Le Quotidien du 23 novembre 2009

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent prétendre à indemnisation forfaitaire, sauf circonstances extraordinaires

Réf. : CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07,(N° Lexbase : A6589END)

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N4619BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07, Christopher Sturgeon c/ Condor Flugdienst GmbH N° Lexbase : A6589END). En l'espèce, des passagers réclament aux compagnies aériennes Condor et Air France le versement d'une indemnisation, au motif qu'elles les ont transportés à l'aéroport de destination avec des retards de respectivement 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue. De leur côté, les compagnies affirment que ces requérants n'ont droit à aucune indemnisation dès lors, d'une part, que les vols concernés ont été non pas annulés mais retardés et, d'autre part, que le Règlement nº 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU) ne prévoit un droit à indemnisation qu'en cas d'annulation du vol. La Cour indique que, selon l'article 2, sous l), du même Règlement, à la différence du retard de vol, l'annulation est la conséquence du fait qu'un vol prévu initialement n'a pas été effectué. Il est donc possible, en principe, de conclure à une annulation lorsque le vol initialement prévu et retardé est reporté sur un autre vol, c'est-à-dire lorsque la programmation du vol initial est abandonnée, et que les passagers de ce dernier rejoignent ceux d'un vol également programmé. Ne sont pas décisifs, pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement, ou encore, une modification de la composition du groupe de passagers. Concernant un éventuel droit à indemnisation en cas de retard, la CJCE constate que le préjudice résultant de la perte de temps est subi tant par les passagers de vols annulés, que par les passagers de vols retardés, si, avant d'atteindre leur destination, ceux-ci subissent un temps de transport plus important que celui initialement fixé par le transporteur aérien. Ces derniers doivent donc se voir accorder le droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement, dès lors qu'ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à la durée initialement prévue par le transporteur. Toutefois, les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement d'une telle indemnisation s'ils sont en mesure de prouver que l'annulation ou le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

newsid:374619

Environnement

[Brèves] Une association de défense de l'environnement ne peut prétendre à être indemnisée du coût des travaux de dépollution d'une rivière

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 310038,(N° Lexbase : A1570ENH)

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N4588BMU

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Le 22 Septembre 2013

Une association de défense de l'environnement ne peut prétendre à être indemnisée du coût des travaux de dépollution d'une rivière. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 310038, Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique "La sauvegarde de la Moine" N° Lexbase : A1570ENH). L'arrêt attaqué a annulé la condamnation d'une société l'obligeant à indemniser une association en réparation du préjudice subi par cette dernière, du fait de la pollution d'une rivière en aval d'une station d'épuration provoquée par des rejets d'origine industrielle, et l'insuffisance de la capacité à traiter ces effluents de la station exploitée par cette société (CAA Nantes, 3ème ch., 14 juin 2007, n° 06NT01441 N° Lexbase : A6245DZC). La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4527HWL), "les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-7 du même code (N° Lexbase : L4391HWK), les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application du Code général des collectivités territoriales, sont habilités à exécuter tous travaux visant à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau et à la lutte contre la pollution. Or, l'association requérante, agréée par un arrêté préfectoral, ne tenait ni de ces dispositions du Code de l'environnement, ni d'aucune autre circonstance propre à l'espèce, l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière en cause, alors même que ses statuts lui ont donné pour objet, notamment, de participer activement à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Par ailleurs, un syndicat intercommunal pour l'aménagement de cette rivière a été créé en vue de prendre en charge des travaux de cette nature. Par suite, en jugeant que le préjudice allégué n'était pas de nature à ouvrir à l'association requérante un droit à réparation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

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Procédures fiscales

[Brèves] Compétence du juge judiciaire en matière de contentieux afférent à la restitution des droits de mutation malgré un rescrit relatif à l'application de la TVA immobilière

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-18.368, F-P+B (N° Lexbase : A1742ENT)

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N4520BMD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 novembre 2009, promis aux honneurs du Bulletin, la Haute juridiction rappelle, au visa de l'article L. 199 du LPF (N° Lexbase : L8478AEQ) et la loi des 16 et 24 août 1790, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et interpréter le sens des décisions, à l'occasion des litiges de leur compétence dont ils sont saisis et dont elles ne sont pas détachables (Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-18.368, Société Les Fabricants Réunis de Talenge (SOFARET), F-P+B N° Lexbase : A1742ENT). En l'espèce, pour relever l'incompétence matérielle du juge judiciaire, l'arrêt de la cour d'appel de Paris retenait que la demande de restitution des droits de mutation formulée par une SCI revenait à contester la légalité d'un acte administratif détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement qui informait la SCI de ce que la mutation était soumise au droit d'enregistrement à taux plein (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 18 avril 2008, n° 06/05923 N° Lexbase : A5712D83 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7827AGY). Le litige qui opposait l'administration fiscale et la SCI avait pour objet la qualification de l'opération de rénovation d'un centre commercial en opération de reconstruction, entraînant l'application de la TVA immobilière à la vente litigieuse. Précédemment à l'instance litigieuse qui tend à voir obtenir la restitution des droits d'enregistrement que la SCI considérait avoir acquittés à tort, lors de la vente litigieuse, cette même SCI a saisi la Direction des services fiscaux pour savoir si cette vente relevait de la TVA immobilière ; la Direction des services fiscaux a informé la SCI que, selon elle, la cession de l'immeuble ne relevait pas du régime de la TVA immobilière. Et, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que l'action litigieuse s'analysait comme un recours à l'encontre de cette décision de l'administration fiscale qui faisait grief et qui avait été prise indépendamment de la perception de droits d'enregistrement, relevait de la seule compétence d'une juridiction. En relevant, pour déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent, que cette demande de restitution revenait à contester la légalité de la décision de la Direction des services fiscaux, acte administratif prétendument détachable de la procédure, informant la SCI de ce que la mutation est soumise au droit d'enregistrement à taux plein, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes susvisés.

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Licenciement

[Brèves] Procédure de licenciement : régularité de la lettre de licenciement signée par une personne dont l'identité n'est pas précisée en raison de la ratification de son mandat

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.076, FS-P+B (N° Lexbase : A1883EN3)

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N4558BMR

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Le 22 Septembre 2013

Peu importe que l'identité de la personne ayant effectivement signé la lettre de licenciement ne soit pas précisée, dans la mesure où le mandat qu'elle a exercé a été ratifié par la personne ayant qualité pour agir, ce qui résulte du fait que la lettre de licenciement a été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et du fait que la procédure de licenciement a été menée à terme. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.076, FS-P+B N° Lexbase : A1883EN3).
Dans cette affaire, une salariée, engagée en 1979, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 novembre 2005. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 8 janvier 2008 avait condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, constatant que la lettre de licenciement indiquait le nom dactylographié de la personne signataire et comportait une signature précédée de "po", la cour considérait que la lettre de licenciement ne précisait nullement l'identité de la personne signataire de la lettre de rupture. Or, la cour considérait que, si la lettre de licenciement pouvait être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur et qu'il n'était pas nécessaire que cette délégation soit écrite, en revanche le représentant de l'employeur devait agir effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerçait. Dès lors, dans la mesure où il était impossible de vérifier, d'une part, que la personne signataire de la lettre de rupture exerçait au sein de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle avait reçu pouvoir de le faire par l'employeur, ces irrégularités de fond avaient pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) et L. 1235-2 (N° Lexbase : L1340H9I) du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU). En effet, il résulte du fait que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et du fait que la procédure de licenciement avait été menée à terme, que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié. Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes précités .

newsid:374558

Pénal

[Brèves] Le Conseil constitutionnel rend sa copie sur la loi pénitentiaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-593 DC, du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire (N° Lexbase : A6694ENA)

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N4616BMW

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 novembre 2009, par sa décision n° 2009-593 DC, le Conseil constitutionnel (décision n° 2009-593 DC N° Lexbase : A6694ENA) a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi pénitentiaire (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9344IES). Ce recours ne formulait aucun grief. Le Conseil a seulement soulevé d'office deux dispositions. D'une part, il a examiné l'article 91, relatif au régime disciplinaire des personnes détenues. Cet article donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4465AZE), et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des sanctions disciplinaires. Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à ce futur décret. Il a rappelé que, dès lors que les sanctions disciplinaires sont de nature à porter atteinte à des droits et libertés relevant de la loi, les limitations que de telles sanctions peuvent apporter à ces droits ne peuvent résulter, également, que de la loi. En conséquence, le décret ne pourra pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont les détenus bénéficient. D'autre part, le Conseil a censuré, à l'article 99, la possibilité pour l'Etat de conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna une convention en matière de santé des détenus dans ce territoire, dès lors que cette compétence, dont l'attribution relève de la loi organique, n'appartient pas à cette collectivité.

newsid:374616

Bancaire

[Brèves] Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit : le rappel des critères d'application

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 07-21.382, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6691EN7)

Lecture: 1 min

N4617BMX

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendu le 19 novembre 2009 et publiés sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le banquier doit vérifier si l'emprunteur est "non averti" et, si tel est le cas, justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde, à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, 2 arrêts, n° 07-21.382, FS-P+B+I N° Lexbase : A6691EN7 et n° 08-13.601, FS-P+B+I N° Lexbase : A6692EN8). Dans la première espèce, la cour d'appel avait débouté l'emprunteur de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde à la suite de l'octroi d'un prêt. La Cour de cassation a censuré les juges du fond au motif qu'ils n'avaient pas recherché si l'emprunteur était un client non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Dans la seconde espèce, la banque a assigné en paiement les emprunteurs des échéances impayées d'un prêt, lesquels s'étaient prévalus d'un manquement par la banque à son devoir de mise en garde. La cour d'appel a accueilli la demande de la banque au motif que le montant des mensualités de remboursement du prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à mise en garde. La Cour de cassation approuve l'arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:374617

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-592 DC, du 19 novembre 2009, Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : A6693EN9)

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N4618BMY

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Le 22 Septembre 2013

Dans sa décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 (N° Lexbase : A6693EN9), le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi le 20 octobre 2009, par plus de soixante sénateurs, à l'encontre de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Rappelons que ce recours était uniquement dirigé contre l'article 53 de la loi, selon lequel, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation, sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, vers Pôle emploi, au plus tard le 1er avril 2010.
Selon les requérants, l'article 53 était entaché d'incompétence négative, dépourvu de toute justification d'intérêt général, et portait une atteinte excessive aux contrats de travail des agents concernés. Les Sages ont rejeté les griefs soulevés, et jugé cet article 53 conforme à la Constitution. En effet, le législateur n'a pas méconnu sa compétence, et a précisé de manière suffisamment approfondie les conditions du transfert de ces personnels de l'AFPA vers Pôle emploi. Par ailleurs, cet article 53 ne porte pas une atteinte excessive aux contrats légalement conclus. Il vise, en effet, à mettre l'AFPA en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit communautaire. Dans ce cadre, il a pour effet de soumettre les personnels de l'AFPA transférés à la convention collective de Pôle emploi, ce qui évite la multiplication des statuts de personnel. La loi devrait donc, logiquement, être publiée dans les jours à venir.

newsid:374618

Interprofessionnalité

[Brèves] La condition d'expérience requise pour l'inscription dérogatoire en dispense de formation à l'ordre des avocats pour les juristes salariés d'avocats ne saurait être remplie par un employé ne justifiant que d'un emploi à temps partiel

Réf. : Cass. civ. 1, 05 février 2009, n° 08-10.036, F-D (N° Lexbase : A9602ECM)

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N4502BMP

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Le 22 Septembre 2013

C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 8 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 08-10.036, F-D N° Lexbase : A9602ECM). En l'espèce, un juriste salarié d'une SCP d'avocats avait sollicité son inscription à l'ordre des avocats au barreau de l'Aube en dispense de formation mais le Conseil de l'ordre avait rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins huit années comme l'exigent les dispositions 96, 6° du décret du 27 novembre 1991. Face à ce refus le demandeur, qui se prévalait d'une expérience acquise au titre d'un emploi de juriste salarié d'une SCP effectué pendant huit ans à temps partiel puis à temps complet à compter de 2005 à interjeté appel, et finalement vu sa demande accueillie par la Cour qui pour lui faire droit a précisé que la réglementation n'exigeait pas une pratique professionnelle à plein temps "dès lors que les fonctions antérieures ont été exercées de manière continue pendant la durée requise". Cependant la Cour cassation casse et annule, sans donner lieu à renvoi, cet arrêt. En effet, elle estime, qu'en faisant ainsi droit au requérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ordonnance précité, et rappelle, ici, que la condition d'expérience permettant la dispense de formation nécessaire à l'inscription au barreau pour les juristes salariés d'entreprise se réduit à une expérience justifiée à temps plein.

newsid:374502

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