Le Quotidien du 23 septembre 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Allocation de logement : l'action en répétition de l'indu peut être engagée contre l'allocataire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.030, F-P+B (N° Lexbase : A8947EKL)

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N9199BLB

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 835-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6607G9L) dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (N° Lexbase : L8527G8C) et antérieure à la loi n° 2006 872 du 13 juillet 2006 (N° Lexbase : L2466HKK), lorsque l'organisme payeur a versé une allocation de logement sociale indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir déduit l'allocation du montant des loyers et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.030, F-P+B N° Lexbase : A8947EKL).
Dans cette affaire, la caisse d'allocations familiales a réclamé à une assurée une certaine somme au titre d'un solde restant dû d'un prêt accordé par la caisse à l'intéressée et au titre d'un indu d'allocation de logement sociale . Pour déclarer irrecevable l'action de la caisse en répétition de l'indu d'allocation de logement sociale, le jugement retient, d'une part, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, et, d'autre part, que l'allocation était, en l'espèce, directement versée à l'agence, la caisse ne justifiant pas du versement de l'indu d'allocation. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, censure la décision. En effet, selon la Haute juridiction, l'action en répétition de l'indu pouvait être engagée contre l'allocataire. Il appartenait au juge de rechercher si l'allocation, versée directement au bailleur, avait été déduite par celui-ci du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement .

newsid:369199

Électoral

[Brèves] Seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 322831, Elections municipales de Saint Paul (N° Lexbase : A2191EKD)

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N9182BLN

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Le 18 Juillet 2013

Seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 322831, Elections municipales de Saint Paul N° Lexbase : A2191EKD). Le jugement attaqué a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 (N° Lexbase : L2791AAM) du Code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Or, il résulte de l'examen des listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, et alors même que les requérants produisent en appel une étude graphologique concluant que quatre-vingt treize des signatures litigieuses sont de la même main pour chacun des deux tours, que, pour cent seize électeurs, la signature apposée lors du second tour de l'élection est significativement différente de celle apposée lors du premier tour. Ces différences significatives sont donc de nature à mettre en doute l'authenticité des votes contestés. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas la neutralisation opérée par les premiers juges de vingt-six émargements au moyen d'une croix, ne sont pas fondés à se plaindre que le jugement attaqué a annulé les élections en cause au motif que la déduction des suffrages neutralisés du nombre total des suffrages exprimés et, alternativement, du nombre des suffrages obtenus par chacune des deux listes ayant obtenu des élus, ne permettait pas de déterminer avec certitude le résultat de cette élection (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 19 juin 2009, n° 322426, Elections cantonales d'Argenteuil-Est N° Lexbase : A2866EIY) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1349A8H).

newsid:369182

Procédures fiscales

[Brèves] Prolongation irrégulière d'une vérification de comptabilité par une dernière demande lors de l'entretien de clôture de la procédure

Réf. : CE 3 SS, 24-07-2009, n° 296838, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ M. Moyal (N° Lexbase : A1248EKG)

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N9230BLG

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Le 18 Juillet 2013

Selon la doctrine administrative, les opérations de vérification sur place se terminent le jour de la dernière intervention sur place précédant l'envoi de la notification de redressements ou de l'avis d'absence de redressements . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la nature juridique d'une demande nouvelle formulée par le vérificateur lors des opérations de clôture d'une vérification, venant ainsi préciser les règles applicables en matière de computation des délais (CE 3° s-s., 24 juillet 2009, n° 296838, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Moyal N° Lexbase : A1248EKG). Aux termes de l'article L. 52 du LPF (N° Lexbase : L5448H9N), dans sa rédaction pour l'année en cause au litige, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 francs (soit environ 137 204 euros). En l'espèce, à l'issue d'une vérification, un contribuable avait été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des trois années vérifiées. Il avait alors contesté la procédure engagée au motif qu'elle s'était déroulée sur une période supérieure à trois mois, ce qui fut confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 27 juin 2006, n° 00MA02404 N° Lexbase : A9646DQC). Les juges de la Haute assemblée précisent que, dès lors que le vérificateur demande oralement la production d'un document justifiant le prix de cession d'un véhicule, question non abordée à l'occasion des opérations précédentes de vérification, l'entretien ayant permis de développer cette nouvelle demande ne peut avoir pour seul objet d'informer le contribuable des redressements qui devaient lui être notifiés. C'est donc sans dénaturer les faits que la cour avait pu juger que la vérification de comptabilité de l'activité du contribuable s'était prolongée jusqu'à cette dernière demande, et donc au cas particulier au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du LPF précité.

newsid:369230

[Brèves] Mention manuscrite requise ad probationem dans le cadre du cautionnement et existence d'éléments extrinsèques complétant ce commencement de preuve

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 07-21.225, FS-P+B (N° Lexbase : A8934EK4)

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N9159BLS

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Le 22 Septembre 2013

Si l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) soumet le cautionnement à l'exigence d'une mention manuscrite, la cour d'appel, dans un arrêt du 3 juin 2009 (CA Paris, 16ème ch., sect. A, 3 juin 2009, n° 07/00185, SARL Ambulances de Noisy-le-Grand N° Lexbase : A3954EIB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7881AGY) rappelle qu'il s'agit, cependant, d'une règle de preuve. En l'espèce, lors de la conclusion d'un bail de renouvellement entre un bailleur et la société preneuse, le gérant de cette dernière s'est porté caution solidaire, alors même que l'acte de cautionnement ne comportait aucune mention manuscrite. Face à des arriérés dus par le preneur, le bailleur sollicite la caution. La cour d'appel fait droit à sa demande, rappelant que les exigences de ces dispositions légales sont des règles de preuve et un acte irrégulier, au regard de celles-ci peut constituer un commencement de preuve par écrit, l'omission des formalités prescrites par ce texte étant sans influence sur la validité de l'obligation elle-même si, par ailleurs, la preuve de celle-ci est rapportée par témoignage ou présomption et si celle-ci n'est pas entachée de vices. Elle considère, dès lors, que s'il est vrai que le contrat de bail portant le cautionnement litigieux ne comporte pas de mention manuscrite de la main de la caution, celle-ci, qui, en sa qualité de gérant de la société a signé le bail et en a paraphé chacune des pages, dont la page 10 où figure en mention dactylographiée son engagement de caution à titre personnel et sa signature, immédiatement en dessous de la rubrique "cautionnement" inscrite en gras, a nécessairement pris connaissance, lors de la signature de l'acte de la teneur de cette clause et, partant, de la portée de son engagement et ce d'autant que le précédent bail comportait déjà en mention apparente puisque manuscrite un tel cautionnement de sa part. Classiquement utilisé pour permettre à la caution de prendre connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, l'exigence légale d'une mention manuscrite comme condition de preuve de l'acte de cautionnement, a connu une évolution législative avec notamment la loi du 13 mars 2000 (loi n° 2000-230, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique N° Lexbase : A8934EK4), reconnaissant depuis la preuve et la signature électronique et non plus exclusivement manuscrite.

newsid:369159

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'obtention de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle

Réf. : Décret n° 2009-1114, 11-09-2009, relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, NOR : IMIK0920337D, VERSION JO (N° Lexbase : L7316IEP)

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N9291BLP

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009, relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle (N° Lexbase : L7316IEP), a été publié au Journal officiel du 15 septembre 2009. L'article 124 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), a prévu que l'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 314-15 N° Lexbase : L2562IBI). Le présent décret précise que l'étranger qui souhaite bénéficier de cette carte présente une demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise, ou envisage de réaliser, l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte. A l'appui de sa demande, il doit produire : les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; un justificatif de résidence en France ; s'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; trois photographies de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes ; et les pièces attestant de la régularité de son séjour en France. Le même décret précise que, peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France, l'étranger qui, personnellement, ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige, ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes : créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ; effectuer, ou s'engager à effectuer, sur le territoire français, un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros. Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur, ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé, présente, sans atteindre les seuils précités, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut, tout de même, délivrer la carte de résident .

newsid:369291

Durée du travail

[Brèves] Publication du décret relatif à l'organisation du travail dominical

Réf. : Décret n° 2009-1134, 21 septembre 2009, portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés, NOR : MTST0920960D, VERSION JO (N° Lexbase : L7912IER)

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N9281BLC

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 septembre 2009, le décret n° 2009-1134 du 21 septembre 2009, portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés (N° Lexbase : L7912IER). Un peu plus d'un mois après la publication de la controversée loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (loi n° 2009-974 du 10 août 2009 N° Lexbase : L6524IED et lire N° Lexbase : N7432BLT), le nouveau décret définit les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations au repos dominical.
Plusieurs précisions utiles sont apportées. Ainsi, lorsqu'il est requis, l'avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune est donné dans le délai d'un mois. Le préfet statue, ensuite, dans un délai de huit jours, par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs. Par ailleurs, les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 du Code du travail (N° Lexbase : L6297IEX) (dérogations pour éviter un préjudice au public ou pour éviter de compromettre le fonctionnement normal de l'établissement) et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 du même code (N° Lexbase : L6340IEK) (dérogations dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel ou "Puce"), sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même "Puce", exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle. Ces autorisations sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur, approuvée par référendum. Enfin, lorsque l'accord collectif au vu duquel est accordée l'autorisation de déroger au repos dominical dans les "Puce" est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6 du Code du travail, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même "Puce" à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Notons, également, que le décret du 21 septembre 2009 modifie l'article R. 3132-20 du Code du travail (N° Lexbase : L9511H97), qui définit les critères permettant de figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales, et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente .

newsid:369281

Environnement

[Brèves] L'exploitant d'une installation classée qui ne procède pas à la dépollution totale du site permettant sa réutilisation commet une faute civile de nature à engager sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 08-13.050, FS-P+B (N° Lexbase : A8943EKG)

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N9274BL3

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Le 22 Septembre 2013

L'exploitant d'une installation classée qui ne procède pas à la dépollution totale du site permettant sa réutilisation commet une faute civile de nature à engager sa responsabilité. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 08-13.050, Société Assainissement Estève Patrick (AEP), FS-P+B N° Lexbase : A8943EKG). En l'espèce, aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu définitif, une société s'est vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité d'un site pollué, cette mesure de police administrative ayant fait état, par ailleurs, de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle C3)". En outre, les textes visés par l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT), imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9468ICN). La cour d'appel a retenu que le non-respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques est constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance, dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site. Ainsi, elle a pu valablement en déduire que la société devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires (sur l'étendue de l'obligation de remise en ordre d'un site classé, cf. Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-14.080, FS-P+B N° Lexbase : A2991EIM).

newsid:369274

Procédure civile

[Brèves] Notification d'un jugement : obligation de mentionner le lieu où le recours doit être exercé

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 07-13.015, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9900EKU)

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N9288BLL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt destiné à une publication maximale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que doit être mentionné dans l'acte de notification d'un jugement le lieu où le recours s'exerce (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 07-13.015, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9900EKU). En l'espèce, une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau des Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, M. G. a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris, puis a renouvelé son appel, après l'expiration du délai de recours, auprès de la cour d'appel de Versailles. Celle-ci, pour dire l'appel irrecevable, énonce qu'aucun texte n'exige de mentionner dans l'acte de notification d'une décision le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours. Cet arrêt va être censuré au visa de l'article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6863H7C), et sous forme d'un attendu de principe : "l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui ci doit être exercé", et la Haute juridiction de préciser que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé.

newsid:369288

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