Le Quotidien du 3 juillet 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Réorganisation de l'emploi des fonds du 1 % logement : la participation des employeurs à l'effort de construction enfin précisée

Réf. : Décret n° 2009-747, 22-06-2009, relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction, NOR : LOGU0910330D, VERSION JO (N° Lexbase : L4504IEK)

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N9854BK8

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Le 18 Juillet 2013

Deux décrets du 22 juin 2009, publiés au Journal officiel du 23 juin, pris en application de l'article L. 313-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9016IDB), détaillent l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction, plus connu sous le nom de 1 % logement (décret n° 2009-746 du 22 juin 2009, relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du Code la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4151IEH et décret n° 2009-747 du 22 juin 2009, relatif aux enveloppes minimales et maximales des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction N° Lexbase : L4504IEK). Le décret n° 2009-746 du 22 juin revisite, ainsi, la section du Code de la construction et de l'habitation relative aux règles d'utilisation de la participation des employeurs. A noter, entre autres dispositions, le fait que le 1 % logement peut, désormais, servir à financer des dépenses telles, par exemple, les prêts relais à court terme. Le décret du 2 juin précise, également, les modalités de participation du 1 % logement autres que le prêt direct sous ses différentes formes ou, encore, les règles d'utilisation des emplois du 1 % logement. Le second décret du 22 juin 2009 fixe, quant à lui, les enveloppes minimales et maximales des emplois du 1 % logement pour la période 2009-2010 .

newsid:359854

Fonction publique

[Brèves] Les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel

Réf. : CE 4/5 SSR, 26-06-2009, n° 307369, M. RAFFI (N° Lexbase : A4038EIE)

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N9824BK3

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Le 18 Juillet 2013

Les praticiens à temps plein sont en droit de toucher une rémunération proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juin 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juin 2009, n° 307369, M. Raffi N° Lexbase : A4038EIE). L'ordonnance attaquée a annulé le jugement condamnant l'Etat à indemniser M. X en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale. Le Conseil rappelle qu'un praticien des hôpitaux à temps plein exerce la totalité de son activité professionnelle dans l'établissement public, à raison de dix demi-journées par semaine et peut, selon l'article L. 6154-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1638DLA), être autorisé à exercer une activité libérale à l'hôpital dans la limite de deux demi-journées à des tarifs conventionnés. De leur côté, en vertu des articles R. 6152-222 (N° Lexbase : L9807HNK) et suivants du même code, les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont tenus à un exercice normal à l'hôpital de six demi-journées par semaine pouvant être réduit jusqu'à deux demi-journées, et peuvent exercer une activité privée rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires, sous réserve de ne pas user de leur fonction hospitalière pour accroître leur clientèle privée. Le pouvoir réglementaire a donc pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, prévoir que la rémunération des praticiens à temps plein serait proportionnellement plus élevée que celle des praticiens à temps partiel. En effet, le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ne s'applique que lorsque les agents sont placés dans des situations identiques (CE 4° et 5° s-s-r., 25 mai 2005, n° 269544, Mme Salge N° Lexbase : A4041DII). Ainsi, les différences relatives de rémunération, comprises entre 7 % et 10 %, ne sont pas manifestement disproportionnées et sont en rapport avec les objectifs qui les fondent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6024ESW).

newsid:359824

Licenciement

[Brèves] Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.256,(N° Lexbase : A4139EI7)

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N9766BKW

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Le 22 Septembre 2013

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009 (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.256, FS-P+B N° Lexbase : A4139EI7, v., dans le même sens, Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326, M. X c/ Office notarial de Mes Ryssen et Blondel N° Lexbase : A2206AAX). En l'espèce, un agent administratif, engagé, le 4 avril 1989, par la société "Au Vieux Plongeur", a été licencié pour faute grave, le 30 avril 2004, en raison de faits commis, notamment, au préjudice de l'association du "Club des vieux plongeurs" ayant son siège dans les locaux de la société et dont le salarié exerçait les fonctions de trésorier. Pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel retient que, si le détournement de fonds a été fait au préjudice de l'association du "Club des vieux plongeurs", le salarié impliquait directement son employeur, en invoquant la compensation du chèque de garantie par une avance qui lui aurait été consentie et que, dès lors, compte tenu des liens étroits existant entre l'activité de l'association et celle de la société "Au Vieux Plongeur", le salarié exerçant ses fonctions de trésorier sur les lieux et dans le temps de son travail, la faute commise à l'égard de l'association était en relation avec son activité salariée et a incontestablement causé un trouble grave au sein de l'entreprise. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article L. 1234-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1300H9Z), ensemble l'article L. 1331-1 du même code (N° Lexbase : L1858H9P), car en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas des manquements à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:359766

Sociétés

[Brèves] Allègement des obligations des sociétés de taille moyenne

Réf. : Directive (CE) n° 2009/49 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les ... (N° Lexbase : L4495IE9)

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N9789BKR

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, une Directive ayant pour objet d'alléger les obligations de publicité et l'obligation d'établir des comptes consolidés des sociétés de taille moyenne (Directive 2009/49 du 18 juin 2009 N° Lexbase : L4495IE9). Tout d'abord, l'article 45 § 2 de la Directive 78/660 (Directive du 25 juillet 1978 N° Lexbase : L9339AUG) est modifié de telle sorte que les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères énoncés (total du bilan de 4 millions d'euros, montant net du chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice de 250) n'ont plus l'obligation de commenter dans l'annexe les éléments inscrits au poste "Frais d'établissement" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7235ADC). Mais surtout, la Directive 2009/49 modifie l'article 13 de la Directive 83/349 (Directive du 13 juin 1983 N° Lexbase : L9540AUU), afin de soustraire une société mère à l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, lorsque toutes ses filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard des objectifs assénés aux comptes consolidés de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7276ADT). Les Etats membres doivent mettre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en conformité avec la Directive 2009/49 avant le 1er janvier 2011.

newsid:359789

Assurances

[Brèves] Conditions d'application et d'encadrement de la garantie dans le temps pour les contrats d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-14.060, FS-P+B (N° Lexbase : A4188EIX)

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N9861BKG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler, à l'occasion de l'application dans le temps de la clause réclamation, le principe de non-rétroactivité des lois inscrit à l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4). Parmi ses nombreuses dispositions intéressant le monde de l'assurance, la loi nº 706-2003 du 1er août 2003, de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB), a instauré les conditions d'application et d'encadrement de la garantie dans le temps pour les contrats d'assurance de responsabilité civile. En l'espèce, les juges du fond avaient retenu que des demandes successives d'indemnisation des préjudices matériels et immatériels ne constituaient qu'un seul et même sinistre, à savoir un ensemble unique de faits dommageables ayant la même cause technique et, par là, le même fait générateur. Ainsi, ils en déduisaient que la survenance du sinistre se situait bien dans la période antérieure à la loi du 1er août 2003 puisque, précédemment déclaré aux assureurs, il avait donné lieu à l'instauration d'une mesure d'instruction suivant ordonnance du 12 juin 2003. De ces constatations, elle avait déduit que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'appliquait pas à un sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur le 3 novembre 2003 et qu'en conséquence la clause réclamation était inapplicable. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction qui a rejeté le pourvoi formé par l'assureur d'un maître d'ouvrage (Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-14.060, FS-P+B N° Lexbase : A4188EIX).

newsid:359861

Communautaire

[Brèves] Droits des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles de circuler et de séjourner librement : publication de lignes directrices

Réf. : Loi n° 2006-911, 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, NOR : INTX0600037L, version JO (N° Lexbase : L3439HKL)

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N9877BKZ

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 2 juillet 2009, des lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (N° Lexbase : L2090DY3). La Commission constate que, si tous les Etats membres ont adopté des lois nationales transposant la Directive 2004/38 (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration N° Lexbase : L3439HKL), cette transposition s'avère incomplète. En effet, de tous les Etats membres, pas un seul n'a transposé effectivement et correctement la Directive entière en droit national. L'objectif de la Commission est de faire en sorte que les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles puissent exercer réellement leur droit de circuler librement. Pour ce faire, elle a annoncé qu'elle mettrait davantage d'informations à leur disposition et qu'elle travaillerait en partenariat avec les Etats membres aux fins de l'application intégrale de la Directive. Les lignes directrices clarifient les droits des citoyens et des membres de leurs familles et éclairent les Etats membres sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour lutter contre la criminalité et les mariages de complaisance. Elles visent à offrir une aide aux Etats membres et aux citoyens de l'Union et à mettre des informations à leur disposition concernant certains sujets dont la transposition ou l'application avait été jugée problématique, tels que les notions de "ressources suffisantes", de dépendance, d'ordre public et de sécurité publique, ainsi que d'abus de droit.

newsid:359877

Propriété intellectuelle

[Brèves] Qualification juridique d'un jeu vidéo

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5422EIN)

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N9878BK3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2009 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification juridique d'un jeu vidéo (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20.387, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5422EIN). En l'espèce, par un arrêt rendu le 20 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo les créances résultant de la reproduction non autorisée des oeuvres du répertoire de la société Sesam dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 20 septembre 2007, n° 07/01793 N° Lexbase : A1002DZ7). La société Cryo s'est pourvue en cassation, arguant qu'en refusant à ces jeux vidéos la qualification de logiciels, la cour a violé les dispositions de l'article L. 131-4, 5° du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3387ADS), relatives à la rémunération de l'auteur en cas de cession de droits portant sur un logiciel. La Haute juridiction va rejeter le pourvoi et approuver, en conséquence, la solution retenue par les juges du fond, par un attendu qui pourrait être qualifié de principe : "attendu qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature". Ainsi, en ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d'adhérents de la Sacem, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l'exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo.

newsid:359878

Responsabilité médicale

[Brèves] Produits défectueux : le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.781, FS-P+B (N° Lexbase : A4173EIE)

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N9876BKY

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Le 22 Septembre 2013

Produits défectueux : le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2009 (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 08-12.781, FS-P+B N° Lexbase : A4173EIE). En l'espèce, un enfant a reçu trois injections d'un vaccin ORL "Stallergènes MRV" les 16,19 et 24 mars 1998, et a été atteint, dès le 24 mars 1998, d'une affection neurologique caractérisée par des convulsions et une épilepsie sévère évoluant vers une dégradation intellectuelle qui s'est poursuivie jusqu'en 2001 pour se stabiliser. Ses parents ont alors recherché la responsabilité du laboratoire et du médecin. Pour rejeter cette action, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie, tout en constatant que l'absence, dans l'histoire et les antécédents familiaux, d'éléments susceptibles d'évoquer une maladie neurologique milite en faveur d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie soudaine développée par l'enfant. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil interprétés à la lumière de la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), ensemble l'article 1353 du même code (N° Lexbase : L1017ABB) : "en exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP).

newsid:359876

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