Le Quotidien du 1 juin 2009

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] L'acceptation d'une offre de vente sans délai précis doit intervenir dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.230, FS-P+B (N° Lexbase : A1946EHK)

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N4534BK7

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Le 22 Septembre 2013

L'acceptation d'une offre de vente sans délai précis doit intervenir dans un délai raisonnable. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.230, FS-P+B N° Lexbase : A1946EHK). En l'espèce, le département de la Haute-Savoie a adressé, en 1995, à M. P. une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence. En 2001, M. P. a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente. Trois ans plus tard, la fille de M. P., venant aux droits de son père décédé, l'a assigné en réalisation forcée de la vente mais le département s'est prévalu de la caducité de l'offre. Par un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Chambéry a accueilli cette demande. Le département a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a déclaré que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis.

newsid:354534

Procédure civile

[Brèves] Installation du fichier "Cassiopée"

Réf. : Décret n° 2009-528, 11 mai 2009, autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé dénommé " Cassiopée ", NOR : JUSD0905307D, VERSION JO (N° Lexbase : L1651IEU)

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N4482BK9

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 12 mai 2009, le décret autorisant le traitement automatisé des données des procédures judiciaires (décret "Cassiopée") (décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 N° Lexbase : L1651IEU). Ce texte a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.

newsid:354482

Rel. collectives de travail

[Brèves] Emploi des seniors : modalités de suivi de la mise en oeuvre des pénalités des accords et des plans d'action

Réf. : Décret n° 2009-560, 20 mai 2009, relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés, NOR : ECED0901854D, VERSION JO (N° Lexbase : L2561IEL)

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N4461BKG

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Le 22 Septembre 2013

Le 21 mai 2009, a été publié, au Journal officiel, un décret relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés (décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 N° Lexbase : L2561IEL). Rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (N° Lexbase : L2678IC8) prévoit, à partir du 1er janvier 2010, que les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe comptant au moins 50 salariés, non couvertes par un accord en faveur de l'emploi des salariés âgés ou, à défaut, par un plan d'action en la matière, seront soumises à une pénalité. Ce nouveau décret fixe les modalités d'application de cette pénalité. Elle sera due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Ce texte fixe, par ailleurs, la liste des domaines parmi lesquels les entreprises et les branches devront choisir pour mettre en oeuvre des dispositifs assortis d'indicateurs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'autres critères : le recrutement des salariés âgés, l'anticipation et l'évolution des carrières professionnelles, l'amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité, le développement des compétences et des qualifications et l'accès à la formation, l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite, et, enfin, la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat. Le décret apporte, également, des précisions relatives à l'information du CE et indique la procédure à suivre lorsqu'une entreprise souhaite interroger l'autorité administrative sur sa situation au regard de ses obligations en matière d'emploi de salariés âgés .

newsid:354461

Procédures fiscales

[Brèves] De l'impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation devant le juge

Réf. : CE 9/10 SSR, 22-05-2009, n° 301186, M. MANSEAU (N° Lexbase : A1803EHA)

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N4508BK8

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 22 mai 2009, le Conseil d'Etat retient que les dispositions des articles R. 431-2 (N° Lexbase : L3029ALR) et R. 811-7 (N° Lexbase : L3284AL9) du Code de justice administrative et celles de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2009, n° 301186, M. Manseau, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1803EHA ; pour rappel, le ministère d'avocat est obligatoire devant les cours administratives d'appel depuis le 1er septembre 2003). En l'espèce, toutefois, si le requérant, invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat en application de l'article R. 612-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1582DYA), n'avait pas constitué d'avocat ni fait valoir de demande d'aide juridictionnelle, et avait indiqué à la cour qu'il entendait, en tant qu'avocat, assurer sa propre représentation, l'irrecevabilité de sa requête d'appel avait été couverte depuis qu'il avait recouru, pour se pourvoir en cassation et pour la poursuite éventuelle de l'instance devant le Conseil d'Etat, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

newsid:354508

Marchés publics

[Brèves] Modification du régime dérogatoire au Code des marchés publics des marchés passés pour les besoins de la Défense nationale

Réf. : C. marchés publ., art. 4, version du 01-09-2006, maj (N° Lexbase : L2664HPD)

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N4497BKR

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-573 du 20 mai 2009 (N° Lexbase : L2675IES), modifiant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 (N° Lexbase : L0538DNA), pris en application de l'article 4 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2664HPD) et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la Défense, a été publié au Journal officiel du 24 mai 2009. Il indique que les marchés passés pour les besoins exclusifs de la Défense et mettant en cause les intérêts essentiels de l'Etat sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence. Ils sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence inséré au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, selon un modèle défini par arrêté du ministre de la Défense. Les dispositions du Code des marchés publics relatives à l'avis de pré-information et aux publications au Journal officiel de l'Union européenne ne leur sont pas applicables. L'avis d'appel public à la concurrence fixe la date limite de réception des candidatures en fonction du montant estimé et de l'objet du marché. Le délai minimal est de vingt-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. En outre, les accords-cadres et marchés qui requièrent le secret, ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, ne sont pas soumis à obligation de publicité. Ces marchés peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. Le pouvoir adjudicateur choisit librement entre ces deux modalités en fonction, notamment, des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent .

newsid:354497

Contrats et obligations

[Brèves] L'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque les impenses ont été effectuées par l'appauvri dans son intérêt et à ses risques et périls

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-10.910, FS-P+B (N° Lexbase : A1927EHT)

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N4532BK3

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Le 22 Septembre 2013

L'association appauvrie ayant agi de sa propre initiative et à ses risques et périls, son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-10.910, FS-P+B N° Lexbase : A1927EHT). En l'espèce, une association syndicale libre de riverains a assigné une autre association syndicale libre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour obtenir sa participation aux frais de dragage et d'entretien réalisés sur des cours d'eau. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 30 octobre 2007. En effet, les juges du fond ont constaté que l'association demandait le paiement de frais engagés pour assurer la navigabilité des deux rivières. Or, les travaux de dragage et d'entretien ne pouvaient se rattacher à l'obligation légale de l'article 114 du Code rural ancien (devenu C. envir., art. L. 215-14 N° Lexbase : L4479HWS) qui met à la charge des propriétaires riverains une obligation de curage régulier "afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes", ce qui ne pouvait être assimilé à l'obligation d'assurer la navigabilité. Dès lors, même si ces travaux avaient assuré un enrichissement à la société attaquée en lui apportant un intérêt d'agrément et en participant de la conservation de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient été exécutés par l'association appauvrie dans l'intérêt de ses membres. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation : l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque les impenses ont été effectuées par l'appauvri dans son intérêt et à ses risques et périls (v. déjà Cass. civ. 3, 8 février 1972, n° 70-13.359 N° Lexbase : A9725AGB).

newsid:354532

Famille et personnes

[Brèves] De l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.761,(N° Lexbase : A1969EHE)

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N4533BK4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 957 du Code civil (N° Lexbase : L0113HPU), la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-14.761, F-P+B N° Lexbase : A1969EHE). En l'espèce, Mme G. a fait donation entre vifs à Mme S., sa fille, d'un terrain sur lequel la donataire a fait construire un immeuble comprenant deux appartements. Par la suite, les parents de Mme S. se sont installés dans l'un des appartements. Deux ans plus tard, leur fille les a fait assigner aux fins d'ordonner leur expulsion. Les époux G. ont donc formé une demande reconventionnelle tendant à la révocation de la donation pour ingratitude. Par un arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme S. de sa demande tendant à déclarer cette action irrecevable. Elle a retenu que le point de départ du délai prévu par l'article précité était nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'était prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, au moment où le fait imputé au donateur, ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude, avait cessé. Or, en statuant ainsi, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la demanderesse avait un caractère instantané, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 957 du Code civil.

newsid:354533

Famille et personnes

[Brèves] Le capital décès d'un contrat d'assurance vie n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve ou de la quotité disponible

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, FS-P+B (N° Lexbase : A1929EHW)

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N4535BK8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que le capital décès d'un contrat d'assurance vie n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve ou de la quotité disponible (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, FS-P+B N° Lexbase : A1929EHW). En l'espèce, M. C. est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage et sa seconde épouse. Par testament authentique, il avait institué ses deux enfants légataires universels, "à charge pour eux de délivrer" à sa veuve "le capital décès" d'un contrat d'assurance vie les désignant bénéficiaires. Le capital garanti ayant été versé aux enfants, celle-ci les a assignés en reversement de ce capital. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Besançon a accueilli cette demande. Les enfants se sont donc pourvus en cassation. Cependant, leur pourvoi a été rejeté. En effet, les dispositions testamentaires litigieuses s'analysaient en un legs universel avec charge. Par ailleurs, la Haute juridiction a relevé que, dès lors qu'il ne faisait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Enfin, la Cour a considéré que, dans la mesure où la charge du legs universel avait pour objet "le capital décès", les enfants ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible.

newsid:354535

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