Le Quotidien du 18 janvier 2010

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Condamnation d'un opérateur téléphonique du chef de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles de la vente à distance

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.059, F-P+F (N° Lexbase : A2220EQB)

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N9591BM8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les pratiques commerciales d'un opérateur téléphonique (Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.059, F-P+F N° Lexbase : A2220EQB). En l'espèce, la société E. et son dirigeant ont été cités devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur et d'infractions aux règles relatives à la vente à distance, à l'issue de l'enquête conduite sur de nombreuses plaintes, déposées par d'anciens clients, souvent âgés, de France Télécom, qui s'étaient trouvés engagés par un contrat auprès de ce nouvel opérateur téléphonique à la suite d'un démarchage et d'une vente qui leur paraissaient irréguliers. Par un arrêt confirmatif du 23 mars 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré les prévenus coupables de ces délits. Elle a retenu que, pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par la société E. développaient un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion, ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation. Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres, ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver, en raison de leur localisation et de la police de caractères employée, sur la nature exacte des engagements des parties. Par la suite, l'opérateur téléphonique a formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise mais celui-ci a été finalement rejeté. En effet, la Haute juridiction a considéré que les prévenus avaient, en trompant les consommateurs sur les caractéristiques essentielles des prestations téléphoniques proposées, et en ne leur permettant pas d'exercer la faculté de s'informer et de se rétracter à l'occasion de la vente de prestations de services à distance, commis les délits prévus par les articles L. 121-1 (N° Lexbase : L2457IBM), L. 121-18 (N° Lexbase : L5768H9I) et L. 121-19 (N° Lexbase : L5767H9H) du Code de la consommation, applicables à la date des faits et constitutifs de pratiques commerciales, les unes déloyales, les autres agressives au sens de l'article L. 120-1 du même code (N° Lexbase : L2522IBZ).

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Droit rural

[Brèves] De l'option offerte au bailleur après le paiement de l'indemnité due au preneur sortant d'un bien rural

Réf. : Cass. civ. 3, 06 janvier 2010, n° 08-21.577, FS-P+B (N° Lexbase : A2135EQ7)

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N9590BM7

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque l'indemnité due au preneur sortant d'un bien rural a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12 du Code rural (N° Lexbase : L3972AET), soit le remboursement, par le preneur entrant, des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant. Ces principes, inscrits au dernier alinéa de l'article L. 411-76 du Code rural (N° Lexbase : L0871HPX), viennent d'être rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 6 janvier 2010, n° 08-21.577, FS-P+B N° Lexbase : A2135EQ7). En effet, selon les Hauts magistrats, l'option offerte au bailleur ne peut être exercée qu'après fixation judiciaire et paiement de l'indemnité de sortie. Le demandeur n'est donc pas fondé à prétendre que cette option avait été exercée par anticipation au moment de la signature du bail intervenue sept ans avant la fixation en justice de l'indemnité litigieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel de Poitiers a légalement justifié sa décision en condamnant le preneur à rembourser les sommes versées.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Le refus illégal de prendre un règlement d'application d'une loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 30 décembre 2009, n° 325824,(N° Lexbase : A0463EQ9)

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N9539BMA

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Le 22 Septembre 2013

Le refus illégal de prendre un règlement d'application d'une loi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 325824, Département de la Seine-Saint-Denis N° Lexbase : A0463EQ9). Le Conseil indique qu'un décret était bien nécessaire pour fixer les critères nationaux et les modalités selon lesquels les ressources du fonds national de financement de la protection de l'enfance seraient affectées aux départements en vue de compenser les charges résultant, pour eux, de l'application de la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance (loi n° 2007-293 N° Lexbase : L5932HUA). L'application de l'article 27 de cette loi est, également, manifestement impossible en l'absence de décret définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds, notamment la répartition des sièges, au sein du comité de gestion, entre les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. Or, le refus implicite du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité de proposer à la signature du Premier ministre le décret demandé par le département requérant est intervenu plus d'un an et demi après la publication de la loi du 5 mars 2007. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, des indications fournies par le ministre en défense, que l'élaboration de ce décret se serait heurtée à des difficultés particulières, de nature à justifier l'absence d'édiction de ce texte au terme d'un tel délai. Ainsi, ce refus, intervenu après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre, est entaché d'illégalité. Il en va de même de la décision expresse de refus que le Premier ministre a opposée, le 23 juin 2009, à la demande que le département lui avait présentée en vue d'obtenir l'édiction de ce décret. Les décisions attaquées doivent donc être annulées.

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Bancaire

[Brèves] Le taux du livret A maintenu à 1,25 % au 1er février 2010

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N9588BM3

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Le 07 Octobre 2010

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, a décidé, sur la recommandation de Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, de maintenir le taux du livret A à 1,25 %, et de déroger, ainsi, à la formule de calcul qui aurait aboutit à un taux théorique de 1 %. La ministre de l'Economie a déclaré, dans un communiqué de presse du 13 janvier 2010, qu'"un taux de 1,25 % permet de préserver une rémunération attractive pour les épargnants, et de maintenir des conditions de rémunération de l'épargne favorables au financement de l'économie". Les autres produits d'épargne réglementés voient, eux aussi, leurs taux d'intérêts inchangés : 1,75 % pour les livrets d'épargne populaire, 1,25 % pour les livrets bleu, livrets de la caisse d'épargne, livrets de développement durable, 2,5 % pour les plans d'épargne logement, et 0,75 % pour les comptes d'épargne logement.

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Procédures fiscales

[Brèves] La suppression du droit de reprise lorsque la cause du rehaussement repose sur un changement d'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal

Réf. : Décret n° 2009-1701, 30 décembre 2009, pris pour l'application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, NOR : ECEL0908636D, VERSION JO (N° Lexbase : L1857IGU)

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N9503BMW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 80 B du CGI (N° Lexbase : L9343IER), la garantie contre les changements de doctrine est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi . Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. C'est ce décret qui a été pris le 30 décembre 2009 (décret n° 2009-1701 N° Lexbase : L1857IGU) et qui introduit les articles R. 80 B-11 à R. 80 B-14 du LPF. Ainsi, la demande précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites (LPF, art. R. 80 B-11 N° Lexbase : L2323IG7). Ensuite, la demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge. L'administration centrale de la direction générale des finances publiques peut répondre à cette demande (LPF, art. R. 80 B-12 N° Lexbase : L2334IGK). Par ailleurs, si la demande est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-12 (LPF, art. R. 80 B-13 N° Lexbase : L2263IGW). Enfin, le délai de trois mois court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-13 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi (LPF, art. R. 80 B-14 N° Lexbase : L2243IG8).

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Rémunération

[Brèves] Rémunération du stagiaire : le montant de la gratification versée à l'élève avocat stagiaire peut varier en fonction de la taille du cabinet

Réf. : CE 1/6 SSR., 28 décembre 2009, n° 311421,(N° Lexbase : A0353EQ7)

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N9465BMI

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Le 22 Septembre 2013

La fixation variable du montant minimum de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en fonction de la taille du cabinet d'avocat ne méconnaît pas le principe d'égalité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 311421, M. Guillot N° Lexbase : A0353EQ7).
Dans cette affaire, un élève avocat avait demandé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité portant extension d'un accord professionnel national conclu le 19 janvier 2007, relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats. Cet accord, en prévoyant des gratifications au profit d'avocats stagiaires d'un montant variable en fonction de la taille du cabinet méconnaîtrait, ainsi, le principe d'égalité. La Haute juridiction rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soit réglées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Dès lors, compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvent les cabinets d'avocats en fonction de leur taille au regard de la charge spécifique que représente l'insertion d'un stagiaire en formation au sein d'une structure professionnelle, en prévoyant, pour la gratification versée aux élèves avocats stagiaires, des montants variables selon la taille des cabinets d'avocats, l'accord litigieux n'a pas introduit entre les cabinets d'avocats une différence de traitement disproportionnée au regard de la différence de situation qui existe entre eux. La Haute juridiction considère, par ailleurs, que, au regard de l'intérêt général, qui s'attache à ce que les élèves avocats puissent être accueillis en stage dans le plus grand nombre de cabinets et compte tenu, en outre, de la circonstance que ces gratifications n'ont pas le caractère d'un salaire, que le montant de la gratification des élèves avocats stagiaires ainsi prévu ne constitue qu'un minimum que les cabinets d'avocats ont toujours la faculté de dépasser et qu'aucune stipulation de l'accord en litige n'interdit aux avocats employeurs, quelque soit le nombre des salariés qu'ils emploient, de tenir compte des compétences et des tâches confiées aux stagiaires pour établir le niveau de gratification, la dérogation ainsi introduite à l'égalité de traitement entre les stagiaires n'est pas davantage disproportionnée. La demande est, par conséquent, rejetée (sur la rémunération du stagiaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7699ESX).

newsid:379465

Propriété intellectuelle

[Brèves] Condamnation de Google pour contrefaçon

Réf. : TGI Paris, 3ème, 2ème, 18 décembre 2009, n° 09/00540,(N° Lexbase : A8446EPI)

Lecture: 1 min

N9513BMB

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Le 22 Septembre 2013

Par un jugement rendu le 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Google à verser 300 000 euros de dommages et intérêts au groupe d'édition La Martinière, pour avoir reproduit, sans autorisation, des extraits de livres sur sa plateforme "Google books" (TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 18 décembre 2009, n° 09/00540, Société Editions du Seuil SAS c/ Société Google Inc N° Lexbase : A8446EPI, et lire Le Syndicat national de l'édition obtient la condamnation de Google books pour contrefaçon de droits d'auteur : questions à Maître Marie-Anne Gallot Le Lorier, avocat associé au cabinet Ngo Migueres & Associés N° Lexbase : N9471BMQ). La société est, également, soumise à une astreinte de 10 000 euros par jour en cas de maintien en ligne des extraits concernés après un délai d'un mois. En effet, le tribunal a estimé que Google procédait bien à des actes de reproduction des oeuvres par numérisation et stockage dans une base de données, ainsi qu'à des actes de représentation excédant le droit de citation autorisé par l'article L. 122-5, 3° du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3573IE3). Par ailleurs, l'atteinte au droit moral a été reconnue au titre d'une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre pour 6 auteurs. Google a fait savoir qu'un appel serait interjeté contre cette décision.

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Procédure civile

[Brèves] Seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation de l'expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 07 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B sur les deux cassations (N° Lexbase : A2110EQ9)

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N9592BM9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la demande de récusation d'un expert judiciaire (Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B N° Lexbase : A2110EQ9). A la suite d'avaries survenues aux moteurs de navires et de bateaux de plaisance, un assureur a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), la société B., son assuré, vendeur du carburant, la société A., fournisseur du carburant, la société P., exploitant le port de plaisance, site de la situation des cuves de gazole, et la société C., chargée de la vérification des cuves. Par ordonnance du 21 avril 2004, M. M. a été désigné en qualité d'expert avec mission de fournir tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et de donner son avis sur les divers chefs de préjudices subis. Par ordonnances successives, la mission d'expertise a été étendue à d'autres entreprises intervenant sur le site, à des exploitants de navires, fabricants de moteurs, concessionnaires et assureurs. Au vu du rapport préliminaire déposé le 20 juillet 2006, la Société A. et la société P. ont demandé la récusation de l'expert en soutenant qu'il n'avait pas respecté son devoir d'impartialité. Cependant, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé cette demande irrecevable. Elle a retenu que l'expert n'était pas partie à l'instance en récusation, qu'il incombait au demandeur de prouver des faits précis, que la critique des qualités techniques de l'expert ou des erreurs d'appréciation ne pouvaient fonder la demande et que, si l'expert avait répondu parfois trop vivement aux observations et interpellations des conseils des sociétés, les remarques n'avaient jamais été dirigées contre les parties elles-mêmes. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et répondant aux conclusions, en a déduit l'absence d'éléments de nature à mettre en cause l'impartialité de l'expert. Toutefois, en déclarant recevables les interventions de diverses sociétés, la cour d'appel a violé les articles 329 (N° Lexbase : L2005H4Z) et 330 (N° Lexbase : L2007H44) du Code de procédure civile. En effet, selon la Haute juridiction, seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, à l'exclusion desdites société et du technicien dont l'impartialité est mise en cause.

newsid:379592

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