Fiscalité des particuliers
[Brèves] IR : perte de l'abattement de 20 % en cas d'omission de déclaration
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La cour administrative d'appel de Lyon retient, dans un arrêt du 14 mai 2009, qu'il résulte des dispositions de l'article 158 du CGI (
N° Lexbase : L1113IEX), dans sa rédaction alors applicable, qu'une omission de déclaration fait perdre à due concurrence du montant des revenus non déclarés le bénéfice de l'abattement de 20 % en cas de redressement (dispositions abrogées par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006
N° Lexbase : L6429HET). En l'espèce, l'administration fiscale avait calculé l'abattement forfaitaire de 20 % en l'appliquant aux seules sommes que le requérant avait spontanément déclarées, sans prendre en compte celles que le contribuable avait omis de mentionner dans sa déclaration de revenus et qui ont fait l'objet de redressements. Les juges d'appel décident que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur dans l'application et le calcul de l'abattement de 20 % doit être écarté (CAA Lyon, 2ème ch., 14 mai 2009, n° 09LY00089, M. Jacques Zanarde
N° Lexbase : A6826EHB).
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[Brèves] Prohibition des discriminations liées à l'âge du salarié par la CJCE
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Dans un arrêt du 18 juin 2009, la Cour de justice des Communautés européennes examine une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (
N° Lexbase : L3822AU4) (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-88/08, David Hütter c/ Technische Universität Graz
N° Lexbase : A2798EIH). Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. H. à la Technische Universität Graz au sujet de son classement dans les échelons de la carrière d'agent contractuel de la fonction publique lors de son recrutement. S'agissant des droits qui dépendent de la durée de la relation de travail ou de l'expérience professionnelle, la
Vertragsbedienstetengesetz ne permet pas de tenir compte d'une période d'emploi accomplie avant l'âge de 18 ans. Selon la CJCE, une réglementation ayant des caractéristiques telles que celles en cause au principal ne saurait être regardée comme appropriée au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. Dès lors, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 1, 2 et 6 de la Directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l'enseignement général par rapport à l'enseignement professionnel et de promouvoir l'insertion des jeunes apprentis sur le marché de l'emploi, exclut la prise en compte des périodes d'emploi accomplies avant l'âge de 18 ans aux fins de la détermination de l'échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d'un Etat membre .
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newsid:356715
[Brèves] L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise
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L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Dès lors, l'avaliste, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B
N° Lexbase : A3192EI3 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9871BXU). En l'espèce, une banque a assigné la caution de deux crédits accordés à une société, la caution ayant, en outre, avalisé deux billets à ordre à échéance souscrits par la société en faveur de la banque. Le garant, condamné à payer, a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il fait valoir que les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et qu'en conséquence, en écartant l'application de cette disposition parce qu'il était avaliste, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe susvisé rejette cette argumentation. Au-delà, elle censure la décision des juges du fond en ce qu'ils ont statué sans répondre aux conclusions du garant qui soutenait que les décomptes produits par la banque étaient erronés compte tenu des paiements faits par la société, justifiés par la production de relevés de compte, et la vente des véhicules gagés au profit de la banque.
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[Brèves] Sur la portée au regard de l'autorité de la chose jugée de la qualification de bail dérogatoire dans le cadre d'un incident lié à la compétence
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La qualification de bail dérogatoire de la convention liant un bailleur et un preneur dans le cadre de l'instance relative à la compétence du juge saisi n'a pas autorité de la chose jugée si le juge s'est borné dans le dispositif de sa décision à se déclarer incompétent. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2009 (Cass. civ. 3, 10 juin 2009, n° 08-15.405, Société Compagnie du tourisme et de la presse (CTP), FS-P+B
N° Lexbase : A0709EI4). En l'espèce, par acte du 27 octobre 2003, un local avait été donné à bail pour une durée de vingt-deux mois. Le preneur s'étant maintenu dans les lieux à l'issue de ce bail, le bailleur l'avait assigné en expulsion devant le tribunal de grande instance. Statuant sur contredit, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance. Ce dernier, ainsi que la cour saisie ensuite, avait ordonné l'expulsion du locataire, au motif que, dans le cadre du contredit, la cour d'appel avait tranché la question de fond relative à la qualification de la convention et à la législation qui lui est applicable et que cette décision avait autorité de la chose jugée. La décision est censurée au motif que la qualification du bail n'apparaissait pas au dispositif du jugement relatif à la compétence, seul ce dernier ayant autorité de la chose jugée (C. proc. civ., art. 480
N° Lexbase : L2720AD4 ; v., dans le même sens, Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.380, Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, FS-P+B
N° Lexbase : A5009DQL et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E1320AEM).
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[Brèves] De l'interruption de la prescription en matière d'assurances
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Par un arrêt du 17 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'application de l'article L. 114-2 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0076AA3), selon lequel "
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14.104, FS-P+B
N° Lexbase : A2993EIP). En l'espèce, la Haute juridiction a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 1999 par la société P., représentée par son conseil, à son assureur, énonçait "
en application des dispositions des articles L. 114-1 et 2 du Code des assurances, je vous notifie à nouveau l'interruption de la prescription pour les conséquences de ce sinistre". Dès lors, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a exactement déduit que concerne le règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, même si l'expertise judiciaire en cours ne permettait pas à cette date l'expression d'une demande chiffrée, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, objet de cette expertise. Par ailleurs, la Cour régulatrice a relevé que le sinistre avait pour cause, non pas le sous-dimensionnement des piliers en pierre du Gard invoqué par l'assureur, mais l'insuffisante résistance de la pierre utilisée. En conséquence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'inobservation du document technique unifié 20-1, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef.
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Entreprises en difficulté
[Brèves] Délibération du Haut conseil au commissariat aux comptes sur les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes dans les entreprises en difficultés
Réf. : Délibération HCCC n° 3-2009, 30 avril 2009, Diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes dans les entreprises en difficultés (N° Lexbase : X7633AEG)
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Dans le cadre de la concertation organisée avec la CNCC, préalablement à l'élaboration de normes d'exercice professionnel, le HCCC a examiné les interventions directement liées à la mission du commissaire aux comptes dans un contexte d'entreprises en difficultés (délibération HCCC n° 3-2009 du 30 avril 2009
N° Lexbase : X7633AEG). Ses conclusions sont les suivantes :
- il entre dans la mission légale du commissaire aux comptes de mettre en oeuvre des diligences particulières lorsque l'entité se trouve confrontée à des faits de nature à compromettre la continuité de son exploitation, en application des articles L. 234-1 (
N° Lexbase : L3759HBT) et L. 234-2 (
N° Lexbase : L3760HBU) du Code de commerce, traitant de la procédure d'alerte ;
- la norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation définit, par ailleurs, les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en oeuvre pour apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié et prévoit que le commissaire aux comptes doit tirer dans son rapport les conséquences de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés ;
- le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser pour l'entité dont il certifie les comptes, divers travaux (attestations portant sur des informations ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous tendant cette dernière, audits sur des informations financières, examens limités d'informations financières, consultations sur les comptes ou l'information financière, constats à l'issue de procédures convenues sur des sujets déterminés en lien avec les comptes. Ces diligences peuvent être réalisées à la demande de l'entité, indépendamment de la situation à laquelle elle fait face et indépendamment du fait qu'elle rencontre ou non des difficultés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6109ADM et "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1572EQB).
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newsid:356789
[Brèves] Partage amiable : les intérêts au taux légal portant sur la soulte ne sont exigibles qu'à compter du commandement de saisie-vente
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Dans un arrêt du 17 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré, au visa des articles 832, dernier alinéa (
N° Lexbase : L3469AB4), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), et 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3), en ce qu'il avait déclaré les actes d'exécution valablement exécutés sur le fondement d'une créance liquide et exigible de Mme P. vis-à-vis de son ex-époux pour la somme de 3 948,65 euros au 16 mai 2006, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la cour d'appel de Versailles (Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-10.142, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1898EI7). En effet, s'agissant d'un partage amiable, si les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter du commandement de saisie-vente du 16 mai 2006 valant mise en demeure, ils ne pouvaient pas l'être pour une période antérieure.
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[Brèves] Le juge de l'exécution peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire
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En vertu de l'article L. 311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7848HNY), le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-10.843, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2954EIA). En l'espèce, la cour d'appel de Nîmes avait rejeté la demande de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution. Elle avait retenu que le juge de l'exécution ne pouvait se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui a cassé l'arrêt d'appel pour violation du texte susvisé.
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