin 2002. Pour débouter M. D. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel retient que les fonctions de M. D., élu conseiller prud'hommes dans le collège employeur, ont pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article R. 512-16 du Code du travail (N° Lexbase : L0463ADI), devenu l'article D. 1442-18 du même code. En effet, selon la Cour de cassation, le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre, d'où il suit que, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:347775

Urbanisme

[Brèves] Le recours d'une association contre le refus implicite d'un maire d'user de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme n'est pas soumis à l'obligation de notification

Réf. : CE 4/5 SSR, 06-03-2009, n° 305905, SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA (N° Lexbase : A5764EDT)

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N7854BIQ

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2009, n° 305905, Société Immobilière d'Ornon SA N° Lexbase : A5764EDT). En l'espèce, la société requérante a bénéficié, pour mener une opération d'aménagement immobilier, d'une autorisation de lotir délivrée par un arrêté municipal. Une association a demandé au maire d'user des pouvoirs de police, qu'il tient de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3669DYK), pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement entrepris, du fait de la caducité de l'autorisation de lotir. Le tribunal administratif saisi a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande de l'association, jugement confirmé par l'arrêt ici attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 mars 2007, n° 03BX01944 N° Lexbase : A8567DUT). Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du même code (N° Lexbase : L7749HZZ) que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est soumis, à peine d'irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (cf CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 301600, Association Ploemeur Vie et Nature N° Lexbase : A1010EBZ). Le refus d'un maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1, précité. Par suite, le recours d'une association contre ce refus implicite n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1. Elle est, dès lors, recevable en l'absence de notification.

newsid:347854

Droit rural

[Brèves] Une parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière n'est pas soumise au droit de préemption d'une SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 04 mars 2009, n° 08-11.281, FS-P+B (N° Lexbase : A6379EDM)

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N8904BIM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 143-2 du Code rural (N° Lexbase : L3564G9U), une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose d'un droit de préemption dans certains cas bien déterminés : l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ; la préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ; la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; la lutte contre la spéculation foncière ; la conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; la mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; ou, encore, la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. Par un arrêt du 5 mars 2009, la Cour de cassation a jugé qu'une parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière n'est pas soumise à ce droit de préemption (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-11.281, FS-P+B N° Lexbase : A6379EDM). En l'espèce, la SAFER de l'Ile-de-France, informée par une propriétaire de son intention de vendre une parcelle, lui a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption. La propriétaire a alors assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption. Par un arrêt en date du 23 novembre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli sa demande. Et la Cour de cassation a confirmé la solution retenue. En effet, elle a relevé que la présence d'arbres et d'un bungalow sur la parcelle excluait une exploitation agricole. En réalité, il s'agissait d'un terrain d'agrément non soumis au droit de préemption de la SAFER.

newsid:348904

Collectivités territoriales

[Brèves] Le Comité pour la réforme des collectivités locales a remis son rapport au Président de la République

Réf. : Décret n° 2008-1078, 22-10-2008, portant création du comité pour la réforme des collectivités locales, NOR : IOCX0825075D, VERSION JO (N° Lexbase : L6891IBT)

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N7823BIL

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Le 18 Juillet 2013

Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales au Président de la République, en date du 5 mars 2009, a été publié au Journal officiel du 6 mars 2009. Ce Comité, créé par le décret n° 2008-1078 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L6891IBT), présidé par M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre et ancien député, était chargé d'étudier les mesures propres à simplifier les structures des collectivités locales, à clarifier la répartition de leurs compétences et à permettre une meilleure allocation de leurs moyens financiers. Parmi les différentes pistes étudiées, le rapport propose de favoriser les regroupements volontaires de régions et la modification de leurs limites territoriales, pour en réduire le nombre à une quinzaine. Pour les modifications des limites des régions, il est proposé que le vote du Parlement ne soit plus requis mais que suffisent les délibérations concordantes des régions et départements concernés, assorti d'un avis favorable des conseils généraux des départements. Le Comité propose, également, de favoriser les regroupements volontaires de départements par des dispositions législatives de même nature que pour les régions. Il évoque, en outre, la clarification de la répartition des compétences entre les collectivités locales et entre celles-ci et l'Etat, qui relève de textes multiples et épars. Le Comité a remis, le 5 mars, ses 20 propositions au chef de l'Etat, lequel souhaite que la plupart des mesures soient reprises dans un projet de loi présenté avant l'été.

newsid:347823

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