Le Quotidien du 21 août 2009

Le Quotidien

Procédure prud'homale

[Brèves] De la réorganisation de la carte prud'homale dans le cadre de la réforme globale de la carte judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 08 juillet 2009, n° 317423,(N° Lexbase : A7142EID)

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N1456BLI

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que le décret attaqué n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes (N° Lexbase : L9006H3X), qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la carte judiciaire, a pour objectif de réorganiser la carte prud'homale dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice et d'accroître la professionnalisation accrue de ses acteurs (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 317423, Syndicat national c. Justice et autres N° Lexbase : A7142EID, v., dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 317937, Confédération générale du travail et autres N° Lexbase : A7144EIG). En l'espèce, il est demandé l'annulation du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 qui opère une réorganisation de la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes et à la création d'un nouveau conseil. Selon le Conseil d'Etat, au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort de conseils de prud'hommes supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts des conseils de prud'hommes maintenus. Par ailleurs, il retient que la suppression que le décret opère de 62 conseils de prud'hommes, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice. Cet aménagement, qui ne porte pas davantage illégalement atteinte aux droits d'accès au juge et aux droits de la défense, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à se présenter aux élections prud'homales. D'après le Conseil d'Etat, il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir réglementaire, s'il s'est référé à des seuils d'activité constatée pour déterminer la liste des conseils de prud'hommes supprimés ou maintenus, n'a pas fait de ce critère une application mécanique, mais a également pris en compte la situation particulière de chaque ressort. Enfin, il soutient que le décret attaqué a pu légalement réorganiser la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes nonobstant le coût de cette mesure et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des conseils maintenus. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent .

newsid:361456

Santé

[Brèves] Conditions de délivrance d'une autorisation de création d'une activité de soins

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-07-2009, n° 321804, CLINIQUE DURIEUX (N° Lexbase : A1131EK4)

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N1477BLB

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Le 18 Juillet 2013

Une agence régionale de l'hospitalisation n'a pas à porter préalablement à la connaissance de cliniques concurrentes les critères de sélection du projet avant de délivrer une autorisation de création d'une activité de soin, décide le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 321804, Clinique Durieux N° Lexbase : A1131EK4). En l'espèce, une agence régionale de l'hospitalisation a, par deux délibérations, d'une part, autorisé la clinique X à créer une activité de soins de suite et de rééducation-réadaptation fonctionnelle en hospitalisation complète et hospitalisation à temps partiel et, d'autre part, refusé à la clinique Y la même autorisation. Selon le Conseil, pour annuler ces deux délibérations, le juge du référé a commis une erreur de droit en estimant que, dès lors qu'elle est saisie de deux demandes concurrentes, l'autorité administrative à laquelle sont soumis les projets relatifs à la création d'une activité de soins devait, afin de respecter les règles de la concurrence, définir et communiquer préalablement aux cliniques concurrentes ses critères de sélection du projet. En effet, s'il appartenait bien à l'agence régionale de l'hospitalisation, lors de la délivrance des autorisations de création d'une activité de soins, de prendre en compte ces règles et de veiller à ce que la délivrance de l'autorisation n'ait pas pour effet de mettre son titulaire en situation d'y contrevenir, les dispositions de l'article L. 6122-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2159DK8) énumèrent de façon précise et limitative l'ensemble des conditions et des critères qui doivent être pris en compte pour délivrer les autorisations de création d'une activité de soins, seuls les projets remplissant l'ensemble de ces conditions et critères pouvant être retenus.

newsid:361477

Impôts locaux

[Brèves] Taxes d'urbanisme : les taxes dues à une commune ne peuvent être acquittées par dation en paiement

Réf. : Acquittement par dation des taxes dues à une commune n° 05329 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 07-08-2008 p. page 1561, Ministère du min. bud., des comptes publics et de la fonction publique, réponse ... (N° Lexbase : L5759IEZ)

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N1502BL9

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Le 18 Juillet 2013

Dans une réponse du 2 juillet 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique apporte des précisions sur le champ d'application de la dation en paiement pour le règlement d'impôts locaux. Monsieur Masson, Sénateur de la Moselle avait interrogé le ministre, le 7 août 2008, sur la possibilité pour un contribuable d'acquitter par voie de dation en paiement des taxes dues à une commune, en ce compris notamment la taxe locale d'équipement, par la remise à la commune de terrains équipés ou logements. Dans sa réponse, le ministre du Budget rappelle que la dation en paiement est un mode de paiement exceptionnel qui permet de s'acquitter d'une dette fiscale par la remise d'un bien et qu'elle a été instituée par la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 et son décret d'application n° 70-1046 du 10 novembre 1970, codifiés au sein du CGI (CGI, art. 1716 bis N° Lexbase : L8938HZ3). Cette procédure de dation s'applique à certains impôts (les droits de mutation, les droits de partage, l'impôt de solidarité sur la fortune) et doit correspondre à des impôts exigibles. Le ministre en tire la conséquence que la dation en paiement ne peut s'appliquer aux autres impôts directs et indirects, et donc notamment à la taxe locale d'équipement, dans la mesure où il s'agit d'une procédure spécifique réservée à certaines catégories d'impositions (QE n° 05329 de M. Masson Jean Louis, réponse publiée au JO Sénat du 2 juillet 2009, p. 1671 N° Lexbase : L5759IEZ).

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Concurrence

[Brèves] Notion de position dominante collective et appréciation du respect du droit de la concurrence sur le segment de l'audit et de l'expertise comptable

Réf. : CE 3/8 SSR, 31 juillet 2009, n° 305903,(N° Lexbase : A1291EKZ)

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N1533BLD

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Le 22 Septembre 2013

Les comportements d'opérateurs en situation oligopolistique sur un marché peuvent, en l'absence même de toute entente formelle, être implicitement coordonnés, de sorte que le pouvoir de ces opérateurs sur le marché s'en trouve accru, au détriment, notamment, des consommateurs. L'identification d'une telle position dominante collective suppose que, compte tenu des différents indices et éléments de preuve qui peuvent être relevés, il apparaisse que chacun des membres de l'oligopole est en mesure de connaître de manière suffisamment précise et immédiate l'évolution du comportement des autres, qu'il existe des menaces de représailles crédibles en cas de déviation de la ligne d'action implicitement approuvée par tous et que les réactions prévisibles des consommateurs et des concurrents actuels ou potentiels de l'oligopole ne peuvent suffire à remettre en cause les résultats attendus de la collusion tacite. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'Economie, qui a autorisé le rachat par une société d'audit et d'expertise comptable de 100 % des parts d'un concurrent, s'est livré à un examen détaillé des caractéristiques du marché et de l'opération en cause, afin de déterminer si les indices et éléments de preuve dont il disposait lui permettaient de conclure que les trois conditions mentionnées ci-dessus étaient réunies. Après avoir relevé qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude si les deux premières conditions étaient ou non remplies, il a pu, ayant conclu que la troisième condition ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme remplie du fait de l'existence d'une pression concurrentielle significative de la part des cabinets dits "de second rang", estimer, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit, que ce seul constat suffisait à établir l'absence de risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective du fait de l'opération. Par ailleurs, si le ministre a conduit son analyse sur le seul segment de l'audit légal, il a justifié sa démarche par le fait, d'une part, que les caractéristiques du segment de l'audit légal, qu'il a détaillées, étaient les plus susceptibles de conduire au renforcement ou à la création d'une position dominante collective, et, d'autre part, que le segment de l'audit contractuel et de l'expertise comptable présentait, à l'inverse, en raison du caractère plus atomisé de l'offre, de l'hétérogénéité des services, de l'opacité des prix proposés et du grand nombre d'acteurs susceptibles d'animer la concurrence, une structure moins propice à la constitution d'un oligopole dominant. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 31 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 305903, Société Fiducial N° Lexbase : A1291EKZ).

newsid:361533

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