Le Quotidien du 5 février 2010

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] De la qualification d'estoppel et de ses conséquences

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.288, Société Merial c/ Société Klocke Verspackung - Service GMBH, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2062ERS)

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N1612BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur la qualification d'un estoppel et les conséquences qui y sont attachées (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A2062ERS). En l'espèce, la société française Merial et la société allemande Klocke Verpackungs Service Gmbh ont conclu un contrat relatif au conditionnement de produits vétérinaires, comportant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce internationale (CCI). Des difficultés étant survenues, le tribunal arbitral, saisi par la société Merial, a, par sentence du 22 février 2007, accueilli partiellement sa demande et ordonné une compensation avec les condamnations prononcées sur la demande reconventionnelle de la société Klocke, déclarée recevable par une ordonnance de procédure. La société Merial a formé un recours en annulation. Pour qualifier d'estoppel l'attitude procédurale de la société Merial, la cour d'appel de Paris a retenu, tout d'abord, qu'aux termes de l'ordonnance de procédure du 12 avril 2006, les arbitres ont, d'une part, constaté que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la recevabilité des demandes de la société Klocke et, d'autre part, décidé que ces demandes étaient dans les limites de l'acte de mission du 21 octobre 2005. Puis, elle énonce que la société Merial n'a pas protesté contre les termes de cette ordonnance avant de signer le procès-verbal d'audience arbitrale du 12 mai 2006 prononçant la clôture des débats (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 9 octobre 2008, n° 07/06619 N° Lexbase : A9097EA8). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1502, 3° (N° Lexbase : L6468H7P) et 1504 (N° Lexbase : L6470H7R) du Code de procédure civile, relatifs au recours en annulation d'une sentence arbitrale. En effet, d'une part, le comportement procédural de la société Mérial n'était pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire la société Klocke en erreur sur ses intentions et ne constituait donc pas un estoppel. D'autre part, l'absence de contestation, par la société Merial, de la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Klocke entre l'ordonnance du 12 avril 2006 et le procès verbal d'audience du 12 mai 2006, n'emportait pas, à elle seule, renonciation à se prévaloir de cette irrecevabilité dans la procédure d'annulation. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

newsid:381612

Urbanisme

[Brèves] L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble peut permettre la réalisation d'un ensemble d'équipements publics dont le coût peut être mis à la charge des constructeurs

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 308614, Commune de Carqueiranne (N° Lexbase : A7554EQT)

Lecture: 1 min

N1541BNE

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Le 07 Octobre 2010

L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble peut permettre la réalisation d'un ensemble d'équipements publics dont le coût peut être mis à la charge des constructeurs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 308614, Commune de Carqueiranne, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7554EQT). L'arrêt attaqué a déchargé une SCI de la participation financière qu'elle avait versée à une commune au titre du plan d'aménagement d'ensemble prévu sur un secteur de cette commune (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA02356 N° Lexbase : A7788EQI). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L5747C8D), que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un (ou plusieurs) secteur(s) du territoire communal, la réalisation, dans un délai, et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Par suite, en jugeant que le conseil municipal ne pouvait être regardé comme ayant adopté, par sa délibération en date du 30 juin 1990, un programme d'aménagement d'ensemble, faute d'avoir justifié d'un "parti d'aménagement" du secteur, et alors que la délibération prévoyait de conduire dans le quartier en question un programme de viabilisation et de construction d'équipements publics comportant des travaux de voirie et d'éclairage public sur plusieurs voies communales, ainsi que des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, la cour administrative a entaché d'une erreur de qualification juridique son arrêt, qui doit, pour ce motif, être annulé.

newsid:381541

Commercial

[Brèves] Modification des délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre

Réf. : Loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010, relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (N° Lexbase : L4429IG7)

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N1600BNL

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2010, la loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010, relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre (N° Lexbase : L4429IG7), qui rétablit pour ces derniers la possibilité de négocier entre eux et librement leurs délais de paiement. Aux termes de l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L2249IBW), les délais de paiements sont plafonnés : "sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée". Or, il est apparu que, s'agissant de la filière du livre, ces dispositions étaient inadaptées et contribuaient à la fragilisation des entreprises concernées. A cet égard, l'article unique de la loi dispose que "pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission ou de façon concourant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et autres consommables dédiés à une activité d'impression, de brochage, de reliure ou d'édition de livres, le délai est défini conventionnellement entre les parties".

newsid:381600

Institutions

[Brèves] Mise en place du droit de regard du Parlement sur certaines nominations à des emplois pourvus par le Président de la République

Réf. : Const., art. 13 (N° Lexbase : L0839AHK)

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N1614BN4

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Le 22 Septembre 2013

Les projets de loi ordinaire et organique relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK) ont été adoptés en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 2 février 2010. Ces deux textes visent à permettre l'application de la nouvelle procédure, décidée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), associant le Parlement à l'exercice, par le Président de la République, de son pouvoir de nomination à une quarantaine d'emplois ou de fonctions qui présentent une grande importance pour la garantie des droits et libertés, ou pour la vie économique et sociale de la Nation. La Constitution impose, pour ces nominations, de recueillir l'avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Elle précise que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs, dans chaque commission, représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. Elle renvoie à la loi organique le soin de fixer la liste des emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure, les commissions parlementaires compétentes étant pour leur part désignées par la loi ordinaire. Le projet de loi organique établit, ainsi, une liste d'une quarantaine d'emplois ou fonctions particulièrement importantes, qu'il s'agisse des dirigeants de grands établissements publics ou de grandes entreprises publiques, comme EDF, la Poste, la SNCF ou la Caisse des dépôts et consignations, ou des présidents d'autorités administratives indépendantes comme le CSA, l'AMF ou la HALDE. Le projet de loi ordinaire reprend la liste des emplois et fonctions mentionnés dans le projet de loi organique fixant la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente de chaque assemblée et indique, pour chacun des emplois ou fonctions concernés, les commissions permanentes compétentes au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat.

newsid:381614

Procédures fiscales

[Brèves] Conditions d'application de la visite domiciliaire et consultation du dossier au greffe

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 09-14.821 (N° Lexbase : A2064ERU), et n° 09-13.795 (N° Lexbase : A2063ERT)

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N1613BN3

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de deux arrêts rendus le 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, en matière de visite domiciliaire, d'une part, que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP), ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-14.821 N° Lexbase : A2064ERU). Elle précise, d'autre part, que le premier président, qui a constaté qu'il n'était saisi que d'une demande de délivrance de copie par le greffe, a pu interpréter cette disposition comme permettant seulement de consulter stricto sensu le dossier de l'affaire au greffe (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.795 N° Lexbase : A2063ERT). Dans ce dernier contentieux, la Haute juridiction retient, par ailleurs, que l'article L. 16 B ne prévoyant aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale. Enfin, l'ordonnance se référant, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et, relevant les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation, juge que ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Dans cette seconde espèce (n° 09-13.795), les sociétés X et Y soulevaient, à tort, le moyen selon lequel les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, imposent d'interpréter lato sensu l'article L. 16 B II avant dernier alinéa du LPF. Ceci implique donc que la "consultation" du dossier au greffe de la cour d'appel prévue par cette disposition impliquant que les parties puissent, également, obtenir la délivrance de pièces en copies, en interprétant cette disposition comme permettant seulement de consulter stricto sensu le dossier de l'affaire au greffe, l'ordonnance attaquée a méconnu les articles 6 § 1 et 6 § 3 b) de la CESDH.

newsid:381613

Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité in solidum de praticiens ayant contribué au polyhandicap d'un enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-20.755, M. Arnaud Ferran, F-P+B (N° Lexbase : A7639EQY)

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N1611BNY

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité de praticiens consécutive à la naissance d'un enfant polyhandicapé (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-20.755, F-P+B N° Lexbase : A7639EQY). En l'espèce, Vincent B. est né le 16 septembre 1993 à la Clinique Saint-Damien au Mans, aux droits de laquelle vient le Centre médico-chirurgical du Mans (CMCM). Souffrant d'un polyhandicap sévère lié à des atteintes neurologiques, pour lesquelles ses parents, les consorts B., ont recherché la responsabilité, d'une part, du médecin généraliste et du gynécologue obstétricien, lesquels avaient suivi la grossesse et, d'autre part, du CMCM du fait de l'accouchement réalisé par la sage-femme salariée de l'établissement. Par un arrêt du 17 septembre 2008, la cour d'appel d'Angers a déclaré les médecins et le CMCM, dont les fautes avaient, au moins pour partie, été à l'origine du dommage, responsables in solidum de la perte de chance subie par Vincent B. de voir limitée son infirmité cérébrale, peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude. Elle a, ensuite, évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun. En effet, la cour a retenu que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont contribué directement au préjudice subi par les parents du fait du handicap de l'enfant. En effet, ceux-ci ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher, ou limiter, les conséquences de l'hypoxie à l'origine des déficits. En outre, les fautes commises lors de l'accouchement ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi des praticiens est rejeté.

newsid:381611

Fiscalité immobilière

[Brèves] Compensation non autorisée par le juge commissaire de loyers impayés avec le dépôt de garantie par le locataire mis en redressement judiciaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 299250, M. et Mme Chenel (N° Lexbase : A7549EQN)

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N1571BNI

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions des articles 29 du CGI (N° Lexbase : L1068HL7) et 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (N° Lexbase : L4126BMR), que la compensation entre les sommes versées à un propriétaire par un locataire à titre de dépôt de garantie, lesquelles, demeurant de simples dépôts, ne peuvent pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers qui ne lui auraient pas été payés à leur terme ou de frais de remise en état des locaux après le départ du locataire et une créance résultant de loyers impayés par une société en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut légalement intervenir, après le jugement d'ouverture de la procédure, que si elle a été autorisée par le juge-commissaire, saisi d'une demande en ce sens de l'administrateur judiciaire selon les modalités prévues par les dispositions de cet article 33 de la loi du 25 janvier 1985. C'est en ces termes que le Conseil d'Etat vient de se prononcer en faveur d'un contribuable qui l'avait saisi à la suite de la réintégration par l'administration fiscale en recettes dans son revenu global, d'une part, d'un dépôt de garantie d'un montant de 800 000 francs (soit environ 121 959 euros) qu'une SCI avait, postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de son locataire, inscrit en comptabilité pour compenser les loyers non acquittés par ce locataire, d'un montant de 1 232 303 francs (soit environ 187 863 euros), avant d'annuler cette écriture estimant qu'elle ne pouvait légalement réaliser cette compensation et, d'autre part, des dépenses de travaux réalisés sur cet immeuble, pour près de la moitié de leur valeur, que la SCI avait déduites au titre des dispositions de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX). Le Conseil d'Etat retient que faute d'y être autorisé par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, la compensation entre le dépôt de garantie remis par un locataire et la créance de loyers impayés détenue par une SCI sur ledit locataire ne peut être légalement opérée sous l'empire des dispositions alors applicables de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée. Il s'en suit que l'inscription de ce dépôt de garantie dans les écritures comptables de la SCI, par compensation de la créance résultant des loyers impayés, constitue une erreur comptable que la SCI peut, à bon droit, ultérieurement corrige en cours d'exercice par la contrepassation d'une écriture et que l'administration n'était pas fondée à réintégrer le montant dudit dépôt de garantie dans les recettes imposables de la SCI au titre de l'année (CE 3° et 8° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 299250, M. et Mme Chenel N° Lexbase : A7549EQN ; contrairement à CAA Paris, 5ème ch., 02 octobre 2006, n° 03PA04753, M. et Mme Guy Chenel N° Lexbase : A2379DSW).

newsid:381571

Rel. collectives de travail

[Brèves] Référendum : obligation pour l'employeur d'organiser un scrutin secret et sous enveloppe

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B (N° Lexbase : A7751EQ7)

Lecture: 2 min

N1581BNU

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Le 07 Octobre 2010

S'il appartient à l'employeur qui organise un référendum de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA), qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.240, Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), FS-P+B N° Lexbase : A7751EQ7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1580BNT).
Dans cette affaire, une société avait signé trois accords avec deux syndicats de l'entreprise. A la demande d'un syndicat de soumettre ces accords pour approbation au vote des salariés, elle avait averti les organisations syndicales par courriel du 9 janvier 2009 des modalités de ce référendum pour lequel elle envisageait un vote électronique et leur avait notifié les modalités d'organisation du vote électronique par lettre recommandée du 27 janvier. Ce référendum s'était déroulé du 26 mars au 1er avril 2009. Contestant la régularité de ce vote au motif que le vote électronique pour l'adoption d'un accord d'entreprise serait illicite et que diverses irrégularités auraient été de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, la fédération des employés et cadres force ouvrière, ainsi que M. X, délégué syndical FO, avaient saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce référendum. Le tribunal avait jugé que la consultation des salariés organisée par l'employeur par vote électronique était régulière, retenant que les modalités de la consultation des salariés sur un accord d'entreprise, lorsqu'elle est légalement prévue, résultent des dispositions des articles D. 2232-2 (N° Lexbase : L0648IAA) et D. 2232-6 (N° Lexbase : L0638IAU) du Code du travail qui ne prévoient aucune sanction en cas de procédure non conforme, que les opérations de consultation par référendum doivent respecter les règles jurisprudentielles, résultant des principes généraux du droit, permettant d'assurer la sincérité et le secret du vote, et que cette modalité a été explicitement autorisée par la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article D. 2232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA). Ainsi, s'il appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L0648IAA) qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe .

newsid:381581

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