Le Quotidien du 15 mai 2009

Le Quotidien

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] De la responsabilité du constructeur de maison individuelle pour défaut de conformité

Réf. : Cass. civ. 3, 06 mai 2009, n° 08-14.505, FS-P+B (N° Lexbase : A7581EGU)

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N0749BKX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 6 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Nîmes ayant condamné le constructeur d'un immeuble à indemniser les propriétaires à la suite d'un défaut de conformité (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 08-14.505, FS-P+B N° Lexbase : A7581EGU). D'abord, la Haute juridiction a relevé que, s'agissant d'une construction en lotissement, le constructeur de maison individuelle devait, pour exécuter son engagement conformément aux exigences résultant de la convention liant les parties, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles. Puis, elle a précisé que l'implantation altimétrique conventionnellement prévue n'avait pas été respectée en l'espèce. Enfin, la Cour régulatrice a déclaré que l'erreur d'implantation, mise en évidence par les rapports de l'expert, était à l'origine des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées qui avait perturbé l'usage que pouvaient en avoir les propriétaires conformément à la destination d'une maison d'habitation.

newsid:350749

Environnement

[Brèves] La France condamnée pour transposition incomplète de la Directive relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils

Réf. : CJCE, 07 mai 2009, aff. C-443/08,(N° Lexbase : A8046EG4)

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N0704BKB

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 7 mai 2009 (CJCE, 7 mai 2009, aff. C-443/08, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A8046EG4). La Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte la Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (N° Lexbase : L9141AU4), la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. La Cour énonce qu'à l'expiration du délai de deux mois imparti dans l'avis motivé émis par la Commission, la France n'avait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la Directive dans l'ordre juridique français. En effet, la France se borne à présenter un projet de modification des arrêtés établissant les prescriptions générales applicables aux installations classées émettant des composés organiques volatils, les dispositions concernant les "petites installations" et les "modifications substantielles", ainsi que les obligations applicables aux installations existantes. Or, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour (CJCE, 17 janvier 2008, aff. C-152/05 N° Lexbase : A6706D3R). La France est donc condamnée aux dépens pour transposition incomplète de la Directive précitée.

newsid:350704

Baux d'habitation

[Brèves] Ordre public et recours à une convention d'occupation précaire

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.506, FS-P+B (N° Lexbase : A6479EG3)

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N0672BK4

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH) sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués à raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-10.506, FS-P+B N° Lexbase : A6479EG3). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, au visa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu'elle n'avait pas caractérisé, s'agissant d'un local d'habitation, l'existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties justifiant le recours à une convention d'occupation précaire.

newsid:350672

Bail (règles générales)

[Brèves] L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-12.261, FS-P+B (N° Lexbase : A7543EGH)

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N0750BKY

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Or, l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-12.261, FS-P+B N° Lexbase : A7543EGH ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 9 octobre 1974, n° 73-11.721, publié N° Lexbase : A6993AG4). En l'espèce, les Hauts magistrats ont censuré l'arrêt de la cour d'appel de Limoges pour avoir rejeté la demande en dommages et intérêts des locataires du fait de l'encombrement du sous-sol, des remontées d'odeurs et de la défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau. Ces problèmes perduraient du fait de l'incapacité, pour le plombier dépêché par le bailleur, de procéder à des réparations immédiates.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la garantie d'achèvement des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 06 mai 2009, n° 08-13.867,(N° Lexbase : A7572EGK)

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N0748BKW

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Le 22 Septembre 2013

Ayant relevé qu'aux termes des articles R. 315-36 (N° Lexbase : L8168ACI) et R. 315-36-1 (N° Lexbase : L8169ACK) du Code de l'urbanisme, alors applicables, il incombait à l'autorité administrative compétente de délivrer sur papier libre, sans frais et en double exemplaire le certificat d'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir et retenu qu'il s'agissait d'un acte administratif ayant pour objet de constater l'achèvement des travaux faits en exécution des prescriptions de l'arrêté de lotir, la cour d'appel de Toulouse en a exactement déduit que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n'avait aucune signification au regard des articles susvisés. En effet, celui-ci n'avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l'achèvement des travaux prescrits. C'est donc à bon droit que l'ASL demandait qu'il fût jugé que la garantie consentie par la banque n'était pas éteinte. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 08-13.867, FS-P+B N° Lexbase : A7572EGK). Au surplus, la Haute juridiction a indiqué que le visa d'un texte de procédure inapproprié n'invalidait pas la demande.

newsid:350748

Concurrence

[Brèves] La Commission européenne sanctionne Intel pour abus de position dominante

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N0751BKZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 13 mai 2009, la Commission européenne a infligé une amende de 1,06 milliard d'euros à Intel Corporation pour infraction aux règles antitrust du Traité CE relatives à l'abus de position dominante par le recours à des pratiques anticoncurrentielles illégales visant à exclure les concurrents du marché des puces informatiques appelées "processeurs x86". La Commission a aussi ordonné à Intel de mettre immédiatement un terme à ses pratiques illégales dans la mesure où elles ont toujours cours. Tout au long de la période d'octobre 2002 à décembre 2007, Intel a occupé une position dominante sur le marché mondial des "processeurs x86", détenant une part de marché d'au moins 70 %. La Commission a jugé qu'Intel recourait à deux formes spécifiques de pratiques illégales. D'une part, elle accordait des remises intégralement ou partiellement occultes aux fabricants d'ordinateurs à la condition qu'ils lui achètent la totalité ou la quasi-totalité des "processeurs x86" dont ils avaient besoin. D'autre part, Intel a effectué des paiements directs en faveur des fabricants d'ordinateurs dans le but d'arrêter ou de retarder le lancement de produits spécifiques contenant des "processeurs x86" de concurrents et de limiter les circuits de vente utilisés pour ces produits. La Commission a estimé que ces pratiques constituaient, de la part d'Intel, des abus de position dominante sur le marché des "processeurs x86", lesquels ont porté préjudice aux consommateurs dans l'ensemble de l'EEE (communiqué IP/09/745).

newsid:350751

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : publication au JOUE de la Directive relative à l'application des taux réduits

Réf. : Directive (CE) n° 2009/47 DU CONSEIL du 05-05-2009, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L1662IEB)

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N0733BKD

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Le 18 Juillet 2013

La Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), autorise les Etats membres à appliquer un ou deux taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 % et qui concernent uniquement une liste limitative de livraisons de biens et de prestations de services. Une Directive du 5 mai 2009 modifie la Directive 2006/112 afin de donner aux Etats membres la possibilité d'appliquer des taux réduits de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant l'objet des dispositions temporaires expirant à la fin de l'année 2010 ainsi qu'aux services de restaurant et de restauration. En ce qui concerne la fourniture de boissons alcooliques et/ou non alcooliques dans le cadre des services de restaurant et de restauration, il peut être justifié de prévoir, pour ces boissons, un traitement différent de celui qui s'applique à la fourniture de denrées alimentaires. Par ailleurs, la Directive 2006/112/CE devrait être modifiée afin de permettre l'application de taux réduits ou d'une exonération, respectivement, dans un nombre limité de situations précises, pour des raisons sociales ou liées à la santé (Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 N° Lexbase : L1662IEB).

newsid:350733

Contrat de travail

[Brèves] Du moment de la renonciation à la clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 06 mai 2009, n° 07-44.692, F-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A7499EGT)

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N0677BKB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 6 mai 2009, sur le moment de la renonciation à une clause de non-concurrence (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.692, F-P+B N° Lexbase : A7499EGT). En l'espèce, un salarié, engagé selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a saisi les juges d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. La société reproche, alors, aux juges de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Selon elle, il résulte de l'article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2747AD4) qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification. Ainsi, en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail du salarié était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité. En vain. Selon, la Cour suprême, ayant constaté que l'article 9 du contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception "dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non-observation du préavis dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", la cour d'appel qui a exactement retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement du 14 février 2005 qui a prononcé la résiliation, en a justement déduit que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence par lettre du 18 mars 2005 était sans effet .

newsid:350677

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