Le Quotidien du 28 janvier 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Principes gouvernant la preuve des éléments caractérisant l'existence d'une société créée de fait

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.200, M. Etienne Berniac, FS-P+B (N° Lexbase : A4595EQA)

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N9769BMR

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Le 07 Octobre 2010

L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.200, FS-P+B N° Lexbase : A4595EQA). Ce faisant, si la première chambre civile avait déjà dégagé ce principe (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B N° Lexbase : A1549DCD ; lire N° Lexbase : N1694ABD), c'est la première fois, à notre connaissance, qu'elle l'énonce avec tant de clarté et qu'elle reprend exactement les termes de deux arrêts rendus par la Chambre commerciale (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7918DCA et n° 01-14.275, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7938DCY ; lire N° Lexbase : N2514ABQ). En l'espèce deux concubins ont, en qualité de co-emprunteurs, souscrit un emprunt pour financer la construction d'un pavillon sur un terrain acquis auparavant par l'un d'eux. Ce dernier ayant vendu ce bien, sa concubine invoquant l'existence d'une société créée de fait, l'a assigné en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon. La cour d'appel de Fort-de-France a conclu à l'existence d'une société créée de fait, retenant, pour ce faire, que la construction a été financée par un emprunt souscrit par les concubins en qualité de co-emprunteurs, remboursé à concurrence de 4 379,64 francs par mois par la concubine et 4 500 francs par le concubin, que ceux-ci, en prenant la décision d'effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison ont témoigné d'une affectio societatis, leur but étant de partager une vie de famille stable puisqu'ils avaient un enfant commun, et que la concubine a assuré l'entretien et les charges de l'immeuble ainsi que les impôts et taxes et que ces éléments établissent la volonté des concubins de participer aux bénéfices et avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes. Or, énonçant le principe précité, c'est un arrêt de censure que nous livre la Cour régulatrice qui considère, dès lors, que l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4991A3A).

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Contrat de travail

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi

Réf. : Décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010, relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi (N° Lexbase : L4310IGQ)

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N9811BMC

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-94 du 22 janvier 2010, publié au Journal officiel du 26 janvier, détermine les modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats d'accompagnement (N° Lexbase : L4310IGQ).
L'article 1er concerne la mise en oeuvre des périodes d'immersion. Dans le secteur non-marchand, le contrat unique d'insertion (CUI), en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE). Le CUI-CAE peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur. Le décret du 22 janvier 2010 fixe ainsi les modalités de mise en oeuvre de ces périodes d'immersion : procédure, durée, droit des salariés, agrément, conditions d'exécution, etc.. Ces modalités sont sensiblement identiques à celles en vigueur au titre de "l'ancien" CAE.
L'article 2 précise le refus des aides publiques à l'emploi. Le décret du 22 janvier 2010 actualise ainsi la liste des aides publiques à l'emploi qui peuvent être refusées par l'autorité compétente lorsqu'elle a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal (C. trav., art. D. 8272-1 N° Lexbase : L6305IEA). L'autorité compétente peut donc désormais refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants : contrat d'apprentissage ; contrat d'accompagnement dans l'emploi ; contrat initiative-emploi ; contrat d'accès à l'emploi ; contrat de professionnalisation ; prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 (N° Lexbase : L1847GUX) à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales ; concours du Fonds social européen ; aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, pour le soutien à la consommation et à l'investissement (N° Lexbase : L0814GTC) ; et aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.
Enfin, l'article 3 précise l'entrée en vigueur du nouveau texte et retient, à cet égard, que, dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le décret du 22 janvier 2010 entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG), c'est-à-dire, au plus tard, le 1er janvier 2011 .

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : détermination du prix de revient à retenir pour la réduction d'impôt au titre des investissements dans le secteur social réalisés dans les DOM-TOM

Réf. : Décret n° 2010-58, 15 janvier 2010, fixant les modalités d'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer (N° Lexbase : L3844IGH)

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N9748BMY

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 15 janvier 2010 (décret n° 2010-58 N° Lexbase : L3844IGH) vient de fixer les modalités d'application de l'article 199 undecies C du CGI (N° Lexbase : L3090IGK) relatif aux investissements réalisés dans le secteur locatif social outre-mer . Cet article prévoit, en substance, que sous certaines conditions, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues sous réserve de l'application de différents plafonds, à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements et territoires d'outre-mer. Un décret devait préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient. Le décret du 15 janvier 2010 prévoit, donc, l'insertion d'un nouvel article 46 AG sexdecies au sein de l'Annexe III au CGI qui fixe les plafonds annuels de ressources et de loyers applicables pour ce type d'investissement dans chacun des départements et territoires d'outre-mer. Il précise, par ailleurs, ainsi qu'il était prévu, les différents éléments entrant dans le prix de revient, ce dernier incluant, pour leur montant réel et justifié, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation, ainsi que notamment les frais liés à l'étude de sol et les sondages éventuels, les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés, les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement, les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement, les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap, les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et certains matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements, diverses dépenses de plantations et aménagement paysagers et enfin les honoraires notamment de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans.

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Magistrats

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du CSM

Réf. : Loi n° 2008-724, 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République, NOR : JUSX0807076L, VERSION JO (N° Lexbase : L7298IAK)

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N9858BM3

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Le 22 Septembre 2013

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a présenté, lors du Conseil des ministres du 27 janvier 2010, un projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. L'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK), a modifié la composition et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. L'entrée en vigueur de ces dispositions constitutionnelles est conditionnée par celle de la loi organique prise pour leur application, actuellement examinée par le Parlement. Or, il apparaît peu probable que cette loi organique puisse être définitivement adoptée par le Parlement et promulguée, après décision du Conseil constitutionnel, par le Président de la République, à une date permettant d'organiser le remplacement des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat arrive à expiration le 3 juin 2010. Le présent projet de loi organique propose donc de proroger le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de six mois suivant la promulgation de la loi organique réformant cette institution, délai strictement nécessaire à l'organisation des procédures de désignation de leurs successeurs. En tout état de cause, la prorogation du mandat ne pourra excéder le 31 janvier 2011. Cette prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature devrait permettre d'assurer la continuité du fonctionnement de l'institution sans retarder l'entrée en vigueur des importantes innovations apportées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et mises en oeuvre par la loi organique prévue à l'article 65 de la Constitution, actuellement en débat devant le Parlement.

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Justice

[Brèves] La création du nouveau Palais de justice de Paris en marche

Réf. : Décret n° 2010-43, 12 janvier 2010, relatif à l'Etablissement public du palais de justice de Paris (N° Lexbase : L3574IGH)

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N9818BML

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Le 07 Octobre 2010

Le décret du 12 janvier 2010 (décret n° 2010-43 N° Lexbase : L3574IGH) modifie celui du 18 février 2004 (n° 2004-161 N° Lexbase : L7978DNS) qui portait création de l'établissement public du Palais de justice de Paris, établissement ayant pour vocation la création, à l'horizon 2015, d'un nouveau tribunal d'instance et d'un pôle judiciaire regroupant TGI, tribunal de police, et fonctionnaires de la police judiciaire, au coeur des Batignolles. Le nouveau décret confère, en effet, à cet établissement public, la mission de concevoir et de réaliser les travaux de construction du nouveau TGI de Paris ainsi que des locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou d'institutions travaillant en liaison directe avec elles, annonce l'article 2 dans sa nouvelle version. Pour ce faire, lui sont attribué, outre la maîtrise de l'ouvrage (art. 3), les moyens budgétaires (art. 4 à 6), et institutionnels (art. 7 à 14) de son efficacité. De même, est instituée en lieu et place de la précédente "Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la Justice", la nouvelle "Agence publique pour l'immobilier de la Justice" destinée à fournir les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du Palais de justice de Paris (art. 16 à 18). C'est André Gariazzo, premier avocat général auprès de la Cour de cassation, qui a été nommé président du conseil d'administration du palais de Justice et qui sera chargé à ce titre de valider les différentes phases du futur TGI de Paris.

newsid:379818

Assurances

[Brèves] Accidents de la circulation : conséquences de la qualification de transaction

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.627, Mme Sylvie Maria Ferreira, épouse Ribeiro Teixeira, prise en qualité de tutrice de son fils majeur Mario Teixeira, F-P+B (N° Lexbase : A4635EQQ)

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N9832BM4

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Le 07 Octobre 2010

Le droit spécial de la loi du 5 juillet 1985, instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9), qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur. Ainsi, en vertu de l'article L. 211-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L0276AAH), cet accord doit être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Tels sont les principes réaffirmés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.627, F-P+B N° Lexbase : A4635EQQ) et lire (N° Lexbase : N1590BN9). En l'espèce, Mario C., mineur, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. L'assureur, ainsi que le responsable de l'accident, ont procédé à l'indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de la victime, après avoir conclu un accord avec ses parents. La cour d'appel juge que ce contrat ne peut être qualifié de transaction et est revêtu de l'autorité de la chose jugée, aux motifs que la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l'indemnisation. La cassation est, dès lors, encourue au visa des articles L. 211-15 du Code des assurances et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, la Haute juridiction énonce que la loi du 5 juillet 1985, instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

newsid:379832

Voies d'exécution

[Brèves] Poursuite de l'adjudicataire par la voie de la folle enchère

Réf. : (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.175, M. Michel Pencalet, FS-P+B (N° Lexbase : A4773EQT)

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N9862BM9

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Le 07 Octobre 2010

L'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les vingt jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.175, FS-P+B N° Lexbase : A4773EQT et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 19 mai 1998, n° 95-22.053, Consorts Trentelle c/ Société Gestimmo N° Lexbase : A2490AC9). En l'espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée à l'encontre de M. P., et un bien lui appartenant a été adjugé par jugement du 12 septembre 2001, publié le 12 avril 2002, à une société immobilière. M. P. a alors agi en nullité de ce jugement et en résolution de la vente. Un tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, a ordonné son expulsion, et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation. Par un arrêt du 21 février 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris. Selon elle, le premier juge a relevé, à juste titre, qu'à supposer que les manquements invoqués aient été établis, il appartenait à M. P. de recourir à la procédure spécifique de la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les anciens articles 713 (N° Lexbase : L8982C88) et 733 (N° Lexbase : L8962C8G) du Code de procédure civile. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:379862

Régimes matrimoniaux

[Brèves] L'article 1476, alinéa 2, du Code civil est silencieux sur la cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle de l'époux

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 09-65.317, M. Jean Lelarge, F-P+B (N° Lexbase : A4826EQS)

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N9860BM7

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1476 du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD), le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Or, ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 09-65.317, F-P+B N° Lexbase : A4826EQS).

newsid:379860

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