Le Quotidien du 28 juillet 2009

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Annulation d'une marque communautaire

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-17.135, F-P+B (N° Lexbase : A7416EII)

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N1405BLM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel d'Agen pour avoir accueilli une demande d'annulation d'une marque communautaire (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135, F-P+B N° Lexbase : A7416EII). Elle a, d'abord, indiqué que, selon les articles 51 et 52 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 (N° Lexbase : L5799AUC), la nullité de la marque communautaire était déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. La société demanderesse ne pouvait donc valablement saisir une juridiction nationale. Ensuite, s'agissant du non-respect de la législation sur les marques, la Cour régulatrice a précisé que le fait dommageable, au sens de l'article 46 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), était subi dans l'ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l'annulation est recherchée était diffusée et commercialisée. Or, il était établi en l'espèce que les marques dont l'annulation était recherchée étaient diffusées sur l'ensemble du territoire national par internet. La cour d'appel d'Agen a donc pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d'Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût-ce sur l'ensemble du territoire national.

newsid:361405

Concurrence

[Brèves] Approvisionnement et distribution du ciment en Corse : l'abus de position dominante collective n'est pas caractérisé

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B (N° Lexbase : A7342EIR)

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N1404BLL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 juillet 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les pratiques anticoncurrentielles de deux cimentiers (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B N° Lexbase : A7342EIR). Ces derniers se seraient entendus avec leurs principaux distributeurs en Corse, dans le but de se réserver l'approvisionnement de l'île et d'entraver les importations de ciment, en provenance de Grèce et d'Italie, notamment. En effet, il n'existe pas de cimenteries en Corse : la majeure partie du ciment qui y est distribuée est produite dans les régions de Marseille et de Nice et doit être acheminé par voie maritime. Par une décision n° 07-D-08 du 12 mars 2007 (N° Lexbase : X8268ADL), le Conseil de la concurrence avait sanctionné deux accords qui organisaient l'approvisionnement exclusif de l'île en ciments L. et V., empêchant les concurrents, notamment grecs et italiens, de se développer sur le marché. Il avait également sanctionné une pratique de remises récompensant les négociants qui n'achetaient pas de ciments d'importation ainsi qu'une entente particulière entre deux négociants. Dans un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait, quant à elle, confirmé l'abus de position dominante collective (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2008, n° 2007/06172 N° Lexbase : A4499D87). Elle avait retenu qu'en raison des liens qui unissaient les deux cimentiers, ces deux sociétés se présentaient sur le marché de gros de l'approvisionnement de la Corse en ciment comme une entité collective pratiquant une stratégie commune. Cependant, cette solution retenue par les juges du fond n'a pas été totalement suivie. La Cour de cassation a bien confirmé qu'est illicite la clause par laquelle des cimentiers disposant d'une exclusivité d'exploitation de silos, imposaient à leurs acheteurs négociants une exclusivité d'approvisionnement pour toutes les gammes des catégories de ciment identiques à ceux transitant ou ayant transité par les silos du port de Bastia : une telle clause "induit une restriction de la liberté d'approvisionnement des négociants, majeure tant par son champ que par sa durée, a un objet anticoncurrentiel [...] en imposant aux négociants de Haute-Corse de s'approvisionner exclusivement auprès des cimentiers Lafarge et Vicat, cette clause a notamment eu pour effet de réduire les débouchés des cimentiers grecs et italiens malgré les prix nettement inférieurs du ciment étranger". En revanche, la Haute juridiction a rejeté la qualification d'abus de position dominante collective. Selon elle, la cour d'appel de Paris aurait dû rechercher si, "en l'absence d'ententes conclues avec leurs clients, les sociétés Lafarge et Vicat auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs".

newsid:361404

Environnement

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

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N1408BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Les députés et sénateurs ont définitivement adopté, le 23 juillet 2009, le projet de loi "Grenelle 1", près de deux ans après le Grenelle de l'environnement dont il traduit les engagements. Ce texte arrête les grandes orientations de la France en matière de logement, de transport et d'énergie, dans le souci de préserver l'environnement et le climat. Il renforce la réglementation thermique applicable aux constructions neuves et lance, pour la première fois en France, un grand programme de rénovation thermique des bâtiments existants, avec l'objectif de réduire les consommations énergétiques de 38 % d'ici 2020. A cette fin, l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année, à compter de 2013. Toutefois, la commission mixte paritaire a supprimé la possibilité, pour les collectivités, de bénéficier de prêts à taux privilégiés lorsqu'elles engagent des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments. En outre, l'avis conforme donné par les architectes des bâtiments de France dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n'est désormais plus indispensable. Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds pour l'utilisation des routes à compter de 2011, à raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets d'infrastructures de transport. Au sujet de l'association des communes aux décisions d'implantation des antennes-relais, le texte fait mention de "nouvelles procédures de concertation communales et intercommunales" à mettre en oeuvre. Côté déchets, un amendement visant à ce que "l'amélioration de la gestion des déchets organiques n'aboutisse pas à alourdir excessivement les dépenses des collectivités territoriales du fait du coût de traitement des biodéchets des ménages" a été adopté. Dans le domaine de la biodiversité, il est prévu que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020. Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique sera doublé dès l'année 2009 afin de favoriser la conversion des exploitations agricoles vers l'agriculture biologique. Enfin, l'Etat s'engage, dès 2009, à n'acquérir, s'agissant de véhicules particuliers neufs à l'usage des administrations civiles de l'Etat, que des véhicules éligibles au "bonus écologique", sauf nécessités de service.

newsid:361408

Procédure prud'homale

[Brèves] De l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B (N° Lexbase : A7198EIG)

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N1130BLG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 1461-1 (N° Lexbase : L0787IAE), l'appel est formé par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 212-1 (N° Lexbase : L7837HNL) et R. 212-1 (N° Lexbase : L6728IAG) du Code de l'organisation judiciaire. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 9 juillet 2009, que l'appel formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est entaché d'une nullité d'ordre public, parce que portant atteinte à l'organisation judiciaire (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, FS-P+B N° Lexbase : A7198EIG) Il s'en suit qu'ainsi formé, l'appel, équivalant à une absence d'acte, est irrecevable. En l'espèce, une société a été condamnée à payer diverses sommes à un salarié par un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris. Ayant relevé que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6727IAE), avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel était irrecevable. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, est rejeté .

newsid:361130

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : le déficit tiré d'une activité de sous-location immobilière n'est pas imputable sur le revenu global

Réf. : CE 9/10 SSR, 08-07-2009, n° 304815, Mlle CAZENAVE (N° Lexbase : A9206EIS)

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N1199BLY

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur les règles de déductibilité du revenu global des déficits tirés d'une activité non commerciale, notamment dans le cadre d'une sous-location d'immeuble . En l'espèce, un contribuable s'était vu refuser par l'administration fiscale l'imputation sur son revenu global des déficits non commerciaux résultant d'une activité de sous-location de logements non meublés. Selon la Haute juridiction, il ressort des dispositions cumulées des articles 92 (N° Lexbase : L7147ICP) et 156 1-2° (N° Lexbase : L1139IEW) du CGI que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale et qu'elle ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme telle. Sur substitution de motif de l'administration fiscale à l'occasion du pourvoi, les juges de la Haute cour précisent que les déficits tirés de la sous-location d'immeubles nus, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du CGI (CE 9° et 10° s-s-r, 8 juillet 2009, n° 304815, Mlle Cazenave N° Lexbase : A9206EIS). Selon eux, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu à bon droit que les déficits non commerciaux issus de l'activité de sous-location résultaient pour l'essentiel de la hausse des loyers consentie au bailleur, avec lequel la contribuable avait un lien de parenté et qui connaissait des difficultés financières, et a justement déduit de ces énonciations que ces déficits ne pouvaient, par application des dispositions de l'article 156 du CGI, être imputés sur le revenu global (CAA Nancy, 2ème ch., 8 février 2007, n° 04NC00778 N° Lexbase : A1934DU8).

newsid:361199

Entreprises en difficulté

[Brèves] Incidence sur la caution du transfert de la charge de la sûreté dans le cadre d'un plan de cession

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-17.275, FS-P+B (N° Lexbase : A7421EIP)

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N1144BLX

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Le 22 Septembre 2013

La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.275, FS-P+B N° Lexbase : A7421EIP), rendu au visa des articles 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), L. 621-96 du Code de commerce (N° Lexbase : L6948AI8), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 143-12 du même code (N° Lexbase : L5704AI4). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, qui lui avait prêté une certaine somme afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle désirait exploiter, a déclaré une créance privilégiée, le prêt étant garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement du dirigeant de la société. La société a fait l'objet d'un plan de cession qui incluait le fonds de commerce et la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué les dispositions de l'article 2314 du Code civil. La cour d'appel a déchargé la caution de ses engagements, retenant qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction censure la décision des juges du fond. Ce faisant, elle opère un revirement car, si elle considère, traditionnellement, que la cession du contrat par le jugement arrêtant le plan n'emporte pas novation de celui-ci, de sorte que le remboursement des échéances du prêt liant désormais le créancier et le cessionnaire continue à être garanti par la caution (Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-13.101 N° Lexbase : A8869AHX), elle retenait qu'en cas de transmission de la charge de la sûreté dans le cadre du plan de cession, à défaut pour le créancier nanti de procéder à l'inscription de son privilège sur le compte du cessionnaire, la caution est déchargée de son obligation (Cass. com., 3 février 1998, n° 95-13.853 N° Lexbase : A2362ACH ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7911A4R).

newsid:361144

Responsabilité

[Brèves] Une action mettant en cause la responsabilité d'une association à l'occasion de sa mission de garde d'un mineur relève de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 6 juillet 2009, M. Yves CARLIER c/ Association " Société de protection et de réinsertion du Nord ", n° 3701 (N° Lexbase : A7093EIK)

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N1189BLM

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Le 18 Juillet 2013

Une action mettant en cause la responsabilité d'une association à l'occasion de sa mission de garde d'un mineur relève de la juridiction judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., 6 juillet 2009, n° 3701, M. Yves Carlier c/ Association "Société de protection et de réinsertion du Nord" N° Lexbase : A7093EIK). La responsabilité d'une association est recherchée par M. X à raison de dégradations de son véhicule, conséquences d'agissements de recel commis par un mineur confié, au moment des faits, à cette association en vertu d'une ordonnance de placement provisoire prise par un juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR). Le Tribunal relève que l'association est une association de droit privé. Si elle est investie d'une mission de service public, celle-ci ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. Par suite, et alors même que le requérant peut poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par un mineur délinquant confié à une association chargée de sa rééducation dans le cadre d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2008, n° 285385, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ Association Montjoie N° Lexbase : A2338D9H), la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'association à l'occasion de sa mission d'accueil et de garde du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS).

newsid:361189

Rel. collectives de travail

[Brèves] Une union syndicale peut désigner un représentant de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 09-60.012, FS-P+B (N° Lexbase : A7602EIE)

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N1232BL9

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L3765IB3) a ouvert la possibilité dans les entreprises d'au moins 50 salariés, pour les organisations syndicales non représentatives dans l'entreprise ou l'établissement qui ont une section syndicale, de désigner un représentant de la section syndicale (C. trav., art. L. 2142-1-1 N° Lexbase : L3765IB3). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) du Code du travail, issus de la loi du 20 août 2008, que chaque syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale d'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section. D'autre part, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.012, FS-P+B N° Lexbase : A7602EIE). En l'espèce, une union syndicale, légalement constituée en 1998, a notifié, par lettre du 17 novembre 2008, la désignation d'un représentant de la section syndicale. La société a demandé l'annulation de cette désignation, au motif que cette union n'avait pas une compétence statutaire, géographique et professionnelle couvrant l'entreprise. Le tribunal a relevé que l'union syndicale avait plusieurs adhérents dans l'entreprise, qu'elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l'entreprise, et que ces statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière. Sans dénaturer, ni méconnaître les dispositions statutaires, il en a exactement déduit que la désignation était régulière. Le pourvoi de la société, qui faisait grief au jugement de la débouter de sa demande, est rejeté .

newsid:361232

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