Le Quotidien du 30 novembre 2009

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le placement en rétention administrative ne peut être regardé comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire

Réf. : CE 4/5 SSR, 18 novembre 2009, n° 326569,(N° Lexbase : A7337EN3)

Lecture: 1 min

N4699BMY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374699
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le placement en rétention administrative ne peut être regardé comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 326569, Ministre de l'Immigration c/ M. Ournid N° Lexbase : A7337EN3). L'ordonnance attaquée a suspendu une décision de mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2008, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, cette décision étant incluse dans la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2009, plaçant l'intéressé en rétention administrative. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9149ID9), L. 551-1 (N° Lexbase : L1317HPH), L. 552-1 (N° Lexbase : L5812G4Z) et L. 552-3 (N° Lexbase : L5851G4H) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet depuis moins d'un an d'une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation. Il ne peut être regardé comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés. Il appartient, toutefois, à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En l'espèce, la décision ordonnant le placement de M. X en rétention administrative a été prise le 11 mars 2009 pour mettre à exécution l'arrêté du 30 juillet 2008 prononçant l'obligation de quitter le territoire. Par suite, en analysant la décision de mise en rétention de l'intéressé comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance encourt donc l'annulation.

newsid:374699

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : détermination de la valeur locative de bâtiments industriels non inscrit à l'actif d'une entreprise mais détenus par l'Etat

Réf. : CE 8 SS, 06 novembre 2009, n° 291107, (N° Lexbase : A1559EN3)

Lecture: 2 min

N4653BMB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374653
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixées pour les bâtiments industriels par l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU). Néanmoins, et par dérogation à cet article, l'article 1500 du CGI (N° Lexbase : L1216IER) précise que les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du CGI (N° Lexbase : L1571HLR), sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code (N° Lexbase : L0267HMT) qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans un arrêt du 6 novembre 2009, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités de détermination de la valeur locative de bâtiments industriels appartenant à l'Etat, lui-même, dès lors qu'ils ne sont pas inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale (CE 8° s-s., 6 novembre 2009, n° 291107, Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, s'appropriant les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon N° Lexbase : A1559EN3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8782EQC). En l'espèce, une chambre de commerce et d'industrie, concessionnaire d'un aéroport, dont l'Etat est propriétaire, a sollicité du directeur des services fiscaux la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison d'installations portuaires dont elle est le concessionnaire. L'Etat s'étant substitué en cours d'instance à la chambre de commerce demande l'annulation de la décision des juges d'appel de Lyon qui avaient rejeté la demande de la CCI (CAA Lyon, 5ème ch., 29 décembre 2005, n° 00LY02366, CCI de Lyon N° Lexbase : A4837DM4). La Haute juridiction, pour faire droit, à la demande de l'Etat retient que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI ; ce faisant, la cour avait commis une erreur de droit en retenant que l'Etat devait être imposé selon les règles fixées à l'article 1499 du CGI prévu pour les bâtiments industriels. Par ailleurs, elle rappelle que, pour l'application de la méthode directe d'évaluation prévue à l'article 1498 du CGI, il est appliqué un taux d'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation et qu'il appartient au contribuable de rapporter le caractère excessif du taux retenu s'il entend contester le taux d'intérêt appliqué et non de se contenter de proposer un autre taux sans expliquer en quoi il serait plus approprié.

newsid:374653

Hygiène et sécurité

[Brèves] Equipements de travail : un arrêté apporte des précisions relatives à l'avertissement concernant les équipements de travail exposés

Réf. : Arrêté 22 octobre 2009, fixant les caractéristiques de l'avertissement exigé par les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du code du travail, NOR : MTST0922221A, VERSION JO (N° Lexbase : L9321IEX)

Lecture: 2 min

N4665BMQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374665
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés, à quelque titre que ce soit, sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité (C. trav., art. L. 4311-1 N° Lexbase : L1551H9C). Par ailleurs, en vertu des articles L. 4311-3 (N° Lexbase : L1557H9K) et L. 4321-2 (N° Lexbase : L1575H99) du Code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder, à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection, de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection, qui ne répondent ni aux règles techniques, ni aux procédures de certification imposées par le Code du travail. Par dérogation à ces dispositions, sont, non seulement, permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs, mais, sont aussi autorisées, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neuf ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 (C. trav., art. L. 4311-4 N° Lexbase : L1560H9N). Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de l'Agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci. C'est ainsi qu'un arrêté du 22 octobre 2009 a été publié au Journal officiel du 21 novembre (arrêté du 22 octobre 2009, fixant les caractéristiques de l'avertissement exigé par les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du Code du travail N° Lexbase : L9321IEX). Ce texte précise que le texte d'avertissement doit être rédigé de façon compréhensible en français. L'avertissement qui figure sur un panneau est rédigé avec des caractères d'une taille et d'une forme permettant une lecture aisée et le panneau est placé de manière à assurer la visibilité de l'avertissement et à désigner sans ambiguïté l'équipement qu'il concerne. Notons que cet arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009 (sur la commercialisation des équipements, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3516ETE).

newsid:374665

Surendettement

[Brèves] Réalisation des actifs du débiteur en rétablissement personnel et étendue des pouvoirs du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-19.875, FS-P+B (N° Lexbase : A7505ENB)

Lecture: 1 min

N4719BMQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374719
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit, contre la volonté du nu propriétaire. Enonçant ce principe au visa des articles 545 (N° Lexbase : L3119AB7) et 599 du Code civil (N° Lexbase : L3180ABE) ainsi que de l'article L. 332-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7819HWI), la troisième chambre civile de la Cour de cassation en déduit que le juge de l'exécution ne pouvait ordonner la vente forcée d'un immeuble grevé d'un usufruit, au seul motif que la vente des biens en pleine propriété est nécessaire pour parvenir à la réalisation des actifs de la débitrice, usufruitière du bien, à l'encontre de laquelle une procédure de rétablissement personnel a été ouverte (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-19.875, FS-P+B N° Lexbase : A7505ENB). En l'espèce, selon le jugement attaqué et rendu en dernier ressort, sur le fondement d'un mesure de redressement personnel, le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée d'immeubles ainsi que du mobilier garnissant l'immeuble, sur lesquels la débitrice avait conservé un droit d'usufruit à la suite de la cession de la nue propriété à une tierce personne. Enonçant la solution précitée, c'est un arrêt de censure que rend la Cour régulatrice, sauf en ce que le jugement a ordonné la vente forcée des meubles meublant l'immeuble .

newsid:374719

Procédure civile

[Brèves] La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-16.698, FS-P+B (N° Lexbase : A7451ENB)

Lecture: 1 min

N4740BMI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374740
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2617ADB), l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, la demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai de péremption. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-16.698, FS-P+B N° Lexbase : A7451ENB). Il s'agit là d'un revirement, puisqu'auparavant la Haute juridiction avait décidé, à maintes reprises, que les demandes d'aide judiciaire ne constituaient pas des diligences interruptives (cf. Cass. civ. 2, 26 novembre 1980, n° 79-12416, Dlle Guérin c/ Guérin N° Lexbase : A1317CKY ; Cass. civ. 2, 8 février 1989, n° 87-14.267, X et autre c/ Y N° Lexbase : A5302CP3). En l'espèce, une cour d'appel avait conclu à la péremption de l'instance au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la décision ayant prononcé la radiation de l'affaire, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie. Cette position avait été critiquée par l'une des parties qui décida de former un pourvoi en cassation. Celui-ci fut favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, après avoir constaté que les demandeurs avaient présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de deux ans après la décision de radiation, les Hauts magistrats ont décidé que la cour d'appel de Versailles avait violé le texte susvisé. L'arrêt d'appel, en date du 22 septembre 2005, est finalement cassé, et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

newsid:374740

Famille et personnes

[Brèves] La réitération d'une promesse de vente signée par un majeur protégé est soumise à l'autorisation préalable du juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-20.194, FS-P+B (N° Lexbase : A7514ENM)

Lecture: 1 min

N4741BMK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374741
Copier

Le 22 Septembre 2013

Mme D. était sous sauvegarde de justice lorsque la promesse de vente de la maison qu'elle occupait avait été signée, celle-ci prévoyant que le bien à vendre serait, le jour de l'entrée en jouissance, libre de toute occupation, ce qui impliquait que Mme D., majeure protégée, quitte les lieux. Le contrat mentionnait, en outre, que l'acquéreur reconnaissait avoir été pleinement informé de l'état de mise sous sauvegarde de justice de Mme D. et des conséquences que cette situation pouvait entraîner quant à la réitération de la promesse, soumise de ce fait à l'autorisation préalable du juge des tutelles. La cour d'appel de Bordeaux, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une condition suspensive relative à la possibilité juridique de réitérer l'acte de vente devant notaire, a donc retenu à bon droit, que le juge des tutelles n'ayant jamais autorisé cette vente, malgré divers courriers du notaire chargé de la rédaction de l'acte et des futurs acquéreurs, la réitération de la vente était demeurée impossible sans que l'une des parties en soit la cause. L'accord amiable pour rompre la vente ne résultant que de cette impossibilité, l'agence immobilière ne pouvait, ainsi, prétendre à la rémunération convenue. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-20.194, FS-P+B N° Lexbase : A7514ENM).

newsid:374741

Bail (règles générales)

[Brèves] Les locataires sont responsables des troubles causés par leurs enfants dès lors qu'ils sont hébergés chez eux

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 09-11.027,(N° Lexbase : A7614ENC)

Lecture: 1 min

N4742BML

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374742
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1735 du Code civil (N° Lexbase : L1857ABE), le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 09-11.027, FS-P+B N° Lexbase : A7614ENC). En l'espèce, l'office public de l'habitat de la Seine Saint-Denis, propriétaire d'un logement donné à bail aux époux S., a assigné ces derniers en résiliation de ce bail, pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris a retenu que les locataires ne pouvaient être, en l'état, considérés comme responsables des nuisances et actes de malveillance dont s'étaient, en réalité, rendus coupables leurs deux fils aînés, s'agissant d'un grand adolescent et d'un adulte connus pour leur brutalité et leur tendance à la délinquance, et échappant, ainsi, de façon totale et définitive à l'autorité de leurs parents devenus leurs premières victimes. Or, en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les auteurs des troubles étaient hébergés par les époux S., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:374742

Pénal

[Brèves] Publication de la loi pénitentiaire

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

Lecture: 2 min

N4756BM4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3231057-edition-du-30112009#article-374756
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 25 novembre 2009, la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), après sa validation quasi-totale par le Conseil constitutionnel (décision n° 2009-593 DC N° Lexbase : A6694ENA, lire N° Lexbase : N4616BMW). L'article premier réaffirme le principe selon lequel "le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions". Les articles 2 et suivants contiennent des dispositions relatives aux missions et à l'organisation du service public pénitentiaire, ainsi qu'aux missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il impose la création d'un Conseil d'évaluation dans chaque établissement pénitentiaire, chargé d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement, et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer. L'article 17 porte création d'une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la Justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. L'article 22 de la loi prévoit que l'administration pénitentiaire garantisse à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'article 26 garantit, quant à lui, le respect de la "liberté d'opinion, de conscience et de religion" du détenu. Concernant la vie privée et familiale du détenu, les articles 34 et suivants prévoient que les prévenus dont l'instruction est achevée, et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement, peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement. Quant aux détenus, ils ont droit au maintien des relations avec les membres de leur famille, lequel s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés, et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les articles 59 et suivants sont relatifs aux droits et devoirs de mineurs détenus et, notamment, le fait que, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, ils sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif. Notons, enfin, que l'article 87 consacre le principe de l'encellulement individuel de toute personne mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ; si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; ou s'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire, et que les nécessités d'organisation l'imposent.

newsid:374756

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.