Le Quotidien du 18 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Instauration de la procédure de rescrit en matière sociale pour les travailleurs indépendants

Réf. : Circ. Acoss, n° 2009-055, du 25 juin 2009, Mesures renforçant la sécurité juridique des cotisants Réduction
du délai de réponse aux demandes de rescrit social présentées par
les employeurs Ins ... (N° Lexbase : L4906IEG)

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire Acoss n° 2009-055 du 25 juin 2009, Mesures renforçant la sécurité juridique des cotisants, Réduction du délai de réponse aux demandes de rescrit social présentées par les employeurs, Instauration de la procédure de rescrit en matière sociale pour les travailleurs indépendants (N° Lexbase : L4906IEG), détaille la procédure de traitement des demandes de rescrit social déposées en application de l'article L. 133-6-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2299IBR) (champ d'application, modalités d'instruction de la demande de rescrit, voies de recours, évaluation du dispositif et date d'entrée en vigueur). Rappelons que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR et lire N° Lexbase : N1905BHZ), a introduit un nouvel article L. 133-6-9 du Code de la Sécurité sociale, qui crée le rescrit social au bénéfice des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants (RSI). Cette mesure permet à un travailleur indépendant ou futur travailleur indépendant d'interroger le RSI ou, le cas échéant, l'Urssaf, sur son affiliation ou les exonérations de cotisations sociales et d'obtenir, dans un délai déterminé, une réponse explicite sur sa situation au regard de la réglementation concernée. Ainsi, à législation et situation de fait inchangées, le cotisant pourra se prévaloir, pour l'avenir, de la position explicite ainsi obtenue au regard d'un dispositif déterminé. Si l'organisme décide de modifier sa décision, celle-ci ne vaudra que pour l'avenir. Dans ce cas, le cotisant peut requérir l'arbitrage, selon le domaine réglementaire visé, de la caisse nationale du RSI ou de l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss). Les modalités d'application de ce dispositif sont précisées par l'article R. 133-30-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0025IEN), issu du décret n° 2008-1537 du 30 décembre 2008, relatif à l'élargissement du champ du rescrit social (N° Lexbase : L3945IC4). Par ailleurs, le décret modifie les articles R. 133-30-11 (N° Lexbase : L5296IC7) et R. 243-43-2 (N° Lexbase : L6146HDY) du même code à effet du 1er janvier 2010. A compter de cette date, le délai d'instruction de la demande de rescrit social présentée par un employeur ou un travailleur indépendant sera de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier complet a été reçu (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8094D38).

newsid:361432

Droit des étrangers

[Brèves] Une mesure de reconduite à la frontière ne portant pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale du requérant a vocation à être appliquée

Réf. : CAA Nancy, 02-07-2009, n° 09NC00632, Mme Josée KAHINDO (N° Lexbase : A6255EII)

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N1244BLN

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Le 18 Juillet 2013

Une mesure de reconduite à la frontière ne portant pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale du requérant a vocation à être appliquée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juillet 2009 (CAA Nancy, 2 juillet 2009, n° 09NC00632, Mme Josée Kahindo N° Lexbase : A6255EII). Mme X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant décidé sa reconduite à la frontière. La cour indique que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a toutes ses attaches en France, où résident, notamment, ses deux filles et sa mère, elle n'établit pas la réalité d'une vie familiale effective auprès de celles-ci, avec lesquelles elle ne vit pas et n'a, selon ses propres déclarations, pas de contacts fréquents. En outre, entrée en France en 2000 à l'âge de 44 ans, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Congo où résident, notamment, ses deux autres enfants. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) (voir, dans le même sens, CAA Nancy, 6 novembre 2008, n° 08NC00784, M. Boteve Bemba N° Lexbase : A2962EBC).

newsid:361244

Pénal

[Brèves] Qualification d'injure, absence d'excuse de provocation et contribution de la partie civile à la réalisation de son propre dommage

Réf. : CA Riom, 30 avril 2009, n° 08/00513,(N° Lexbase : A0206EH4)

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N1411BLT

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Le 22 Septembre 2013

S'il est exact que l'expression "la dernière des pourritures" proférée à l'occasion d'une émission radiophonique par une vedette du petit écran pour qualifier un humoriste a été prononcée en conclusion d'un raisonnement au terme duquel "même le Front national n'en veut pas", et d'une manière plus générale en raison des prises de position de ce dernier à l'égard des juifs, dont il considère les sketchs antisémites et ses prises de position qui l'ont rendu infréquentable pour le Front national, force est de reconnaître qu'à aucun moment l'humoriste n'estime que les allégations d'antisémitisme proférées par insinuation ou sous-entendu sont constitutives à son égard de faits diffamatoires. En conséquence, l'expression poursuivie "la dernière des pourritures" est considérée comme injurieuse et non diffamatoire. Par ailleurs, l'injure litigieuse n'est excusable que si elle constitue une riposte immédiate et irréfléchie aux propos de la partie civile. Or, en l'espèce tel n'est pas le cas dans la mesure où les propos ont été tenus lors d'une émission radiophonique détendue sur une question d'une journaliste animée d'aucune intention malveillante, peu important que la partie civile ait, en l'espèce et à de nombreuses reprises, ridiculisé ou tenu des propos provocants à l'égard de la vedette du petit écran. Enfin, en matière d'injure et contrairement au droit commun, les imputations injurieuses étant réputées faites avec intention de nuire, il appartient au prévenu de rapporter la preuve de la bonne foi. Aussi, en l'espèce, si le comportement de la partie civile envers le prévenu et le judaïsme n'excusent pas les propos injurieux tenus, il les explique très largement dans la mesure où il a pu très légitimement être atteint par les campagnes d'un homme de spectacle qui tire depuis plusieurs années sa notoriété des différents qu'il nourrit avec des artistes qui revendiquent leur judéité. Par conséquent, le prévenu est condamné à la peine d'amende de 3 000 euros avec suris et la partie civile ayant contribué, à la réalisation de son propre dommage, est indemnisée par l'allocation d'une somme de 1 euro. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 30 avril 2009 (CA Riom, 30 avril 2009, n° 08/00513, Essebag Jacques "alias Arthur" c/ M'Bala M'Bala Dieudonné N° Lexbase : A0206EH4).

newsid:361411

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-suisse : détermination d'un établissement stable

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-07-2009, n° 297933, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ société Swiss International Air Lines AG (N° Lexbase : A1254EKN)

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N1537BLI

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L3755IAC) que les bénéfices passibles de l'IS sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Aux termes des articles 5 et 7 de la Convention franco-suisse (N° Lexbase : L6752BHK), les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ce dernier s'entendant d'une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les critères de détermination d'un établissement stable, condition préalable à l'imposition en France au régime de l'IS des revenus d'activité des sociétés de droit suisse (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 297933, Société Swiss International Air Lines AG, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1254EKN). En l'espèce, une société suisse exerçait, en plus de ses activités de transport aérien international, des activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes à partir d'installations permanentes, dotées d'un personnel propre, dont elle disposait dans l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé, dans son ensemble, sur le territoire français. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, elle a été assujettie à l'IS sur la base des bénéfices que lui ont procurés lesdites prestations effectuées pour le compte de tiers. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette analyse, écartant la qualification d'établissement stable au motif que l'administration n'établissait pas que les activités de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers étaient exercées dans le cadre d'une structure juridique disposant, en droit ou en fait, de pouvoirs lui permettant d'engager la société et présentant, d'une manière générale, une autonomie de gestion (CAA Nancy, 2ème ch., 4 août 2006, n° 02NC01354 N° Lexbase : A9029DQH). Mais, selon le Haut Conseil, il ressortait de l'instruction que la société exerçait au cours des années d'imposition en cause des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux, d'équipements et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches caractérisant, ainsi, une installation fixe d'affaires constituant un établissement stable. Les bénéfices tirés des activités en cause ne constituant pas un simple prolongement de l'activité de transporteur aérien, dans cet établissement stable situé en France, ils étaient imposables en France et ne pouvaient bénéficier du régime de faveur institué par l'article 4 de la convention au profit des succursales, bureaux, usines ou ateliers.

newsid:361537

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