Le Quotidien du 2 octobre 2009

Le Quotidien

Responsabilité médicale

[Brèves] Lien entre une vaccination contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques : les présomptions doivent être graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.097, FS-P+B (N° Lexbase : A3428ELK)

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N9489BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les données scientifiques et les présomptions invoquées par la demanderesse ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.097, FS-P+B N° Lexbase : A3428ELK). En l'espèce, Mme W., qui avait été vaccinée contre l'hépatite B les 24 avril, 30 mai et 17 juillet 1992, et avait subi un rappel de vaccination le 27 septembre 1993 avec le vaccin Genhevac B fabriqué par une société pharmaceutique, a présenté, en mars 1994, des symptômes qui ont abouti au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a, alors, assigné, après expertise judiciaire, cette société pour obtenir réparation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 10 avril 2008, la cour d'appel de Metz l'a déboutée de sa demande d'indemnisation. Mme W. a donc formé un pourvoi en cassation. Selon le moyen, la proximité temporelle entre la vaccination et le dommage subi, le bon état de santé de la victime avant les injections, l'absence d'antécédents familiaux, les mentions du dictionnaire médical Vidal et la modification, par le laboratoire, de la notice du produit constituaient des présomptions précises, graves et concordantes, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1017ABB). Cependant, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, la preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques n'étant pas rapportée (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0128ER8).

newsid:369489

Procédure civile

[Brèves] Le défaut de mention de la sanction pénale est sans effet sur la validité d'une assignation pour diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3176EL9)

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N9488BLY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une assignation, en matière de diffamation, ne contenant pas la mention de la sanction pénale encourue (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9). En l'espèce, des journaux ont publié sous la plume de M. G. un article intitulé "Gîtes de France, le président départemental condamné en appel", dont MM. D. et S. ont estimé qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre. Ces derniers ont, alors, assigné les directeurs de la publication des deux journaux concernés, ainsi que le journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Par un arrêt du 5 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 06-10.464 N° Lexbase : A2531DWN), la cour d'appel de Reims a prononcé la nullité des assignations délivrées, au motif que, si l'article 53 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés, et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est, toutefois, pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance. Or, les pièces du dossier montrent que les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, concernant la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32, seul applicable. Par ailleurs, la cour d'appel précise que le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable. Mais, en statuant ainsi alors que la seule omission, dans l'assignation, de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

newsid:369488

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Responsabilité professionnelle du courtier en assurance quant aux incidences fiscales du contrat souscrit par une société

Réf. : CGI, art. 83, version du 01-01-2009, maj (N° Lexbase : L4650IC9)

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N9460BLX

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Le 18 Juillet 2013

Au sens de l'article 83 du CGI (N° Lexbase : L4650IC9), les cotisations versées au titre d'une assurance collective d'adhésion obligatoire ne sont déductibles que si elles s'inscrivent dans un contrat comportant un engagement juridique général et impersonnel opposable bénéficiant pour le moins à une catégorie de salariés. Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir rappelé les conditions de déductibilité des cotisations versées dans ce type de contrat d'assurance collectif, se prononce sur l'engagement de la responsabilité professionnelle du courtier en assurance quant aux incidences fiscales du contrat souscrit (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-13.997, F-D N° Lexbase : A0969ELH). La Haute juridiction rappelle, d'abord, qu'en l'état de la jurisprudence antérieure à la date de souscription, le contrat, pour ouvrir droit à déduction, devait bénéficier à d'autres que le directeur général de la société, ou les seuls dirigeants, un gérant de société ne pouvant constituer à lui seul une catégorie de personnel. Les juges de la Haute cour en concluent qu'il incombait, dès lors, au courtier d'éclairer le contribuable sur les incidences fiscales de la souscription et de l'informer, compte tenu des textes et de la jurisprudence à la date de souscription, de l'existence d'un risque de remise en cause de la déductibilité des cotisations par l'administration fiscale, dans la mesure où la jurisprudence n'établit pas clairement à cette date que les cotisations versées au cas particulier au profit d'un seul salarié ayant le statut de directeur administratif et financier et détenant à lui seul directement 99 % des parts de la société l'employant mais n'ayant pas le statut de gérant pour autant, auraient pu être déductibles avec certitude, cassant ainsi partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 1er février 2008, n° 05/05475, M. Henri Vincent c/ M. Pascal Gauvin N° Lexbase : A7036D4D).

newsid:369460

Licenciement

[Brèves] Inaptitude : l'employeur doit ressaisir le médecin du travail s'il conteste l'avis de celui-ci et veut licencier le salarié qui refuse le poste qu'il lui propose pour abandon de poste

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.525, F-P+B (N° Lexbase : A3566ELN)

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N9416BLC

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors que la salariée a contesté la compatibilité du poste de reclassement proposé par l'employeur avec ses aptitudes physiques, il appartient à celui-ci de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail sur cette compatibilité avant de tirer toute conséquence d'un refus de ce poste, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le licenciement intervenu, non pas pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais au motif d'un abandon du poste ainsi proposé sans nouvelle saisine du médecin du travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est l'apport de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.525, F-P+B N° Lexbase : A3566ELN).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une chambre de commerce et d'industrie, y occupant, en dernier lieu, un poste d'agent de trafic dans un aéroport. Ayant bénéficié de divers arrêts de travail pour maladie, elle a été soumise à deux examens successifs du médecin du travail qui l'a déclarée inapte à son poste d'agent de trafic, mais apte à un poste d'hôtesse de passage ou d'accueil. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre de commerce et d'industrie a mis la salariée en demeure de lui faire connaître si elle acceptait de reprendre son travail au poste d'hôtesse d'information passage au sein de l'aéroport, conformément aux préconisations du médecin du travail. La salariée a, alors, notifié à son employeur son refus du poste proposé, refus réitéré au motif qu'il comportait des tâches identiques à celles du poste pour lequel elle avait été déclarée inapte. Licenciée pour abandon de ce poste, la salariée a saisi les juges. L'employeur reproche, alors, aux juges de l'avoir condamné à payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejette le pourvoi formé. En effet, ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude. Dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail .

newsid:369416

Environnement

[Brèves] Poursuite de l'examen du projet de loi "Grenelle 2" au Sénat

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N9491BL4

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Le 18 Juillet 2013

Le 29 septembre 2009, lors de la poursuite de l'examen, par les sénateurs, du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle 2", il a été acté que l'Etat pourra confier la maîtrise d'ouvrage des inventaires des émissions de polluants, d'émission de gaz à effet de serre et des bilans énergie aux organismes régionaux agréés de surveillance de la qualité de l'air. Concernant le développement de l'énergie photovoltaïque, toute personne morale pourra, désormais, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation photovoltaïque fixée ou intégrée aux bâtiments dont elle est propriétaire. Est, également, prévue, la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai d'un an, relatif à l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires. Est, en outre, créé un comité de suivi des énergies renouvelables au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. Auparavant, lors de la séance du 28 septembre, un amendement autorisant l'expérimentation des péages urbains, dans les agglomérations de 300 000 habitants, pour une durée maximale de trois ans afin de limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales, avait été adopté. Cette disposition impose la mise en place préalable d'infrastructures et de services de transport collectifs pour permettre le report modal intégral. Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés devront produire une étude d'impact préalable à charge et à décharge, puis adresser leurs projets aux ministres concernés. Un décret en Conseil d'Etat fixera le plafond des péages dont le produit sera affecté aux actions mentionnées au plan de développement urbain.

newsid:369491

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la contrefaçon de brevet européen

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.523,(N° Lexbase : A1043EL9)

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N9429BLS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 septembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Bordeaux qui a déclaré recevable une action en contrefaçon de brevet européen (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.523, F-P+B N° Lexbase : A1043EL9). La société attaquée arguait qu'en application de l'article L. 614-11 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3625ADM) l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rendait ces actes opposables aux tiers. Ainsi, était irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'avait pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen. En l'espèce, il résultait des termes de l'arrêt que la cession en date du 25 septembre 2003 du brevet européen délivré le 18 décembre 2002 n'avait été inscrit qu'au registre national des brevets, mais non à l'inscription au registre européen des brevets. Or, en déclarant recevable l'action en contrefaçon exercée par la société CM cessionnaire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 614-11 précité. Cependant, ce moyen a été jugé non fondé par la Cour régulatrice. En effet, la Haute juridiction a estimé que la cession étant intervenue après délivrance du brevet européen et expiration du délai d'opposition, c'était à bon droit que la cour d'appel avait retenu que l'inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers.

newsid:369429

Fonction publique

[Brèves] Un tableau d'avancement complémentaire peut être édicté avant l'épuisement du tableau initial

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 319559, SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (N° Lexbase : A3349ELM)

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N9446BLG

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Le 18 Juillet 2013

Un tableau d'avancement complémentaire peut être édicté avant l'épuisement du tableau initial. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 319559, Syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères N° Lexbase : A3349ELM). Un syndicat demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du ministre des Affaires étrangères portant tableau d'avancement complémentaire au grade de conseillers des affaires étrangères hors classe au titre de l'année 2008, qui comporte le seul nom de Mme X. Le Conseil énonce que les dispositions de l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L0969G8E), ne font pas obstacle à l'édiction d'un tableau d'avancement complémentaire avant l'épuisement du tableau initial, lorsque l'administration fait état de motifs sérieux justifiant que le tableau initial sera effectivement épuisé avant le 1er décembre de l'année en cause. Toutefois, la promotion des agents figurant sur le tableau complémentaire ne peut, alors, être régulièrement prononcée qu'après épuisement du tableau initial. L'arrêté litigieux, portant tableau d'avancement complémentaire pour le grade de conseiller hors classe au titre de l'année 2008, a été pris alors que le tableau d'avancement initial n'était pas épuisé, seuls neuf des quatorze candidats inscrits sur ce tableau ayant, alors, été promus Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, dès lors que l'administration fait valoir que le tableau initial comportait un nombre d'agents inférieur d'une unité au nombre maximal d'agents susceptibles d'être promus au titre de l'année 2008, en raison d'une erreur d'appréciation sur ce nombre commise lors de son édiction, et qui, pour ce motif, serait épuisé avant le 1er décembre 2008. L'on peut rappeler que l'établissement d'un tableau annuel d'avancement est obligatoire sauf lorsque le corps est envoie d'extinction et n'offre plus aucune possibilité de vacance d'emploi (cf. CE 1° et 2° s-s-r., 13 novembre 2002, n° 219359, République Française N° Lexbase : A0831A4K et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9503EPN).

newsid:369446

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis : obligations du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.373, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2422ELB)

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N9490BL3

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Le 22 Septembre 2013

La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.373, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2422ELB). En l'espèce, les consorts S. ont vendu aux époux V. une maison d'habitation, la promesse, puis l'acte authentique de vente, précisant qu'il résultait d'une attestation délivrée par un cabinet d'expertise qu'il n'existait pas de produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ayant fait procéder à un nouveau diagnostic révélant la présence d'amiante, les époux V. ont assigné les vendeurs, sur le fondement des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) du Code civil, le cabinet d'expertise, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), en paiement de diverses sommes, dont les frais de désamiantage et de reconstruction. Ces demandes ont été accueillies par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 5 décembre 2007 (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 5 décembre 2007, n° 06/15355 N° Lexbase : A8486D3P). En effet, les juges du fond ont retenu que les vendeurs avaient failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, que si leur bonne foi n'était pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'ils avaient eu une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence, ils étaient, néanmoins, tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs. Toutefois, cette solution n'a pas reçu l'approbation de la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), et ont renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée. Pour mémoire, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (C. santé publ., art. L. 1334-13 N° Lexbase : L3456HCY ; CCH, art. L. 271-4 N° Lexbase : L4381HW8 à L. 271-6), n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel (v., déjà dans le même sens, Cass. civ. 3, 29 janvier 2008, n° 06-21.817 N° Lexbase : A6039D4G).

newsid:369490

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