Le Quotidien du 16 décembre 2009

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence décide de s'autosaisir pour avis sur la question de l'utilisation croisée de bases de clientèle

Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 09-SOA-02, 14 décembre 2009, relative à une saisine d'office pour avis portant sur l'utilisation croisée des bases de clientèle (N° Lexbase : X6501AGU)

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N7093BMN

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 décembre 2009, l'Autorité de la concurrence a décidé de s'autosaisir pour avis sur la question de l'utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) . En effet, il ressort de l'actualité récente que certains opérateurs, présents simultanément sur les marchés du haut débit et de la téléphonie mobile, mettent en oeuvre de nouvelles méthodes de commercialisation consistant à démarcher leur base d'abonnés mobiles pour leur proposer des offres d'accès à internet haut débit, ou inversement, ceci pouvant, le cas échéant, se faire sous la forme d'offres couplées à un tarif attractif. Ces pratiques nouvelles semblent avoir profité aux acteurs qui les ont mises en oeuvre. C'est particulièrement le cas des opérateurs SFR et Bouygues Télécom, qui ont recruté, au cours des trois derniers trimestres, de nouveaux abonnés sur le marché de l'accès à internet haut débit à un rythme inhabituellement élevé. Inversement, les opérateurs France Télécom-Orange et Free ont vu leurs résultats se dégrader sur la même période sur ce marché. Or, ces derniers indiquent ne pas mettre en oeuvre de pratiques de cross selling. Dans ce contexte, l'Autorité de la concurrence entend examiner la question de l'utilisation croisée des bases de clientèles et, notamment, évaluer les effets qu'elle pourrait avoir sur le marché du haut débit et du mobile. En premier lieu, l'avis examinera comment ce type de pratique peut, au-delà du seul secteur des communications électroniques, s'apprécier au regard du droit de la concurrence. En deuxième lieu, l'avis portera sur la question particulière du droit de riposte d'une entreprise qui disposerait d'une position dominante sur l'un des marchés concerné, ou sur un marché connexe. En troisième lieu, l'avis s'attachera à décliner les principes qui auront été dégagés au contexte de convergence qui caractérise le secteur des communications électroniques. Compte tenu, notamment, de ce dernier élément, et du contexte dans lequel intervient la présente décision, l'Autorité recueillera l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), afin de l'éclairer sur les enjeux propres au secteur des communications électroniques.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Composition du Conseil national des barreaux et pouvoir d'arbitrage du Bâtonnier, reprise d'activité des avocats honoraires, prorogation des mandats des représentants des avoués

Réf. : Décret n° 2009-1544, 11 décembre 2009, relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, NOR : JUSC0920549D, VERSION JO (N° Lexbase : L0440IGE)

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N7044BMT

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 13 décembre 2009, le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du Bâtonnier (N° Lexbase : L0440IGE). Le décret fait du président de la conférence des Bâtonniers, et du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, des vice-présidents de droit du Conseil national des barreaux, et élargit les compétences du Bâtonnier en matière d'arbitrage, en application des articles 71, 72, et 73 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG). Le décret permet l'application, pour les avocats, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2678IC8), qui facilite le cumul d'une pension de retraite et la poursuite d'une activité professionnelle. Il modifie, en conséquence, la réglementation applicable aux avocats honoraires qui pourront bénéficier d'une suspension de leur honorariat en cas de reprise d'activité. Le décret prévoit, à titre transitoire, la prorogation, pour une année, des mandats des représentants de la profession d'avoué auprès des pouvoirs publics, pour leur permettre de suivre la réforme de leur profession initiée en juin 2008.

newsid:377044

Social général

[Brèves] Formation professionnelle : précisions sur les modalités de prise en compte de l'avis des syndicats dans le financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Réf. : Décret n° 2009-1498, 07 décembre 2009, portant application des dispositions des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 et L. 6332-21 du code du travail, NOR : ECED0929257D, VERSION JO (N° Lexbase : L0249IGC)

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N7101BMX

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Le 22 Septembre 2013

La loi portant réforme de la formation professionnelle (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie N° Lexbase : L9345IET ; lire N° Lexbase : N5875BMK et N° Lexbase : N5967BMX) a mis en place un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), dont la principale mission consiste à financer des actions de formation permettant la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi. Selon l'article L. 6332-19 du Code du travail (N° Lexbase : L9666IEQ), ce fonds est principalement alimenté par des sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs, déterminé chaque année par arrêté ministériel. L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs, ou aux employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé (C. trav., art. L. 6332-21 N° Lexbase : L9757IE4). Ce décret est paru au Journal officiel du 7 décembre 2009 (décret n° 2009-1498 du 7 décembre 2009, portant application des dispositions des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 N° Lexbase : L9666IEQ et L. 6332-21 N° Lexbase : L9757IE4 du Code du travail N° Lexbase : L0249IGC). Selon ce texte, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, adressent une proposition sur le pourcentage aux organisations syndicales d'employeurs, ou aux employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé ne relevant pas du champ des accords interprofessionnels. Ils adressent une autre proposition sur l'affectation des ressources du fonds mentionnée à l'article L. 6332-21 du Code du travail, à ces mêmes organisations ou employeurs. Les organisations syndicales d'employeurs ou employeurs destinataires d'une proposition disposent, alors, d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour communiquer leurs observations aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, ainsi qu'au ministre chargé de la Formation professionnelle. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel répondent à ces observations dans le même délai, et adressent une copie de ces réponses au ministre chargé de la Formation professionnelle.

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Fonction publique

[Brèves] Le classement dans l'emploi de praticien hospitalier doit prendre en compte les services accomplis au titre du remplacement

Réf. : CE 4/5 SSR, 04 décembre 2009, n° 307526,(N° Lexbase : A3306EP7)

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N5983BMK

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Le 22 Septembre 2013

Le classement dans l'emploi de praticien hospitalier doit prendre en compte les services accomplis au titre du remplacement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-., 4 décembre 2009, n° 307526, M. Bouazzaoui N° Lexbase : A3306EP7). M. X demande l'annulation du jugement n'ayant fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la Santé fixant, à la date du 1er septembre 2003 à laquelle il a été nommé praticien hospitalier, son classement au cinquième échelon de ce corps, en ne prenant en compte que certaines des fonctions qu'il avait exercées antérieurement. Le Conseil énonce que les dispositions du 5° de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers (N° Lexbase : L8523HGR), prévoient que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier prend en compte les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics sous l'un des statuts qu'elles énumèrent, sans y faire exception dans le cas où l'intéressé a été recruté sous l'un de ces statuts pour remplacer, ou suppléer, un praticien hospitalier absent ou empêché. En jugeant, ainsi, que ne devaient pas être prises en compte, pour le classement du requérant, certaines fonctions exercées par le requérant dans des établissements d'hospitalisation publics, au motif que celui-ci avait été recruté pour remplacer ou suppléer un praticien hospitalier absent ou empêché, sans rechercher si ces remplacements et suppléances avaient été effectués sous l'un des statuts énumérés par le 5° de l'article 19 précité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne ces fonctions.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Réf. : Décret n° 2009-1464, 30 novembre 2009, pris pour l'application de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématograp ... (N° Lexbase : L9783IE3)

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N5896BMC

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 30 novembre 2009 (décret n° 2009-1464 N° Lexbase : L9783IE3) réglemente les conditions d'application de l'article 220 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L0149IGM) relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles . Ce décret crée une section XI du chapitre Ier bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au CGI comprenant les nouveaux articles 46 quater-0 ZY bis à 46 quater-0 ZY septies. Ces articles se réfèrent au décret n° 2009-1465 (N° Lexbase : L9784IE4), daté du même jour, pour définir les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles éligibles et précise les dépenses entrant dans le calcul du crédit d'impôt, la qualité des artistes-interprètes et des artistes concernés et les modalités d'imputation du crédit d'impôt.

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Marchés publics

[Brèves] Indemnisation de l'entrepreneur ayant effectué des prestations au titre d'un contrat frappé de nullité

Réf. : CAA Marseille, 6e, 09 novembre 2009, n° 07MA01549,(N° Lexbase : A2194EPX)

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N5916BM3

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Marseille revient sur l'indemnisation de l'entrepreneur ayant effectué des prestations au titre d'un contrat frappé de nullité, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2009 (CAA Marseille, 6ème ch., 9 novembre 2009, n° 07MA01549, Côte d'Azur Habitat, Publié aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A2194EPX). En l'espèce, l'Office public HLM de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) a conclu, le 22 juin 1995, un marché à prix forfaitaire portant sur des travaux de terrassements généraux et les voiries d'un ensemble immobilier de 22 maisons individuelles avec la société X. Ce marché a été déclaré nul par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 282178, Office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) N° Lexbase : A8790EB8), au motif de l'absence de qualité du cosignataire pour engager cette société, ce que confirment ici les juges d'appel. Ils rappellent, en effet, au visa de l'article 46 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2754ICY), que les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent, ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'une même personne puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. Concernant l'éventuel préjudice de la société, la cour rappelle que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé (CAA Paris, 6ème ch., 30 mars 2009, n° 07PA00489, Société H. Chevalier, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3809EG8). Or, en l'espèce, les travaux effectués par la société X, décrits dans l'état de situation qu'elle a produit devant les premiers juges, ont été utiles à Côte d'Azur Habitat, qui ne conteste pas l'utilité, ni le montant de ces dépenses. Dès lors que la société n'a pas réclamé d'indemnisation concernant un bénéfice escompté, Côte d'Azur Habitat n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser à la société X la somme de 19 388,73 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2103EQX).

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Hygiène et sécurité

[Brèves] CHSCT : sont à la charge de l'employeur les frais résultant de la constitution de partie civile du CHSCT jugée irrecevable, qui n'est ni étrangère à sa mission, ni abusive

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2009, n° 08-18.409, FS-P+B (N° Lexbase : A3424EPI)

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N6043BMR

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Le 22 Septembre 2013

N'est ni étrangère à sa mission, ni abusive, la constitution de partie civile du CHSCT consécutive à un effondrement du bâtiment, ce dernier ayant le droit d'ester en justice et sa mission consistant à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, même si son action est jugée irrecevable en raison de l'absence de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies. Dès lors, le CHSCT ne disposant pas de ressources propres, les frais de procédure engagés à l'occasion de l'action en constitution de partie civile et de l'exercice des voies de recours sont à la charge de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-18.409, FS-P+B N° Lexbase : A3424EPI).
Dans cette affaire, à la suite de l'effondrement d'un tronçon du terminal d'un aéroport et à l'ouverture d'une information judiciaire, le CHSCT de la société Air France s'était constitué partie civile. Cette constitution avait été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction. Le pourvoi du CHSCT avait été rejeté par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette procédure avait engendré pour le CHSCT des frais dont il avait demandé le remboursement à la société Air France. Après le refus de la société de les assumer, le CHSCT avait saisi le tribunal d'une demande en paiement de ces frais. Par un arrêt confirmatif en date du 22 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait condamné la société à rembourser les frais (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 22 mai 2008, n° 06/05732, SA Air France N° Lexbase : A8331D83). La société avançait à l'appui de son pourvoi qu'elle n'avait pas à rembourser les frais occasionnés par une action manifestement irrecevable et l'exercice de voies de recours vouées à l'échec, actions qu'elle considère, en outre, comme abusives. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice et qu'il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1737H99), de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur (sur les moyens de fonctionnement du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3410ETH).

newsid:376043

Baux commerciaux

[Brèves] Le commandement visant la clause résolutoire doit être délivré de bonne foi

Réf. : Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-21.384,(N° Lexbase : A1651EPT)

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N6034BMG

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Le 22 Septembre 2013

La demande du bailleur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail en suite d'un commandement doit être rejetée lorsque le commandement a été délivré de mauvaise foi. Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-21.384, FS-P+B N° Lexbase : A1651EPT ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 27 mai 1987, n° 85-18.076, Mme Lherm c/ Epoux Levasseur et autres N° Lexbase : A7697AG8). En conséquence, et toujours selon cette décision, il importait peu que des sommes visées au commandement soient dues et qu'elles n'aient pas été réglées dans le délai imparti au commandement, la mauvaise foi du bailleur faisant obstacle à la résiliation du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0176AEA).

newsid:376034

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