Le Quotidien du 11 août 2009

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : non-déductibilité de la taxe sur les factures liées à des opérations fictives

Réf. : CAA Nancy, 2e, 28-06-2007, n° 05NC00159, SARL FIS-VOPART (N° Lexbase : A9929DWN)

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N1510BLI

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions combinées des articles 272-2 (N° Lexbase : L5504HWR) et 283-4 (N° Lexbase : L5641H9S) du CGI et de l'ancien article 223-1 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0874HNP ; dispositions désormais reprises à l'article 271 du CGI N° Lexbase : L3203HZN) qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA, dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services. Cette question de la facturation d'opérations fictives en matière de TVA est au coeur de la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 24 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 309278, Société Fis-Vopart, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1082EKB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9554AEL). En l'espèce, une société exerçant une activité internationale de commerce de vêtements domiciliée hors de France servait d'intermédiaire de commerce entre deux structures situées en France. Conformément aux dispositions du I de l'article 289 A du CGI (N° Lexbase : L5602HL3), ladite société a fait accréditer auprès de l'administration fiscale une société domiciliée en France comme son représentant fiscal en matière de TVA. Au terme des opérations de contrôle de la comptabilité du représentant fiscal pour les actions réalisées par la société étrangère, l'administration a estimé que les factures émises par une des structures françaises présentaient un caractère fictif et que la taxe mentionnée sur deux factures n'avait pas été déclarée. Le représentant fiscal se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête pour ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA prononcés (CAA Nancy, 2ème ch., 28 juin 2007, n° 05NC00159 N° Lexbase : A9929DWN). Selon les juges de la Haute cour, la fictivité des factures est suffisamment établie dans les faits d'espèce qui ramènent que la société devant avoir émis les factures avait été radiée des registres du commerce et qu'elle n'avait plus aucune activité à la date où ont été émises les factures qualifiées par l'administration de fictives, et qu'elle ne déclarait au même moment aucun chiffre d'affaires. Dès lors, le représentant fiscal qui se borne à soutenir que la société ayant émis la facture aurait eu une activité effective au-delà de sa radiation sans rapporter la preuve tangible d'une telle activité ne pouvait contester les rappels de TVA mis à la charge de la société représentée.

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Télécoms

[Brèves] Les principes utilisés par l'ARCEP pour la régulation de la terminaison d'appel mobile sont validés

Réf. : C. postes et com. électr., art. L. 32-1, version du 06-08-2008, maj (N° Lexbase : L2801IBD)

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N1479BLD

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 324642 N° Lexbase : A1136EKB). L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a imposé aux trois opérateurs mobiles métropolitains, à savoir Orange France, SFR et Bouygues Telecom, un encadrement des tarifs de la prestation de terminaison d'appel mobile qui permet aux clients de chaque opérateur de joindre l'ensemble des numéros mobiles français. Par une décision du 2 décembre 2008 dont l'annulation est ici demandée, l'ARCEP a défini cet encadrement tarifaire pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010. Dans cette même décision, l'Autorité a estimé que le niveau optimal de tarification de la terminaison d'appel doit refléter les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace. La Haute juridiction administrative adopte le même raisonnement. Elle indique que la référence aux coûts incrémentaux de long terme vise à limiter les coûts pris en compte au titre de l'encadrement tarifaire aux seules dépenses directement entraînées par la fourniture de la prestation de terminaison d'appel. Ce choix vise à accroître l'efficacité de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, en tenant compte de sa maturité et de la façon dont les opérateurs prennent en compte leurs propres coûts pour construire leurs offres de détail. En outre, si les sociétés requérantes estiment que cette méthode d'encadrement tarifaire est susceptible de pénaliser les consommateurs en entraînant une augmentation des tarifs de détail, ou de décourager l'investissement, ceci en contradiction avec les objectifs fixés par l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2801IBD), ils n'établissent pas que ces effets, qui sont, au demeurant, en partie tributaires de la façon dont ils répercuteront eux-mêmes la baisse des tarifs de gros de terminaison d'appel sur les tarifs de détail, seraient la conséquence nécessaire de la décision attaquée. En revanche, l'ARCEP avait imposé, pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, un plafond tarifaire de 4,5 centimes d'euros par minute pour Orange et SFR et 6 centimes d'euros par minute pour Bouygues Telecom, ces plafonds étant ramenés respectivement à 3 et 4 centimes d'euros par minute pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. Le Conseil valide l'ensemble de ces plafonds, à l'exception du second plafond de 4 centimes d'euros par minute applicable à Bouygues Telecom. S'il considère que l'octroi d'une asymétrie tarifaire à Bouygues Telecom est justifié dans son principe, cet opérateur achetant plus de minutes de terminaison d'appel qu'il n'en vend, le Conseil d'Etat relève que le maintien pour le second semestre 2010 de cet avantage au niveau déterminé par l'ARCEP est excessif au regard de l'objectif poursuivi.

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Droit des biens

[Brèves] Rétablissement d'une servitude de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juillet 2009, n° 08-15.763, FS-P+B (N° Lexbase : A7346EIW)

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N1442BLY

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 701 du Code civil (N° Lexbase : L3300ABT), le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui ci ne peut pas le refuser. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-15.763, FS-P+B N° Lexbase : A7346EIW ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-17.519, FS-P+B N° Lexbase : A2066DSC). En l'espèce, des époux, propriétaires de parcelles bénéficiant de servitudes conventionnelles de passage s'exerçant sur deux parcelles contiguës appartenant à une commune et une SCA ont assigné celles-ci en rétablissement des servitudes de passage qu'elles ont supprimées par la création sur leurs parcelles d'un lac artificiel. Par un arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence les a déboutés au motif que si la suppression d'une ou plusieurs servitudes conventionnelles constituait une violation des engagements contractuels, le rétablissement de la situation antérieure n'était pas justifié lorsque les conditions posées à l'article 701 du Code civil pour un déplacement d'assiette étaient réunies. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la double servitude avait été supprimée sans l'accord préalable des propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

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Rémunération

[Brèves] RSA : les premiers chiffres au 30 juillet 2009

Réf. : Loi n° 2008-1249, 01 décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, NOR : PRMX0818589L, VERSION JO (N° Lexbase : L9715IBG)

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N1545BLS

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Le 22 Septembre 2013

Le 30 juillet 2009, près de deux mois après la généralisation du revenu de solidarité active (RSA, loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion N° Lexbase : L9715IBG et lire N° Lexbase : N9256BHB), Martin Hirsch a fait le point sur la montée en charge du dispositif. A ce jour, 711 320 personnes ayant des revenus modestes ont déposé un dossier pour bénéficier du RSA au titre de leur foyer. Ce chiffre représente 35 % de l'estimation du nombre total des travailleurs modestes qui peuvent aujourd'hui, grâce au RSA, percevoir un complément de revenu. Le Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a rappelé que les personnes en activité qui souhaitent percevoir le RSA peuvent estimer leur droit sur le site de la Caf et télécharger le dossier de demande. Au 6 juillet 2009, c'est 1,3 million de foyers (anciens bénéficiaires du RMI et de l'API et travailleurs modestes) qui ont reçu les premiers versements du RSA. Par ailleurs, 79 conventions d'orientation et d'accompagnement des bénéficiaires ont été signées au 30 juillet 2009 entre les départements et leurs partenaires (caisses d'allocations familiales, mutualités sociales agricoles, Pôle emploi, Etat). Les dernières conventions le seront d'ici la fin du mois de septembre. Le Haut-commissaire avait estimé, début juillet, qu'au printemps prochain "un peu plus de 3 millions de ménages" percevraient le RSA, "soit 90 % des personnes éligibles". A terme, environ 2 millions de travailleurs pauvres devraient en bénéficier .

newsid:361545

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