Le Quotidien du 25 décembre 2009

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Inapplication de la convention d'honoraire et fixation par le juge des honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 06-16.683, F-D (N° Lexbase : A1489EPT)

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N6070BMR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que, dans certaines conditions, la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne peut s'appliquer et que, par conséquent, les honoraires se calculent selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU) (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 06-16.683, F-D N° Lexbase : A1489EPT). En l'espèce, un client avait contesté le solde des honoraires qui lui était réclamé et avait saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat avait fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme le montant de ses honoraires. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat aux motifs que le client avait mis fin à la mission de son avocat et que le résultat n'étant pas acquis à cette date, la convention d'honoraires ne pouvait s'appliquer. Dès lors les honoraires devaient être effectivement calculés selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Et, la Cour rappelle le pouvoir souverain d'appréciation du premier président de la cour d'appel, en ce qui concerne la fixation des honoraires dus à l'avocat.

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Aviation civile

[Brèves] Condamnation d'une compagnie aérienne du fait des nuisances sonores causées par ses appareils

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 323501,(N° Lexbase : A3345EPL)

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N7121BMP

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat confirme la condamnation d'une compagnie aérienne du fait des nuisances sonores causées par ses appareils, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 323501, Société Air France N° Lexbase : A3345EPL). La société X demande l'annulation des décisions par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives du fait des nuisances sonores causées par ces appareils. Le Conseil relève, tout d'abord, que la société a disposé d'un délai de cinq semaines pour présenter des observations en prévision de la réunion de l'ACNUSA, conformément à l'article L. 227-4 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L9054G8T). Le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit donc être écarté. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions du Règlement (CE) n° 335/2007 du 28 mars 2007 (N° Lexbase : L8339HUE), et de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003, portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (N° Lexbase : L1297IER), que le niveau de bruit au point de survol pris en compte par l'ACNUSA est le niveau de bruit certifié par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation. Les amendes en cause sanctionnent le décollage de plusieurs avions avec un niveau de bruit certifié en survol supérieur à 99 EPNdB (niveau effectif de bruit perçu), après l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 précité, dit arrêté "bruit". Or, s'il n'est pas contesté que des modifications techniques ont bien été réalisées depuis octobre 2006 par la société sur les aéronefs incriminés, il résulte, en revanche, de l'ensemble des dispositions précitées que, faute pour cette société d'avoir demandé à la direction générale de l'aviation civile une modification de ses certificats acoustiques, elle ne pouvait pas se prévaloir, à cette date, d'un niveau de bruit certifié au point de survol inférieur, ou égal, à la valeur de 99 EPNdB. Par suite, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'apportait pas la preuve, en l'absence de production de tels certificats, de ce que ses aéronefs n'excédaient pas les valeurs réglementaires (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 23 avril 2009, n° 312824, Société Air France N° Lexbase : A4942EG7 et n° 314918, Compagnie Blue Line N° Lexbase : A4945EGA).

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Pénal

[Brèves] Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu est absent à l'audience

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-85.560, F-P+F (N° Lexbase : A3575EP4)

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N7090BMK

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 132-54 du Code pénal (N° Lexbase : L9381IE8), le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-85.560, F-P+F N° Lexbase : A3575EP4). En l'espèce, M. C., poursuivi pour recel en état de récidive, était présent à l'audience du tribunal correctionnel. Il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel de Dijon, à laquelle le prévenu n'a pas comparu en personne, a confirmé le jugement entrepris. Le procureur général près la cour d'appel a alors formé un pourvoi contre l'arrêt du 19 juin 2009. Ce dernier a été favorablement accueilli par la Haute juridiction sur le fondement des dispositions précitées : l'arrêt est cassé en toutes ses dispositions.

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Licenciement

[Brèves] Salarié protégé : la rupture du contrat emportant exécution de l'autorisation de licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 327259,(N° Lexbase : A4341EPH)

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N7111BMC

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Le 22 Septembre 2013

La rupture du contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative compétente prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Dès lors, à compter de cette date, il n'est plus possible de demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision administrative puisque la décision a été entièrement exécutée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 327259, Société CM-CIC Asset management N° Lexbase : A4341EPH).
Dans cette affaire, par ordonnance du 6 avril 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre du Travail avait autorisé le licenciement d'une salariée, ayant estimé que la décision par laquelle le ministre avait autorisé ce licenciement n'avait été entièrement exécutée, ni à la date à laquelle la salariée en cause avait formé un recours devant le tribunal administratif le 26 mars 2009, ni à la date à laquelle le juge des référés avait statué sur la demande de suspension dont ce recours était assorti, dès lors que la salariée, qui n'avait pas retiré le courrier recommandé dont l'avis de passage avait été déposé à son domicile, n'était réputée en avoir eu connaissance qu'à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était laissé pour procéder au retrait. L'ordonnance est cassée par la Haute juridiction, qui considère que la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié et que, par suite, l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi. Dès lors, le licenciement ayant pris effet à la date de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mars 2009, la décision du ministre avait été entièrement été exécutée de sorte que la demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative était devenue sans objet (sur le recours contentieux contre l'autorisation de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9587ESU).

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